Loi du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public
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Loi du 31 mai 1999 portant création d’un fonds national de la recherche dans le secteur public.
Titre I
—
Fonds national de la Recherche
Titre II
—
Dispositions fiscales
Titre III
—
Disposition transitoire
Titre III
—
Dispositions budgétaires
Titre I - Fonds national de la Recherche
Art. 1er.
(1)Il est créé un établissement public sous la dénomination de «Fonds national de la Recherche», ci-après dénommé le «Fonds».
(2)L’établissement dispose de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public.
(3)Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, l’établissement est géré dans les formes et selon les méthodes du droit privé. Le personnel est lié au Fonds par des contrats de travail de droit privé régis par les dispositions du Code du travail.
(4)Le siège de l’établissement est fixé à Luxembourg. Il peut être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par règlement grand-ducal.
Art. 2.
(1)Le Fonds a pour mission
de recevoir, de gérer et d’employer des allocations et dons provenant de sources publiques ou privées dans l’intérêt de financer et de promouvoir la recherche dans le secteur public en vue de contribuer au progrès économique, social et culturel du pays, ainsi que
de contribuer au processus de réflexion en vue de l’orientation de la politique nationale de la recherche.
(2)A cet effet, il est appelé à
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développer et mettre en œuvre des programmes pluriannuels de recherche;
allouer dans le cadre de programmes pluriannuels de recherche des subventions à des projets de recherche qui ont été sélectionnés sur base de critères de qualité scientifique, en prenant en compte leur potentiel économique, social ou culturel;
allouer des aides à la formation-recherche et financer des mesures liées à la promotion de celles-ci, afin de soutenir des chercheurs en formation;
contribuer à l’application et à la valorisation des résultats de recherche de ces programmes et projets et veiller au respect de la propriété intellectuelle engendrée dans le cadre des activités soutenues;
promouvoir, coordonner ou gérer, en tout ou en partie, la participation luxembourgeoise à des programmes de coopération internationale en recherche, notamment en allouant des subventions à des projets de recherche réalisés dans le cadre de programmes internationaux;
promouvoir la culture scientifique et la recherche aux niveaux national et international;
présenter de sa propre initiative au ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public, toute proposition, suggestion et information pouvant contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de recherche, sur base des expériences acquises avec la mise en œuvre des activités du Fonds.
Art. 3.
(1)Dans le cadre de la mise en œuvre des missions visées à l’article 2, le Fonds peut participer financièrement aux dépenses de réalisation des activités de recherche concernées.
(2)Peuvent bénéficier de l’intervention du Fonds les organismes suivants établis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg:
les établissements publics pour lesquels la recherche constitue une mission légale;
les organismes, services et établissements publics, entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche;
les associations et les fondations sans but lucratif régies par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif et les sociétés d’impact sociétal régies par la loi modifiée du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal et dont le capital social est constitué à 100 pour cent de parts d’impact, entreprenant, dans les domaines qui les concernent, des activités de recherche.
Pour être éligibles à l’intervention du Fonds, les entités visées sous 3 devront être agréées par le ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public. Afin d’obtenir l’agrément, les entités doivent rapporter la preuve qu’elles effectuent sur le territoire luxembourgeois des travaux de recherche. Les modalités relatives à l’approbation de l’agrément sont arrêtées par règlement grand-ducal.
(3)Les dépenses de réalisation éligibles comprennent notamment les dépenses de personnel, les dépenses pour services de tiers, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’acquisitions, ainsi que toute autre dépense liée à la réalisation des activités de recherche concernées «la valorisation et la diffusion de leurs résultats. Les dépenses d’acquisition, de construction ou d’aménagement d’immeubles peuvent être retenues comme dépenses éligibles, si de telles dépenses sont jugées indispensables pour la réalisation de ces activités de recherche.
(4)Les modalités relatives à la présentation, la sélection et la réalisation des activités de recherche sont arrêtées par règlement grand-ducal.
(4bis) Dans le cadre de sa mission, le Fonds entretiendra un processus régulier d’information et d’échanges de vue et d’idées avec ses bénéficiaires.
