Loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les…
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Loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel.
Chapitre 1: Dispositions générales
Chapitre 2: Organisation
Chapitre 3: Aide financière sélective
Chapitre 3bis
—
Aide de minimis
Chapitre 4: Comptes et financement du Fonds
Chapitre 5: Dispositions spéciales
Chapitre 6: Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
Chapitre 1: Dispositions générales
Art. 1er. Statut (L du 24 juillet 2025)
Modifications
1
Le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, désigné ci-après par le «Fonds», qui a le statut d'un établissement public est doté de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative sous la tutelle, le cas échéant conjointe, du ou des membre(s) du Gouvernement ayant dans ses (leurs) attributions 1 >les Médias1 < et la culture, ci-après dénommé(s) «ministre(s) de tutelle».
Le siège du Fonds est à Luxembourg.
Art. 2. Mission (L du 24 juillet 2025)
Modifications
1
Le Fonds a pour mission:
1.d'encourager la création cinématographique et audiovisuelle et de promouvoir le développement du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg notamment par le biais de subventions, d'aides financières, de subsides, de bourses et de récompenses;
2.de mettre en oeuvre la politique de soutien au secteur de la production audiovisuelle du Gouvernement;
3.d'attribuer les aides financières sélectives à la production audiovisuelle 2 >et les aides de minimis 2 < créées par la présente loi;
4.de favoriser le rayonnement et la promotion des oeuvres audiovisuelles luxembourgeoises au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger;
5.d'assurer la gestion et le suivi des oeuvres bénéficiant d'une ou de plusieurs aides prévues par la présente loi;
6.d'établir des statistiques relatives au secteur de la production audiovisuelle;
7.d'assister le(s) ministre(s) de tutelle notamment dans la définition des objectifs et dans l'exécution de la politique de soutien à la production audiovisuelle ainsi que dans la préparation de la réglementation du secteur concerné;
8.d'assurer le contact avec les organismes et institutions internationaux qui relèvent du secteur de la production cinématographique et audiovisuelle et de représenter le Grand-Duché de Luxembourg auprès de celles-ci;
9.d'organiser la remise du prix du film luxembourgeois, dénommé «Lëtzebuerger Filmpräis», et ceci en collaboration avec les associations professionnelles du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg;
10.d'exécuter toutes autres missions lui confiées par les lois et règlements;
11.d'encourager la mise en oeuvre d'un fonds structurel destiné à favoriser l'investissement privé dans la production audiovisuelle.
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Chapitre 2: Organisation
3 >Art. 3. Conseil d'administration : attributions (L du 24 juillet 2025)
Modifications
1
Le Fonds est administré par un conseil d’administration, ci-après le « Conseil ».
Les attributions du Conseil sont les suivantes :
1°il arrête le budget annuel ;
2°il arrête les comptes annuels ;
3°il détermine la politique générale et veille à sa mise en œuvre ;
4°il adopte l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération des agents du Fonds ;
5°il engage et licencie le directeur et le personnel dirigeant ;
6°il nomme les membres du Comité de sélection visé à l’article 11 ;
7°il approuve le règlement d’ordre intérieur du Comité de sélection ;
8°il statue sur l’acceptation des dons et des legs ;
9°il prend les décisions concernant les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure ;
10°il approuve la convention pluriannuelle visée à l’article 16bis et les autres conventions à conclure avec l’État ;
11°il approuve les partenariats à conclure ;
12°il approuve les modèles des conventions relatives aux aides financières et aux aides de minimis ;
13°il arrête les appels à projets à lancer ;
14°il établit la politique d‘achat et les procédures internes en matière de passation des marchés publics.
La décision du Conseil prévue au point 2° est soumise au Gouvernement en conseil pour approbation.
Les décisions du Conseil prévues aux points 1°, 3° à 5° et 10° sont soumises aux ministres de tutelle pour approbation.3 <
Art. 4. Conseil d'administration: nominations (L du 24 juillet 2025)
Modifications
7
Le Conseil est composé de 4 >cinq4 < membres nommés et révoqués par 5 >le Gouvernement en conseil5 < . 6 >La proportion des membres du Conseil de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent.6 < 7 >Deux membres sont proposés par le ministre ayant les Médias dans ses attributions, un membre est proposé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions et deux membres sont proposés par le ministre ayant la Culture dans ses attributions.7 <
Les membres du Conseil sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans. Le Conseil est présidé par le membre 8 >désigné8 < par le ministre 9 >ayant les Médias dans ses attributions9 < . 10 >Le président représente le Fonds judiciairement et extrajudiciairement.10 <
En cas de démission, de décès ou de révocation d'un membre du Conseil, il est pourvu, dans un délai de deux mois, à son remplacement par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
Les membres du Conseil ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d'Etat, du Parlement Européen ni exercer une activité professionnelle liée au secteur audiovisuel ou détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme opérant dans le secteur de la production audiovisuelle.
