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Loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet
a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;
b)la création d’un Centre de Technologie de l’Education ;
c)l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education.
Chapitre I.
—
Du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques
Mission
Organisation
Direction et personnel
Évaluation du système éducatif
Chapitre II.
—
Du Centre de Gestion Informatique de l’Éducation
Champ d’application
Mission
Direction, Collaborateurs
Chapitre III.
—
Dispositions communes
Chapitre IV.
—
Du Conseil scientifique et du Comité de gouvernance informatique
Chapitre V.
—
Du personnel du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ainsi que du Centre de Gestion Informatique
Chapitre VI.
—
Dispositions abrogatoires
Chapitre VII.
—
Dispositions transitoires
Chapitre I. Du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques
Art. 1er.
Le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, désigné ci-après par «le SCRIPT», relève de l’autorité du ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, désigné dans la suite du chapitre par «le ministre».
Mission
Art. 2.
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Le SCRIPT a pour mission de promouvoir, de mettre en œuvre et de coordonner dans l’ensemble du système éducatif luxembourgeois les initiatives et la recherche visant l’innovation pédagogique et technologique ainsi que le développement de la qualité au niveau du système éducatif et dans le domaine des pratiques pédagogiques.
Organisation
Art. 3.
Le SCRIPT comprend six divisions :
une division de l’innovation pédagogique et technologique ;
une division de la coordination d’initiatives et de programmes pédagogiques ;
une division du développement du curriculum ;
une division du développement de matériels didactiques ;
une division du traitement de données sur la qualité de l’encadrement et de l’offre scolaire et éducative ;
Art. 4.
(1)La division de l’innovation pédagogique et technologique a pour missions :
de contribuer au développement de réformes scolaires et éducatives, et de réaliser dans ce contexte des études de prospection et de faisabilité, ainsi que des projets pilotes ;
de coordonner, soutenir et évaluer des projets d’innovation pédagogique et technologique en mettant à la disposition des écoles et lycées, des structures éducatives et des groupes de travail nommés par le ministre, les ressources et l’appui méthodologique nécessaires ;
de favoriser et de soutenir l’innovation pédagogique et technologique dans les écoles, lycées et structures éducatives en identifiant, documentant et diffusant des exemples de bonne pratique ;
de mettre les écoles, les lycées et les structures éducatives en réseau en organisant des réunions d’échanges et des journées d’innovation.
(2)La division de la coordination d’initiatives et de programmes pédagogiques a pour missions :
de promouvoir, coordonner et organiser dans les écoles et les lycées des activités, projets et événements relatifs à la vie publique et sociale de l’élève, et de mettre à disposition des écoles et lycées des ressources financières, méthodologiques et humaines adéquates à cette fin ;
de collaborer, dans le cadre de conventions, avec les associations et institutions du milieu social et culturel, ayant pour objectif de favoriser le développement des compétences personnelles, sociales et communicatives des élèves ;
de promouvoir, coordonner et organiser dans les écoles et les lycées des activités relatives à la promotion des sciences et des technologies ;
de soutenir des projets de collaboration entre écoles, lycées et structures éducatives.
(3)La division du développement du curriculum a pour missions :
de soutenir et de coordonner les travaux des commissions nationales des programmes et des commissions nationales des formations selon les modalités des articles 7 et 10 de la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l’Éducation nationale ;
de coordonner, soutenir et évaluer des projets d’élaboration et de développement du curriculum en mettant à la dispo- sition des groupes de travail nommés par le ministre, les ressources et l’appui méthodologique nécessaires ;
de collaborer avec l’Université du Luxembourg et les organisations et partenaires nationaux et internationaux ayant dans leurs missions le développement curriculaire.
de collaborer avec le Conseil national des programmes dans l’organisation de forums selon les modalités fixées à l’article 3 de la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l’Éducation nationale et de mettre à disposition de ce conseil les ressources financières, méthodologiques et humaines adéquates selon l’article 5 de la même loi »
(4)La division du développement de matériels didactiques a pour missions :
de coordonner, soutenir et évaluer des projets d’élaboration de matériels didactiques en mettant à la disposition des groupes de travail nommés par le ministre, les ressources et l’appui méthodologique nécessaires ;
de collaborer avec l’Université du Luxembourg et les organisations et partenaires nationaux et internationaux ayant dans leurs missions le développement de matériels didactiques.
