Loi du 4 mars 1982 a) portant création d'un Fonds Culturel National b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie
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Loi du 4 mars 1982 a) portant création d'un Fonds Culturel National b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie.
Titre I
—
Fonds culturel national
Titre II
—
Dispositions fiscales
Titre III
—
Dispositions budgétaires
Titre IV
—
Entrée en vigueur des dispositions fiscales
Titre I – Fonds culturel national
Art. 1er.
Il est créé, sous la dénomination «Fonds culturel national», un établissement public jouissant de la personnalité juridique.
Le siège du Fonds est à Luxembourg.
Art. 2.
Le Fonds a pour mission de recevoir, de gérer et d'employer les allocations et dons émanant de sources publiques et privées en vue:
a)de la promotion des arts et sciences;
b)de la conservation, de là restauration et de l'affectation appropriée du patrimoine historique et culturel national, immobilier et mobilier;
Art. 3.
Le Fonds est placé sous l'autorité du ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles.
Art. 4.
Le Fonds est administré par un comité-directeur composé de deux délégués désignés par le ministre des Affaires culturelles et d'un délégué désigné par le ministre des Finances.
Lorsque le comité délibère sur l'acceptation et l'affectation des dons prévus à l'article 8, alinéa premier, de la présente loi, sa composition est complétée par deux délégués des institutions ou organismes culturels bénéficiaires y visés.
Un des délégués du ministre des Affaires culturelles présidera le comité-directeur.
Le mandat des délégués permanents est de trois ans; il peut être renouvelé. Il est toujours révocable par le ministre qui a le droit de nomination. Les décisions du comité-directeur sont soumises à l'approbation du ministre des Affaires culturelles et, dans le cas où les décisions portent sur des placements de fonds ou l'application de dispositions fiscales, à celle du ministre des Finances.
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Art. 5.
Le comité-directeur est assisté d'un secrétariat fonctionnant dans le cadre du ministère des Affaires culturelles.
Art. 6.
L'exécution des décisions du comité-directeur, l'expédition des affaires courantes du Fonds, la représentation du Fonds en justice ainsi que dans tous les autres actes privés ou publics sont assumées par le président.
Art. 7.
Les ressources du Fonds sont constituées par des dons en espèces et des dons en nature.
Art. 8.
Le Fonds peut recevoir des dons en espèces sans indication de destinations ou pour compte de l'Institut grand-ducal, de l'Université du Luxembourg, des instituts culturels de l'Etat, des établissements publics sous la tutelle du ministre ayant la Culture dans ses attributions, des bibliothèques et musées communaux ainsi que pour le compte d'autres organismes culturels reconnus d'utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
Il peut encore recevoir de tels dons pour le compte d'activités relevant des objectifs définis à l'article 2 et agréées par son comité-directeur d'après les conditions et suivant les modalités déterminés par règlement grand-ducal.
De la même manière, il peut recevoir des dons en nature sous forme d'objets d'art, de mobilier, de livres, d'objets de collection ou de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique. Il en est dressé inventaire sous la responsabilité du président du Fonds.
Le Fonds disposera des dons reçus sans indication de destination, suivant les directives du ministre des Affaires culturelles, dans l'intérêt des objectifs prévus à l'article 2.
Art. 9.
La gestion du Fonds est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Titre II – Dispositions fiscales
Art. 10.
Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l'Etat et des communes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 11.
Les dons en espèces ou en nature alloués soit au Fonds, soit à un tiers, au sens de l'article 8, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
En cas d'allocation de dons en nature, le donateur ne bénéficiera des dispositions fiscales ci-dessus que si ces dons ont été soumis à l'appréciation d'une commission interministérielle dont la composition est fixée par décision conjointe du ministre des Affaires culturelles et du ministre des Finances. Suivant le cas, il sera adjoint à cette commission un expert en la branche concernée
Cette commission émet un avis tant sur l'intérêt culturel, artistique ou historique, que sur la valeur du bien donné.
La valeur retenue par cette commission est censée constituer la valeur estimée de réalisation au sens de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 12.
L'article 109, alinéa premier, numéro 3, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit:
«3. les libéralités visées à l'article 112 dans la mesure où elles ne dépassent pas dix pour cent du total des revenus nets, ni 247 894 euros».
Art. 13.
L'article 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«
Art. 112.