Art. 5. Conseil d'administration: fonctionnement (L du 24 juillet 2025)
Modifications
8
Le Conseil se réunit sur convocation de son président 11 >aussi souvent que les intérêts du Fonds l’exigent, et au moins trois fois par an11 < . Il doit être convoqué à la demande d'au moins deux de ses membres et/ou à la demande du directeur.
Le Conseil décide à la majorité des voix des membres. 12 >En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.12 <
Le directeur du Fonds assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative 13 >sauf décision contraire motivée par l’ordre du jour13 < .
Le secrétariat du Conseil est assumé par un des agents du Fonds.
14 >Un agent du Fonds assume le rôle d’agent de conformité du Fonds et supervise à ce titre les dossiers ayant une composante juridique. Dans ce contexte, il rapporte au Conseil sur demande de son président.
Le Conseil peut, à tout moment, requérir du directeur toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires dans le cadre de l’exercice de ses attributions.14 <
Le Conseil arrête 15 >le15 < règlement d'ordre intérieur 16 >du Fonds16 < , qui est soumis à l'approbation du (des) ministre(s) de tutelle 17 >, et qui au moins :
1°précise le fonctionnement du Fonds et les règles gouvernant son contrôle ;
2°définit les pratiques en matière de procuration et de délégation de signature ;
3°définit l’intervention du Conseil dans le cadre des marchés publics du Fonds. » ;17 < .
Les 18 >participants au18 < Conseil bénéficient d'un jeton de présence à charge du Fonds qui est fixé par voie de règlement grand-ducal en fonction de l'ampleur et de l'importance de leurs tâches.
Mises à part les décisions que le Conseil décide de rendre publiques, les membres du Conseil et toutes les personnes admises à assister aux réunions du Conseil sont tenus au secret des délibérations.
Art. 6. Le directeur: attributions (L du 24 juillet 2025)
Modifications
1
La direction et la gestion courante du Fonds sont confiées à un directeur. Il exécute les décisions du Conseil et prend les mesures nécessaires ou utiles à l'accomplissement des missions du Fonds telles que définies à l'article 2 de la présente loi.
Le directeur assure la liaison avec le Conseil et le Comité de sélection.
Le directeur est le chef hiérarchique des agents du Fonds 19 > et représente le Fonds judiciairement et extrajudiciairement 19 < .
20 >Art. 7. Le directeur: nomination (L du 24 juillet 2025)
Le directeur est nommé par le Grand-Duc. 20 <
21 >Art. 8. Le cadre du personnel (L du 24 juillet 2025)
Modifications
1
Le directeur et le personnel du Fonds sont engagés sous le régime du droit privé régi par les dispositions du Code du travail.21 <
Chapitre 3: Aide financière sélective
Art. 9. Aide financière sélective (L du 24 juillet 2025)
Modifications
8
L'aide financière sélective au titre de la présente loi ne peut être accordée qu'à des 22 >entités juridiques22 < 28 >dont le siège social est situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à des entités juridiques dont le siège social est situé dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et opérant de manière effective au Grand-Duché de Luxembourg par l’intermédiaire d’un établissement stable, d’une succursale ou d’une agence permanente au moment du versement de l’aide28 < , qui ont pour objet social principal la production audiovisuelle et qui produisent effectivement des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
Les 23 >entités juridiques23 < requérantes doivent disposer de structures administratives stables et durables, ainsi que d'une organisation comptable et de procédures de contrôle interne appropriées à la bonne exécution des obligations que comporte pour ces 24 >entités juridiques24 < l'octroi du bénéfice de la susdite aide.
Les actionnaires ou associés directs ou indirects y compris les bénéficiaires économiques ainsi que les membres des organes de gérance de 26 >l’entité juridique26 < requérante justifient de leur moralité et honorabilité. Il en est de même pour les dirigeants exécutifs des 25 >entités juridiques25 < requérantes, qui justifient en outre de leur qualification professionnelle, sans préjudice des dispositions d'autres lois et règlements applicables.