(5)La division du traitement de données sur la qualité de l’encadrement et de l’offre scolaire et éducative a pour missions :
le recueil, l’analyse et la mise à disposition de données sur la qualité de l’offre scolaire et éducative dans les écoles, les lycées et les structures éducatives ;
d’accompagner les structures éducatives, les écoles et les lycées dans leurs démarches d’analyse et d’évaluation de leurs pratiques pédagogiques et de leur enseignement ;
de collaborer avec l’Observatoire national de la qualité scolaire, l’Université du Luxembourg et les autres organisations et partenaires nationaux et internationaux ayant un mandat pour contribuer, par des études, à l’évaluation et l’analyse de la qualité de l’encadrement et de l’offre scolaire et éducative dans les écoles, les lycées et les structures éducatives.
Direction et personnel
Art. 5.
La direction du SCRIPT est assurée par un directeur qui est assisté d’un directeur adjoint.
Le directeur est responsable du bon fonctionnement du SCRIPT et de l’accomplissement des missions qui sont confiées à celui-ci par l’article 1er. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Il représente le SCRIPT auprès des autorités nationales et internationales.
Art. 6.
(1)Les fonctionnaires ou employés de l’État appelés à gérer une division peuvent être autorisés à porter le titre de responsable de division» sans que ni leur classement ni leur traitement n’en soient modifiés.
Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue au paragraphe (2), ni avec celle prévue au paragraphe (3).
(2)Des tâches d’innovation et de recherche peuvent être assurées par des chargés de mission au sein de chaque division. Les chargés de mission sont recrutés parmi les fonctionnaires et employés de l’État assurant une tâche complète auprès du SCRIPT. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d’une in- demnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue au paragraphe (1), ni avec celle prévue au paragraphe (3).
(3)Pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’une décharge partielle ou totale de leur tâche d’enseignement, les fonctionnaires et employés de l’État touchent une indemnité fixée par le Gouvernement en conseil.
Évaluation du système éducatif
Art. 7.
L’évaluation du système éducatif porte sur les domaines suivants:
la qualité de l’enseignement dans les écoles et les lycées;
les compétences atteintes par les élèves à différents niveaux de leur scolarité. L’évaluation du système éducatif est interne et externe.
Elle comprend la participation à des enquêtes et tests internationaux auxquels le ministère a décidé de prendre part.
Sans préjudice des responsabilités et missions d’évaluation des directeurs et directeurs de région, le ministre peut charger le SCRIPT d’évaluations internes.
Le ministre passe commande de l’évaluation externe du système éducatif auprès d’un ou plusieurs instituts universitaires, reconnus par le pays dans lequel ils ont leur siège.
Un rapport descriptif de la qualité du système éducatif est élaboré tous les trois ans par un groupe d’experts désignés par le ministre en collaboration avec le Conseil scientifique prévu à l’article 20.
Art. 8.
L’évaluation se fait sur la base de critères proposés par le Conseil scientifique et agréés par le Conseil supérieur de l’éducation nationale.
Le cadre et les modalités de la collaboration avec le ou les instituts universitaires sont définis et arrêtés dans une convention.
Au plus tard au début de l’année civile, le ou les instituts universitaires transmettent un rapport d’activité et tous les résultats d’évaluation de l’année écoulée pour information au ministre. Celui-ci en informe les membres de la Chambre des députés et les membres du Conseil supérieur de l’éducation nationale.
Chapitre II. Du Centre de Gestion Informatique de l’Éducation
Art. 9.
Il est créé sous l’autorité du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé par la suite «le ministre», un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation, appelé «le Centre» par la suite.»
Champ d’application
Art. 10.