(5)Dans le cadre de sa mission, le Fonds peut organiser des activités visant la promotion de la culture scientifique, attribuer des bourses à des chercheurs et scientifiques et allouer des subsides à des particuliers ainsi qu’à des associations poursuivant des activités à caractère scientifique.
(6)L’intervention du Fonds peut également porter sur la participation des bénéficiaires précités aux programmes organisés par l’Union européenne ou par des organisations internationales.
(7)En outre, le Fonds peut allouer des aides à la formation-recherche et financer des mesures liées à la promotion de celles-ci, afin de soutenir des chercheurs en formation au sein d’un établissement d’accueil.
(8)Aux fins de la présente loi, on entend par
«chercheur en formation» une personne, inscrite ou non en tant qu’étudiant à un établissement d’enseignement supérieur, réalisant des travaux de recherche dans le cadre d’une formation doctorale ou postdoctorale;
«chercheur» un spécialiste travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes et de systèmes nouveaux et à la gestion des projets concernés;
«recherche» les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d’accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l’homme, de la culture et de la société, ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications;
«établissement d’accueil» l’établissement auprès duquel le chercheur en formation réalise la majeure partie de ses travaux de recherche. Cet établissement peut être:
a) soit un établissement éligible au titre de l’intervention du Fonds en vertu des dispositions du 2e paragraphe du présent article,
b) soit un établissement de droit public étranger ayant la recherche et/ou le développement technologique dans ses missions,
c) soit une entreprise effectuant des travaux de recherche sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et agréée à cet effet par le ministre ayant l’économie dans ses attributions selon les modalités visées à l’article 65 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(9)Les aides à la formation-recherche sont versées:
soit directement au chercheur en formation, sous forme de bourse, dénommée «bourse de formation-recherche»;
soit à l’établissement d’accueil sous forme de subvention de formation-recherche destinée à financer le contrat de travail, dénommé «contrat de formation-recherche», à conclure entre le chercheur en formation et l’établissement d’accueil,
soit à l’établissement d’accueil luxembourgeois tel que défini à l’article 3 au paragraphe 2 sous forme de subvention regroupant plusieurs aides de formation-recherche, sur base d’un programme pluriannuel de recherche et de formation que l’institution soumet au Fonds. Cette subvention est destinée à financer des contrats de formation-recherche individuels, à conclure entre les chercheurs en formation et l’établissement d’accueil.
Les aides visées sous les points 1 et 2 sont dénommées «aides à la formation-recherche individuelles». La subvention visée au point 3 est dénommée «subvention collective «aides à la formation-recherche»».
(10)Un règlement grand-ducal déterminera les cas et les conditions d’allocation des bourses de formation-recherche.
(11)Toute demande en obtention d’une aide à la formation-recherche peut être introduite par:
soit le chercheur en formation en accord avec son établissement d’accueil dans le cas d’une aide à la formationrecherche individuelle, visée au paragraphe 9 point 1 et point 2. Elle doit être appuyée par un établissement de recherche ou d’enseignement supérieur, luxembourgeois ou étranger, ayant des compétences dans le domaine de la recherche concerné;
soit par l’établissement d’accueil luxembourgeois dans le cas d’une subvention collective «aides à la formationrecherche», visé au paragraphe 9 point 3, sur base d’un programme pluriannuel de recherche et de formation.
(12)L’attribution des aides à la formation-recherche individuelles se fait en application des critères suivants:
la qualité scientifique/technologique du projet de recherche faisant l’objet de la demande;
le potentiel de développement du chercheur en formation et en particulier son aptitude à mettre en œuvre ledit projet;
la compétence scientifique de l’établissement d’accueil et la qualité de l’encadrement offert au chercheur en formation;
les retombées et les applications possibles du projet dans le contexte général de la recherche, du développement technologique et de l’innovation au Luxembourg.
Concernant les travaux de recherche au niveau postdoctoral, la contribution du projet au développement de la carrière professionnelle du chercheur en formation s’ajoute à ces critères.