L'aide financière sélective peut prendre la forme:
29 >1. d’une aide à la production d’œuvres audiovisuelles ;
2.d’une aide à la pré-production ;
3.d’une aide à la distribution.29 <
Sauf dérogation à déterminer, l'aide financière sélective est en principe remboursable et capitalisée dans le but d'un réinvestissement dans des projets futurs de 27 >l’entité juridique27 < bénéficiaire.
Les conditions de remboursement de l'aide et les dérogations éventuelles sont fixées par règlement grand-ducal.
L'octroi de l'aide financière sélective prévue par la présente loi fait l'objet d'une convention à conclure entre le Fonds et les sociétés bénéficiaires.
Un règlement grand-ducal précise le contenu de la convention qui portera sur les critères d'attribution, les modalités de remboursement et la caducité et restitution des aides.
Art. 10. Conditions d'éligibilité des oeuvres (L du 24 juillet 2025)
Modifications
3
(1)Les oeuvres audiovisuelles susceptibles de bénéficier d'une aide financière sélective doivent:
1.contribuer au développement du secteur de la production audiovisuelle européenne et en particulier luxembourgeoise, compte tenu d'une proportionnalité raisonnable entre les avantages consentis et les retombées culturelles, économiques, et sociales à long terme de la production de ces oeuvres;
30 >2. être conçues pour être réalisées principalement au sein d'un ou de plusieurs pays membre(s) de l'Union européenne, des pays de l'Espace économique européen et de la Suisse et en particulier sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 30 <
3.être exploitées ou co-exploitées par 31 >l’entité31 < bénéficiaire, notamment par le biais de la détention effective et durable d'une part significative des droits d'exploitation cinématographique ou audiovisuelle.
(2)Sont exclus d'office du bénéfice de l'aide financière sélective:
1.les oeuvres pornographiques, incitatrices à la violence ou à la haine raciale, apologétique de crimes contre l'humanité et, de manière générale, contrevenant à l'ordre public et aux bonnes moeurs;
2.les oeuvres destinées ou utilisées à des fins de publicité;
3.les programmes d'information, débats d'actualité ou les émissions sportives.
32 >(3)L’octroi de l’aide financière sélective en faveur de la production d’œuvres audiovisuelles est subordonné à des obligations de territorialisation des dépenses au Grand-Duché de Luxembourg.
Le pourcentage des obligations de territorialisation des dépenses est déterminé par règlement grand-ducal.32 <
Art. 11. Comité de sélection: composition et nomination (L du 24 juillet 2025)
Modifications
4
Le Comité de sélection, ci-après dénommé le «Comité», se compose d'au moins cinq membres et au maximum de 7 membres. La proportion des membres du Comité de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent. 33 >Deux représentants du Fonds sont membres du Comité.33 < Cinq membres sont choisis en raison de leur compétence et de leur expérience en matière 34 >de production34 < cinématographique et audiovisuelle. Les membres sont nommés et révoqués par le Conseil, après consultation du directeur et en concertation avec les associations représentatives du secteur audiovisuel luxembourgeois. 35 >Le mandat des membres externes au Fonds est d’une durée de trois ans, renouvelable une fois.35 < Le président du Comité est désigné par le Conseil. Le Comité peut s'adjoindre un secrétaire.
La nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre démissionnaire, décédé, révoqué ou qui se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace. Les membres du Comité sont tenus à la stricte confidentialité en ce qui concerne les demandes soumises à décision du Comité, les débats et les décisions.
Les membres du Comité ne peuvent être membres du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d'Etat, du Parlement Européen, ni exercer une activité professionnelle liée au secteur audiovisuel ou détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme opérant dans le secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg. 36 >Ne sont pas visés les fonctionnaires de l’État, les fonctionnaires stagiaires, les employés de l’État et les salariés de l’État dont les tâches sont en lien avec le secteur de l’audiovisuel.36 <
Art. 12. Comité de sélection: attribution et procédure (L du 24 juillet 2025)
Modifications
6
Les demandes en obtention d'une aide financière sélective sont adressées au Fonds 41 >avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question41 < .