Dans le cadre des missions définies à l’article suivant, le Centre est compétent pour l’ensemble des technologies de l’information et de la communication pour l’administration de l’Éducation nationale. Au sens de la présente loi, on entend par «administration de l’Éducation nationale» l’ensemble des administrations, services, écoles ou institutions qui sont placés sous l’autorité du ministre.
Mission
Art. 11.
Le Centre a pour mission :
de promouvoir l’étude, la conception, le développement et l’exploitation d’applications informatiques pour les besoins de l’administration de l’Éducation nationale;
d’encourager le conseil technique en matière d’acquisitions, d’installations, d’équipements et de maintenance;
d’assumer la gestion et le traitement des données des élèves, du personnel et de l’administration de l’Éducation nationale;
de garantir la sécurité de l’informatique et le respect de la protection des données à caractère personnel;
de gérer la mise en place et l’exploitation de plateformes internet, intranet et extranet;
d’assurer le suivi et l’évolution de l’outil informatique, y compris la fixation des standards technologiques et la veille technologique;
de faciliter les relations avec des services et organismes luxembourgeois ou étrangers ayant des missions similaires.
de coordonner et de financer l’acquisition, l’installation, la maintenance et l’assistance technique concernant le matériel relatif aux technologies de l’information et de la communication dans les établissements de l’enseignement secondaire public.
Art. 12.
Le ministre peut charger le Centre de toute autre mission en relation avec les technologies de l’information et de la communication.
Art. 13.
Le Centre comprend deux divisions:
une division «Études et développements»
une division «Informatique distribuée et support».
La division «Études et développements» a pour missions:
la promotion et l’organisation de l’informatisation, notamment en ce qui concerne la collecte, la transmission et le traitement des données;
l’étude, le développement, la maîtrise d’ouvrage, la maintenance, l’hébergement et l’exploitation d’applications existantes ou à développer;
le support organisationnel et l’accompagnement de projets informatiques;
la recherche de synergies et l’optimisation des échanges d’informations;
la mise en place et l’exploitation de plateformes de collaboration et d’information;
la spécification, la traduction, le contrôle et la mise en œuvre des besoins fonctionnels en projets informatiques.
La division «Informatique distribuée et support» assure en collaboration étroite avec le Centre des Technologies de l’Information de l’État:
l’acquisition, la gestion et l’inventaire d’équipements informatiques et bureautiques;
le conseil et l’assistance techniques de l’administration de l’Éducation nationale dans l’exécution des travaux courants d’informatique notamment en matière d’installations, d’équipements et de maintenance;
la gestion des équipements informatiques appropriés à l’accomplissement de ses attributions;
la sécurité au sein du réseau informatique commun RESTENA en collaboration avec le CRT gouvernemental (Computer Emergency Response Team, GOVCERT.LU) et RESTENA-CSIRT;
la sécurité de l’informatique et le respect des dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, dans les limites de ses attributions;
la gestion d’un centre de support destiné aux utilisateurs internes et externes des systèmes d’informations gérés par le Centre.
Pour l’exécution de ces missions, le Centre s’engage à respecter les normes de qualité et de sécurité déterminées par le Centre des Technologies de l’Information de l’État.
Art. 14.
Les applications informatiques et autres médias développés par le Centre sont la propriété de l’État au sens de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données. Les applications informatiques et autres médias développés par le Centre en collaboration avec des tiers font l’objet d’un contrat de coproduction réglant l’attribution des droits.
Le Centre prend les dispositions nécessaires pour assurer la sauvegarde de ces droits d’auteur. Il peut les céder à des tiers ou attribuer des licences avec l’accord du ministre.
Direction, Collaborateurs
Art. 15.
Le Centre est dirigé par un directeur qui exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel. Le directeur est responsable du bon fonctionnement du Centre et de l’accomplissement des missions qui sont confiées à celui-ci. Il représente le Centre auprès des autorités nationales et internationales.
Le directeur est choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ».
Le directeur est assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 16 de la rubrique « Enseignement. »
Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
Art. 16.