L’attribution des subventions collectives «aides à la formation-recherche» se fait en application des critères suivants:
la qualité scientifique/technologique du programme pluriannuel de recherche et de formation faisant l’objet de la demande;
la contribution du programme pluriannuel visé à la formation des chercheurs et au développement de leur carrière;
la compétence scientifique de l’établissement d’accueil et la qualité de l’encadrement offert aux chercheurs en formation;
le potentiel de contribution du programme pluriannuel visé à l’accomplissement des objectifs de l’établissement d’accueil;
les retombées et les applications possibles du programme pluriannuel visé dans le contexte général de la recherche, du développement technologique et de l’innovation au Luxembourg.
Les modalités relatives à l’attribution, à la gestion et au suivi des aides à la formation-recherche seront arrêtées par règlement grand-ducal.
(13)Les montants annuels attribués au titre d’une aide à la formation-recherche ne peuvent dépasser les maxima suivants:
6.000 euros pour une bourse de formation-recherche respectivement 9.000 euros pour une subvention de formation-recherche attribuées dans le cadre d’une formation doctorale;
10.000 euros pour une bourse de formation-recherche respectivement 15.000 euros pour une subvention de formation-recherche attribuées dans le cadre d’une formation postdoctorale.
Ces montants correspondent à l’indice 100 du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Pour les subventions collectives «aides à la formation-recherche», les montants globaux ne peuvent dépasser les montants plafonds visés ci-dessus multipliés par le nombre de chercheurs en formation prévus dans le programme pluriannuel.
Le montant d’une aide à la formation-recherche dont un chercheur en formation peut bénéficier se compose d’un montant de base et, le cas échéant, de majorations et de réductions.
En reconnaissance de mérites particuliers et de résultats remportés, des prix d’excellence dont le montant par prix ne peut dépasser 2.000 euros, correspondant à l’indice 100, pourront être attribués aux chercheurs en formation.
Un règlement grand-ducal fixera le montant de base, les majorations et les réductions des aides à la formation-recherche, les conditions et modalités selon lesquelles les majorations sont accordées et les réductions sont déduites ainsi que les montants et modalités d’attribution des prix d’excellence.
Art. 4.
(1)La mise en œuvre des activités du Fonds fait l’objet d’une convention pluriannuelle entre l’Etat et le Fonds. Elle portera sur sa politique générale, ses choix stratégiques, ses activités ainsi que ses objectifs à atteindre et détermine les moyens pour la mise en œuvre des activités. La convention est conclue pour une durée de quatre ans.
La contribution financière de l’Etat est accordée dans la limite des moyens budgétaires disponibles.
(2)Un rapport sur l’exécution par le Fonds de la convention pluriannuelle est adressé annuellement au ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public.
(3)En vue de l’exécution de sa mission, le Fonds est en outre autorisé à conclure des conventions avec l’Etat ainsi qu’avec des personnes physiques ou morales, à s’associer avec des partenaires des secteurs public ou privé, personnes physiques ou morales, ainsi qu’à adhérer à des organisations nationales et internationales.
Art. 5.
(1)Le Fonds est administré par un conseil d’administration qui est composé de neuf membres indépendants, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche et d’expérience en matière de gestion de programmes et de projets scientifiques ainsi que de valorisation de la recherche, issus du secteur privé ou du domaine de la recherche dans le secteur public. La proportion des membres du conseil d’administration de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent.
(2)Ne peuvent devenir membres du conseil d’administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l’établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l’Etat en faveur de l’établissement.
Ne peut être membre du conseil d’administration toute personne exerçant une fonction ou un mandat dans une entité éligible telle que définie à l’article 3. Tout membre du conseil d’administration est révoqué d’office à partir du moment où l’entité au sein de laquelle il exerce une fonction ou un mandat est déclarée éligible tel que défini à l’article 3.
(3)Les membres du conseil d’administration sont nommés et révoqués par arrêté grand-ducal sur proposition du Gouvernement en conseil. Un membre peut être révoqué avant l’expiration de son mandat, le conseil d’administration entendu en son avis.
Le Gouvernement en conseil désigne, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public, parmi les membres du conseil d’administration le président et le vice-président du conseil d’administration.
(4)Le conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.
(5)Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable à son terme. Aucun membre du conseil ne peut exercer plus de deux mandats entiers.