42 >Les demandes s’inscrivent dans le cadre d’un appel à projets du Fonds. Elles sont présentées sous forme écrite et contiennent les informations suivantes :
1°le nom et la taille de l’entité bénéficiaire ;
2°une description du projet de production audiovisuelle et du bénéficiaire, y compris ses dates de début et de fin ;
3°le scénario, le traitement, le concept ou le synopsis ;
4°une description des modalités d’exploitation du projet ;
5°la localisation des travaux de pré-production, de production et de postproduction du projet pays par pays ;
6°le budget et le plan de financement, y compris le cofinancement d’autres États membres de l’Union européenne ;
7°une liste des coûts admissibles ;
8°les bénéfices et coûts d’exploitation, s’il y a lieu ;
9°le montant du financement public nécessaire pour réaliser le projet ;
10°la stratégie de promotion et de marketing de l’œuvre ;
11°tout élément pertinent permettant au Comité de sélection d’apprécier les qualités ou spécificités du projet.42 <
Le directeur, le secrétaire du Comité et les agents du Fonds en charge de l'examen des demandes en obtention d'une aide financière sélective préparent les travaux du Comité. Après avoir constaté que les dossiers de demande sont complets, et conformes aux règles et critères en vigueur, le directeur les transmet pour décision au Comité.
Le Comité vérifie les conditions d'éligibilité des oeuvres telles que définies à l'article 10 de la présente loi.
Il évalue les demandes sur base:
1.de critères de qualité artistique et culturelle;
2.de critères de production et de l'impact sur le développement du secteur de la production audiovisuelle;
3.de l'intérêt pour le patrimoine socioculturel et historique national et de la mémoire collective;
4.des perspectives de distribution, de circulation, de commercialisation et d'exploitation, tant sur le plan national qu'international;
5.de la promotion du Luxembourg par le biais de la stratégie de distribution et d'exploitation de 37 >l’entité37 < requérante.
Ces critères d'évaluation sont précisés par règlement grand-ducal.
Le Comité peut, lorsqu'il le juge utile, entendre lui-même le(s) représentant(s) de 38 >l’entité38 < requérante et l'(es) inviter à fournir des informations complémentaires. Le(s) représentant(s) de 39 >l’entité39 < requérante a (ont) également le droit d'être entendu(s) par le Comité à sa (leur) demande.
Le Comité décide sur chaque demande qui lui est soumise.
La décision du Comité est rendue en considération des moyens budgétaires disponibles dans le cadre de la ligne budgétaire annuelle fixée pour les aides financières sélectives.
Les aides financières sélectives sont attribuées sur base de la décision du Comité.
La décision du Comité est communiquée à 40 >l’entité40 < requérante.
Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment son mode de fonctionnement, lequel est soumis à l'approbation du Conseil.
Le Comité peut s'adjoindre des consultants pour des missions spécifiques.
Les membres du Comité, et les agents visés ci-avant peuvent se voir attribuer une indemnité fixée par voie de règlement grand-ducal en fonction de l'ampleur et de l'importance de leurs tâches, qui est à charge du Fonds.
Art. 13. Détermination du montant de l'aide financière sélective (L du 24 juillet 2025)
Modifications
3
Le montant de l'aide financière sélective à allouer est fixé en se basant sur l'ensemble des coûts exposés dans le cadre d'une production cinématographique ou audiovisuelle et en tenant compte de la participation financière de 43 >l’entité43 < bénéficiaire auxdits coûts.
46 >L’intensité de l’aide financière sélective à la pré-production d’œuvres audiovisuelles ne peut excéder 100 pour cent des coûts admissibles. Lorsque le scénario ou le projet débouche sur une œuvre audiovisuelle, les coûts de pré-production sont intégrés au budget global et pris en compte dans le calcul de l’intensité de l’aide.
L’intensité de l’aide financière sélective à la production d’œuvres audiovisuelles ne peut excéder 50 pour cent des coûts admissibles. Toutefois, elle peut être portée à :
1°60 pour cent des coûts admissibles pour les productions transfrontières financées par plus d’un État membre de l’Union européenne et faisant intervenir des producteurs de plus d’un État membre de l’Union européenne ;
2°100 pour cent des coûts admissibles pour les œuvres audiovisuelles difficiles et les coproductions faisant intervenir des pays de la liste du Comité d’aide au développement de l’OCDE.
L’intensité de l’aide à la distribution d’œuvres audiovisuelles est la même que l’intensité de l’aide à la production de celle-ci.