(1)Sont à considérer comme dépenses spéciales au sens de l'alinéa 1er, numéro 3, de l'article 109:
les dons en espèces à des organismes reconnus d'utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique pour autant qu'ils seront désignés par règlement grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, au Centre hospitalier de Luxembourg;
les dons en espèces ou en nature au Fonds culturel national ainsi que les dons par l'intermédiaire du Fonds aux institutions et organismes culturels visés à l'article 8 de la loi du 4 mars 1982
a)portant création d'un Fonds culturel national;
b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie;
les sommes affectées à la fondation de bourses d'études et à la dotation de bourses existantes à la condition que l'acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L'absence de toute clause de parenté doit être certifiée par l'administrateurreceveur des bourses d'études;
dans les conditions à fixer par règlement d'administration publique, les sommes affectées à la fondation de bourses de recherches scientifiques.
(2)Les dons en nature alloués au Fonds culturel national sont à mettre en compte par leur valeur estimée de réalisation conformément à l'article 11, alinéas 2 et suivants de la loi du 4 mars 1982
a)portant création d'un Fonds culturel national;
b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie;
(3)Un règlement d'administration publique peut fixer un minimum en dessous duquel les dons ne sont pas à prendre en considération.
»
Art. 14.
L'article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«
Peuvent demander la restitution de la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux, la caisse d'épargne et le crédit foncier de l'Etat, le service des habitations à bon marché et des logements populaires, les établissements de bienfaisance et les oeuvres philanthropiques reconnus, les fondations faites dans l'intérêt de l'enseignement, les caisses de maladie, l'établissement des assurances sociales et les autres caisses publiques de pension, les sociétés de secours mutuels et d'épargne reconnues, les caisses de crédit agricole et professionnel, la société nationale de crédit et d'investissement ainsi que le fonds culturel national.
»
Art. 15.
Lorsqu'une personne a disposé d'un bien à titre gratuit au profit du Fonds ou d'un tiers au sens de l'article 8 ci-dessus dans l'année précédant son décès, ce bien n'est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations.
Il en est de même des sommes ou valeurs que le Fonds ou le tiers est appelé à recevoir à titre de legs en vertu d'un contrat renfermant une stipulation à son profit
Art. 16.
L'acquéreur, le donataire, l'héritier ou le légataire d'objets d'art, de mobilier, de livres, d'objets de collection, de documents qui sont de haute valeur culturelle, artistique ou historique, pourra bénéficier en matière d'enregistrement, d'hypothèque, de succession ou de mutation par décès, d'une remise des droits exigibles sur la transmission de chacun de ces biens lorsqu'il fera don au Fonds ou à un tiers, au sens de l'article 8 ci-dessus d'un ou de plusieurs biens dans les délais prévus pour l'enregistrement constatant la mutation et pour le dépôt de la déclaration de succession ou de mutation par décès.
Le bien est soumis à l'avis de la commission interministérielle. Dans le cadre des dispositions du présent article, le receveur chargé du recouvrement des droits d'enregistrement, de succession ou de mutation par décès fait partie de cette commission.
La donation n'est considérée comme réalisée qu'après acceptation par le donateur des conditions prévues par la décision d'agrément des ministres concernés, au sens de l'article 4, dernier alinéa.
Titre III – Dispositions budgétaires
Art. 17.5.
Pour chaque projet faisant l'objet d'une loi spéciale en exécution des dispositions de l'article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat, un règlement grand-ducal institue un comité d'accompagnement, appelé par la suite «comité».
Le comité se compose de représentants du ministre et des ministres ayant dans leurs attributions le Budget et les Travaux publics ainsi que du délégué du maître de l'ouvrage concerné. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts en la matière.
Le comité a pour mission de suivre la mise au point des projets à réaliser, en suivant leur exécution sur le plan technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont précisées par règlement grand-ducal.
Art. 17.6.
A titre transitoire, les projets en cours de réalisation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et bénéficiant de taux d'aides du fonds arrêtés avant cette date, continueront à bénéficier de cette aide conformément aux engagements pris. La liste exhaustive de ces projets, y compris les engagements financiers afférents, est arrêtée par le ministre ayant la Culture dans ses attributions.
Art. 18.
Les fonds spéciaux institués par l'article 18 de la loi du 29 décembre 1970 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1971 sont supprimés.
Les avoirs de ces fonds spéciaux qui restent disponibles au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont affectés comme suit:
1)les avoirs du Fonds de la bibliothèque nationale pour acquisitions nouvelles et du Fonds pour l'acquisition d'oeuvres d'art, pour le financement de fouilles archéologiques et pour l'équipement scientifique des musées de l'Etat sont ordonnancés au profit du Fonds culturel national;
2)l'avoir du Fonds pour l'acquisition, la restauration et la reconstruction de monuments historiques est transféré au Fonds pour les monuments historiques.
Titre IV – Entrée en vigueur des dispositions fiscales
Art. 19. (L du 14 juillet 2023)
Modifications
1
Les dispositions fiscales prévues au Titre II s'appliquent à partir de l'année d'imposition en cours.1 <