(6)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d’un administrateur, il est pourvu à son remplacement dans le délai de soixante jours à partir de la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(7)Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration, si celui-ci le leur demande.
(8)Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d’administration et du commissaire du Gouvernement sont fixés par règlement grand-ducal. Ceux des membres du conseil d’administration sont à charge du Fonds, ceux du commissaire du Gouvernement à charge de l’Etat.
Art. 6.
(1)Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts du Fonds l’exigent et au moins trois fois par an. Il doit être convoqué à la demande d’au moins cinq de ses membres. En réunion, les décisions du conseil d’administration ne sont acquises que si six membres au moins s’y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont admis.
(2)Pour le surplus, le fonctionnement du conseil d’administration est réglé dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds.
Art. 7.
(1)Dans le cadre de la convention pluriannuelle signée avec l’Etat, le conseil d’administration arrête la politique générale, les choix stratégiques et définit les activités du Fonds. Il exerce le contrôle sur les activités de l’établissement.
(2)Il assume en outre les fonctions suivantes:
il nomme et révoque le secrétaire général après approbation du ministre ayant la recherche dans le secteur public dans ses attributions;
il arrête le règlement d’ordre intérieur du Fonds;
il arrête l’organigramme des fonctions du Fonds;
il arrête l’échelle des rémunérations;
il arrête l’acceptation de dons et de legs;
il approuve les emprunts à contracter;
il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ainsi que les conditions de baux à contracter;
il arrête la convention pluriannuelle à conclure avec l’Etat, visée à l’article 4;
il arrête le projet de budget et le budget annuels;
il arrête le rapport d’activités et le décompte annuels;
il supervise périodiquement la conformité des activités du Fonds avec la convention pluriannuelle conclue avec l’Etat;
il conclut et révoque tout contrat et toute convention qui ont des implications financières au-delà du seuil de cent mille euros à l’indice 100.
(3)Sans préjudice aux compétences du secrétaire général définies à l’article 9 et selon les modalités précisées dans le règlement d’ordre intérieur du Fonds, le Fonds est engagé envers les tiers par les signatures conjointes de deux membres du conseil d’administration ou titulaires d’une délégation permanente ou spéciale.
(4)Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l’établissement concerné par le président du conseil d’administration qui représente l’établissement en question dans tous les actes publics et privés.
Art. 7bis.
(1)Le ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public désigne un commissaire du Gouvernement qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Le commissaire du Gouvernement jouit, par ailleurs, d’un droit d’information et de contrôle sur l’établissement ainsi que sur sa gestion technique, administrative et financière.
(2)Il peut suspendre les décisions du conseil d’administration, lorsqu’il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements et aux contrats conclus avec l’Etat. Dans ce cas, il appartient au ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public de décider dans un délai de soixante jours à partir de la saisine par le commissaire du Gouvernement.
Art. 8.
(1)Le conseil scientifique est l’organe consultatif du conseil d’administration en matière scientifique.
(2)Le conseil scientifique est composé de neuf personnes, choisies en raison de leur compétence en matière de recherche. Ne peut être membre du conseil scientifique toute personne exerçant une fonction ou un mandat dans une entité éligible telle que définie à l’article 3. Tout membre du conseil scientifique est révoqué d’office à partir du moment où l’entité au sein de laquelle il exerce une fonction ou un mandat est déclarée éligible tel que défini à l’article 3. La proportion des membres du conseil scientifique de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent.
(3)Les missions du conseil scientifique sont arrêtées par règlement grand-ducal.
(4)Les membres du conseil scientifique sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public. Le mandat des membres a une durée de 5 ans; il est renouvelable une fois.
(5)Le ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public désigne le président et le vice-président parmi les membres du conseil scientifique. Le président du conseil scientifique ou en son absence le vice-président assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration.
(6)En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du conseil scientifique, il est pourvu, dans le délai de soixante jours, à la vacance de poste par la nomination d’un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(7)Pour l’accomplissement de sa mission, le conseil scientifique peut faire appel à des experts.
(8)Le fonctionnement du conseil scientifique est réglé par le règlement d’ordre intérieur du Fonds.