Par « œuvre audiovisuelle difficile », on entend les œuvres audiovisuelles qui présentent un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la distribution, de la réalisation, des conditions de production ou de la version originale, lorsque celle-ci est en une des langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg.
Par « coûts admissibles », on entend :
1°pour les aides à la pré-production : les coûts de l’écriture de scénarios et du développement d’œuvres audiovisuelles ;
2°pour les aides à la production : les coûts globaux de la production d’œuvres audiovisuelles, y compris les coûts destinés à améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées ;
3°pour les aides à la distribution : les coûts de la distribution et de la promotion d’œuvres audiovisuelles.46 <
Par coûts exposés au sens de la présente loi, on entend les charges effectivement décaissées figurant dans la comptabilité de l'oeuvre concernée, et considérées comme appropriées et utiles à la réalisation d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et conformes aux objectifs de la présente loi.
47 >Par participation financière de l’entité bénéficiaire auxdits coûts, on entend le total des sommes levées dans le chef de cette entité et destinées au financement de tout ou partie des coûts exposés dans le cadre d’une production cinématographique ou audiovisuelle en vue de la détention ou co-détention effective des éléments corporels et incorporels de l’œuvre qui en résulte et des droits d’exploitation cinématographique ou audiovisuelle.47 <
Pour la détermination du montant de l'aide, un règlement grand-ducal précise le calcul et peut fixer des forfaits ou des limites de prise en compte pour certaines catégories de dépenses.
Un règlement grand-ducal précise les charges et catégories de dépenses qui pourront être prises en compte dans le cadre du calcul des coûts exposés dans le cadre d'une production audiovisuelle.
48 >Art. 13bis. Publication de l'aide (L du 24 juillet 2025)
Modifications
1
Toute aide individuelle supérieure au montant prévu à l’article 9, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ci-après « règlement (UE) n° 651/2014 », octroyée sur base de la présente loi, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard six mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014.48 <
49 >Art. 13ter. Contrôle des bénéficiaires de l’aide financière sélective (L du 24 juillet 2025)
Modifications
1
Les bénéficiaires de l’aide financière sélective se soumettent à un contrôle externe de leurs comptes liés aux projets soutenus conformément aux normes d’audit internationales adoptées par la Commission européenne et la Commission de surveillance du secteur financier. Le contrôle se fait par un réviseur d’entreprises choisi par le Fonds remplissant les conditions requises par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Le bénéficiaire remet une copie du rapport d’audit au Fonds dans un délai d’un mois.49 <
50 >Chapitre 3bis- Aidede minimis
Art. 13quater. Aidede minimis
Lorsqu’une entreprise réalise un projet ayant vocation à encourager la création audiovisuelle ou à promouvoir le développement du secteur luxembourgeois de la production audiovisuelle, le Fonds peut lui attribuer une aide dont le montant ne pourra pas dépasser le plafond prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, ci-après « règlement (UE) n° 2023/2831 ».
Par « entreprise unique », on entend toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes :
1°une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;
2°une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;
3°une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ;
4°une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées à l’alinéa 2 à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique.
Les demandes s’inscrivent dans le cadre d’un appel à projets du Fonds. Elles sont présentées sous forme écrite et contiennent les informations suivantes :
1°le nom de l’entreprise requérante ;
2°les éventuelles relations formant une entreprise unique ;
3°une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ;
4°une liste des coûts éligibles du projet ;
5°tout élément pertinent permettant au Fonds d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ;
6°une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours.
Les demandes sont analysées par une commission composée de membres de l’administration du Fonds et, le cas échéant, de consultants experts externes. Les membres de la commission sont nommés par le Conseil et la composition varie en fonction du sujet de l’appel à projets.
L’aide est accordée par le directeur sur avis de la commission.
L’aide prévue au présent chapitre prend la forme d’une subvention en capital.
Les informations sont conservées pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi de la dernière aide de minimis au titre de la loi applicable.
Art. 13quinquies. Règles de cumul (L du 24 juillet 2025)
Modifications
1
Les aides de minimis peuvent être cumulées avec des aides de minimis accordées conformément à d’autres lois à condition de ne pas dépasser le plafond fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2023/2831.
Les aides de minimis ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts éligibles avec d’autres aides d’État pour autant que le cumul conduise à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable.50 <
Chapitre 4: Comptes et financement du Fonds
Art. 14. Comptes du Fonds (L du 24 juillet 2025)
Modifications
1
Les comptes du Fonds sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale. L'exercice financier coïncide avec l'année civile. Avant le 30 juin de chaque année, le directeur du Fonds soumet au Conseil les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé, ensemble avec son rapport d'activité et le rapport du réviseur d'entreprises agréé. Le budget annuel du Fonds est proposé au Conseil par le directeur avant le 31 décembre pour l'année qui suit.
51 >Les comptes du Fonds sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.51 <
Art. 15. Contrôle des comptes
Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du Conseil du Fonds. Le réviseur d’entreprises agréé a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels du Fonds. Le réviseur d’entreprises agréé est nommé pour une période de 5 ans renouvelable. Il peut être chargé par le Conseil du Fonds de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à la charge du Fonds.
Art. 16. 52 >Décharge52 < (L du 24 juillet 2025)
Modifications
3
53 > Les comptes annuels et les rapports arrêtés par le Conseil sont transmis au Gouvernement. 53 < Le Gouvernement en conseil est appelé à décider de la décharge à donner aux organes du Fonds. La décision gouvernementale accordant la décharge, ainsi que les comptes annuels du Fonds sont publiés au Mémorial.
54 > L'organigramme et les décisions relatives aux rémunérations des agents du Fonds sont soumis à l'approbation du Gouvernement en conseil. 54 <
55 >Art. 16bis. Convention pluriannuelle (L du 24 juillet 2025)
Modifications
1
Le développement du Fonds fait l’objet d’une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l’État et le Fonds pour une durée de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est établie sur la base d’un programme d’activités pluriannuel arrêté par le Conseil et reflétant la mission du Fonds, sa politique générale, ses choix stratégiques et ses objectifs et définissant ses indicateurs de performance. Elle précise les montants annuels composant la dotation financière pluriannuelle de l’État pour la durée de validité de la convention.
Le directeur rend compte régulièrement au Conseil de l’exécution des engagements contractés par le Fonds dans le cadre de la convention pluriannuelle.55 <
Art. 17. Ressources
Le Fonds peut disposer des ressources suivantes:
1.des recettes pour prestations fournies;
2.d'une contribution financière annuelle provenant du budget des recettes et des dépenses de l'Etat et attribuée sur la base du programme d'activités présenté par le Fonds;
3.des contributions financières provenant du budget des recettes et des dépenses de l'Etat et réservées à l'exécution de projets déterminés ayant fait l'objet d'une convention préalable entre le Gouvernement et le Fonds;
4.de dons et legs en espèces et en nature.
Art. 18. Acceptation de dons
Le Fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destination.
Il peut recevoir des dons en nature sous forme de copies de films, de matériel audiovisuel, de livres, d'objets de collection ou de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique.
Le Fonds dispose des dons reçus sans indication de destination dans l'intérêt des objectifs de la présente loi.
Chapitre 5: Dispositions spéciales
Art. 19. Partenariats et commandes
Le Fonds peut conclure des partenariats avec des personnes physiques ou morales, du secteur public ou privé, ou leur passer des commandes, pour faire exécuter sur base contractuelle des oeuvres de création cinématographique ou audiovisuelle.
Art. 20. Rapport annuel
Le Gouvernement soumet annuellement à la Chambre des Députés un rapport global sur les activités du Fonds.
Art. 21. Etablissement de statistiques
Le Fonds est autorisé à procéder à l'établissement de statistiques dans le domaine de l'aide financière sélective prévue par la présente loi, et à recueillir les informations appropriées notamment auprès des bénéficiaires de ces aides, sous réserve des dispositions civiles et pénales régissant le secret professionnel, le secret des affaires, la protection des données informatiques nominatives et la protection de la vie privée.
Art. 22. Remise de matériel audiovisuel au Fonds
Dans l'intérêt de la promotion du secteur de la production audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg, et sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l'Etat, les bénéficiaires de l'aide financière sélective créée par la présente loi, ont l'obligation de remettre sur demande du Fonds, sans frais pour celui-ci, une copie du produit écrit ou cinématographique ou audiovisuel fini ayant bénéficié de l'aide, ainsi que, pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, une copie de tout matériel de promotion disponible et un extrait d'au moins trente secondes de l'oeuvre, libres de droits, le tout sur des supports matériels à définir par le Fonds.