(9)Les indemnités et jetons de présence des membres du conseil scientifique sont fixés par règlement grand-ducal et sont à charge du Fonds.
Art. 9.
(1)Le conseil d’administration définit les attributions administratives et financières du secrétaire général sans préjudice des dispositions visées aux paragraphes suivants du présent article.
(2)Le secrétaire général assure la gestion journalière du Fonds et organise son fonctionnement. Il exécute les décisions du conseil d’administration, lui rend compte de toutes les activités du Fonds et de l’exécution des engagements contractés par le Fonds dans le cadre de la convention pluriannuelle.
Il exerce les attributions suivantes:
il est le chef hiérarchique du personnel employé par le Fonds;
il veille à la mise en application des décisions prises par le conseil d’administration;
il assure la liaison avec le conseil d’administration et le conseil scientifique;
il propose les projets et activités du Fonds, selon les lignes directrices générales du conseil d’administration. Il supervise les projets et activités exécutés dans le cadre du Fonds;
il veille à la mise en application du règlement d’ordre intérieur.
(3)Le secrétaire général assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration et du conseil scientifique.
(4)Il est assisté par le personnel employé par le Fonds.
Art. 10.
Le Fonds peut disposer des ressources suivantes:
des allocations inscrites à la convention pluriannuelle entre le Fonds et l’Etat telle que visée à l’article 4, provenant du budget des recettes et des dépenses de l’Etat;
des contributions financières perçues en application des dispositions de l’article 4, paragraphe 3;
des recettes pour prestations fournies;
des dons et legs, en espèces ou en nature;
des revenus issus de la gestion du Fonds et de la valorisation de son patrimoine;
d’emprunts.
Art. 11.
Des terrains, des bâtiments, des locaux, des installations et des équipements, appartenant à l’Etat, ou loués par l’Etat, peuvent être mis à la disposition du Fonds. Leur affectation, les principes relatifs à leur jouissance et les obligations incombant aux parties sont régis par une convention à conclure entre l’Etat et le Fonds.
Art. 12.
Les comptes du Fonds sont tenus suivant les règles de la comptabilité commerciale. L’exercice financier coïncide avec l’année civile. A la clôture de chaque exercice le secrétaire général soumet au conseil d’administration un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes.
Art. 13.
Le conseil d’administration approuve annuellement un rapport d’activités sur l’exercice précédent, une description des activités de l’exercice en cours et un programme des activités concernant le ou les exercices suivants.
Art. 15.
(1)Un réviseur d’entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes du Fonds ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.
(2)Son mandat a une durée de trois ans maximum et il est renouvelable une fois. Sa rémunération est à charge du Fonds. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(3)Le conseil d’administration approuve ensuite les comptes de fin d’exercice et décide de l’affectation de l’excédent de recettes éventuel.
(4)Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d’administration présente au ministre ayant dans ses attributions la recherche dans le secteur public les comptes de fin d’exercice, ainsi que du rapport du réviseur d’entreprises agréé. Ces éléments font partie intégrante du rapport annuel visé à l’article 13.
(5)La décharge est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n’a pas pris de décision dans le délai de soixante jours à partir de la date de dépôt visée au paragraphe précédent.
Titre II - Dispositions fiscales
Art. 16.
Le Fonds est affranchi de tous impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes rémunératoires.
L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue au Fonds.
Les actes passés au nom et en faveur du Fonds sont exempts des droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et de succession.
Les dons en espèces alloués au Fonds sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. A cet effet, l’article 112, alinéa 1er, numéro 1 de la loi précitée est complété par l’ajout des termes «, au Fonds national de la recherche».
Titre III - Disposition transitoire
Art. 17.
Pour les membres du conseil d’administration en fonction dont les mandats sont reconduits à l’entrée en vigueur de la présente loi, seul le nombre de mandats entiers exercés est à prendre en considération.
Titre III - Dispositions budgétaires
Art. 17. (L du 31 août 2018)
Modifications
1
La loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999 est amendée par l’ajout d’un crédit de 1.239.467,62 euros inscrit à l’article nouveau 11.6.33.012 libellé «Dotations au Fonds National de la Recherche».1 <