Art. 23. Disposition fiscale
Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 24. Dons
Les dons en espèces ou en nature alloués soit au Fonds, soit à un tiers, au sens de l'article 18, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
En cas d'allocations de dons en nature, le donateur ne bénéficiera des dispositions fiscales ci-dessus que si ces dons ont été soumis à l'appréciation d'une commission interministérielle dont la composition est fixée par décision conjointe des ministres de tutelle et du ministre des finances. Suivant le cas, il sera adjoint à cette commission un expert en la branche concernée.
Cette commission émet un avis tant sur l'intérêt culturel, artistique ou historique que sur la valeur du bien donné.
La valeur retenue par cette commission est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de l'article 27, alinéa 2, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 25. Successions
Lorsqu'une personne a disposé d'un bien à titre gratuit au profit du Fonds ou d'un tiers au sens de l'article 18 ci-dessus dans l'année précédant son décès, ce bien n'est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations.
Il en est de même des sommes ou valeurs que le Fonds ou le tiers est appelé à recevoir à titre de legs en vertu d'un contrat renfermant une stipulation à son profit.
Art. 26. Legs
L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'objets d'art, de mobilier, de livres, d'objets de collection, de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique, pourra bénéficier en matière d'enregistrement, d'hypothèque, de succession ou de mutation par décès, d'une remise des droits exigibles sur la transmission de chacun de ces biens lorsqu'il fera don au Fonds ou à un tiers, au sens de l'article 18 ci-dessus d'un ou de plusieurs biens dans les délais prévus pour l'enregistrement constatant la mutation et pour le dépôt de la déclaration de succession ou de mutation par décès.
Le bien est soumis à l'avis de la commission interministérielle. Dans le cadre des dispositions du présent article, le receveur chargé du recouvrement des droits d'enregistrement, de succession ou de mutation par décès fait partie de cette commission.
La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation par le Conseil.
Art. 27. Registre audiovisuel
Il peut être instauré auprès du Fonds un registre luxembourgeois des oeuvres audiovisuelles, permettant d'attribuer aux oeuvres y inscrites la nationalité luxembourgeoise. Le fonctionnement de ce registre, les conditions d'inscription et de mise en gage éventuelle des droits et les modalités de dépôt des supports matériels des oeuvres, ainsi que les conditions et modalités d'attribution de la nationalité luxembourgeoise aux oeuvres inscrites sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 28. Imposition forfaitaire des collaborateurs non-résidents
Par dérogation à l'article 157, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, un règlement grand-ducal peut prévoir l'imposition forfaitaire à charge du débiteur de revenus versés à des non-résidents en rapport avec leurs activités exercées au Grand-Duché de Luxembourg à l'occasion de la production d'oeuvres audiovisuelles. Le taux d'imposition forfaitaire ne peut pas être inférieur à 10%. La retenue d'impôt forfaitaire peut être perçue le cas échéant par dérogation aux articles 136 et 137 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et aux dispositions d'exécution des articles en question.
Chapitre 6: Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
Art. 29. Dispositions modificatives
(1)La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:
1.A l'article 22, section IV, sous 9° est ajoutée la mention «le directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle».
2.Les annexes sont modifiées comme suit: a)A l'annexe A - classification des fonctions - sous la rubrique I - Administration générale - est ajoutée au grade 17 la mention «directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle»;
b)A l'annexe D - détermination - sous la rubrique I - Administration générale est ajoutée, à la carrière supérieure de l'administration - grade 12 de la computation de la bonification d'ancienneté, au grade 17 la dénomination «directeur du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle».
(2)A l'article 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel, la référence à l'année «2015» est remplacée par celle à l'année «2013».
Art. 30. Disposition abrogatoire
La loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d'un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle est abrogée.
56 >Art. 31. Dispositions transitoires (L du 24 juillet 2025)
Modifications
1
(1)Par dérogation à l’article 4, alinéa 2, les mandats des deux membres du conseil d’administration du Fonds nouvellement nommés par le Gouvernement en conseil suite à l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2025 portant modification de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel s’achèvent à la date d’arrivée à terme du mandat des membres du Conseil en poste en vertu de la présente loi.
(2)Les agents du Fonds engagés comme fonctionnaires ou employés de l’État avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2025 portant modification de la loi du 22 septembre 2014 relative au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et modifiant 1) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État 2) la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel et actuellement en service auprès dudit fonds restent soumis au régime de droit public jusqu’au moment de la cessation de leurs fonctions.56 <