Au début de chaque année civile, le directeur du Centre soumet à l’avis du Comité de gouvernance informatique institué à l’article 23bis de la présente loi le rapport d’activités sur l’exercice écoulé, les propositions d’amendements concernant le programme d’actions pour l’année en cours ainsi que les propositions budgétaires et le programme d’actions élaborés pour l’année subséquente.
Art. 17.
Des membres du personnel de tous les ordres d’enseignement peuvent être chargés par le ministre de l’Éducation nationale de collaborer, dans le cadre du Centre, aux missions définies à l’article 11 de la présente loi.
Chapitre III. Dispositions communes
Art. 18.
Le SCRIPT et le Centre peuvent, avec l’autorisation préalable du ministre de l’Éducation nationale, conclure des accords avec des institutions et des organismes luxembourgeois, communautaires ou étrangers en vue de la réalisation de programmes de coopération relatifs à leurs missions.
A la demande du SCRIPT ou du Centre, le ministre de l’Éducation nationale peut faire appel au concours de prestataires de services, d’experts et de spécialistes luxembourgeois ou étrangers pour l’exécution de tâches particulières.
Art. 19.
Le directeur du SCRIPT présente au Conseil scientifique institué à l’article 20 de la présente loi une proposition relative au programme d’actions en matière de recherche et d’innovation pédagogiques dans le domaine des technologies de l’information et de la communication. Il établit un programme de travail annuel sur la base du programme d’actions annuel arrêté par le ministre.
Chapitre IV. Du Conseil scientifique et du Comité de gouvernance informatique
Art. 20.
Il est créé sous l’autorité du ministre un Conseil scientifique auprès du SCRIPT appelé par la suite «le Conseil».
Art. 21.
Le Conseil a pour mission:
d’aviser les programmes d’action et les rapports d’activités de chaque division du SCRIPT;
de proposer au ministre des critères d’évaluation de la qualité du système éducatif ainsi que des sujets susceptibles de faire l’objet d’une évaluation;
d’entériner les documents se rapportant à l’évaluation du système éducatif élaborés par l’institut universitaire;
de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. Il peut de sa propre initiative faire des recommandations au ministre.
Art. 22.
Le Conseil scientifique se compose de cinq membres reconnus pour leur compétence dans un des domaines des missions du SCRIPT.
Deux membres sont proposés au ministre par l’Université du Luxembourg.
Les membres ainsi que le président du Conseil sont nommés par le ministre pour une durée renouvelable de six ans.
Art. 23.
Le Conseil se dote d’un règlement de fonctionnement interne.
Un règlement grand-ducal fixe les indemnités des membres du Conseil.
Le directeur et le directeur adjoint du SCRIPT assistent avec voix délibérative aux réunions du Conseil scientifique.»
Art. 23bis.
Il est créé sous l’autorité du ministre un Comité de gouvernance informatique auprès du Centre appelé par la suite «le Comité».
Le Comité a pour missions:
de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre;
de présenter de sa propre initiative au ministre des propositions, suggestions et informations en relation avec les actions et les mesures à prendre en matière de gouvernance électronique;
de soumettre au ministre un programme d’actions annuel en matière de gestion informatique de l’administration de l’Éducation nationale;
d’aviser les projets d’informatisation des processus de l’administration de l’Éducation nationale et d’en assurer le suivi;
de conseiller, d’office ou sur demande, les responsables des services de l’administration de l’Éducation nationale et le directeur du Centre sur toute question relative à l’organisation et l’automatisation de l’administration.
Art. 23ter.
Le Comité se compose de six membres reconnus pour leur compétence dans un des domaines des missions du Centre. Le directeur est d’office membre.
Un membre est proposé au ministre par le Centre des Technologies de l’Information de l’État.
Un membre est proposé au ministre par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Trois membres sont désignés par le ministre.
Les membres ainsi que le président du Comité sont nommés par le ministre pour une durée renouvelable de six ans.
Chapitre V. Du personnel du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ainsi que du Centre de Gestion Informatique
Art. 25.
(1)Outre le personnel et les collaborateurs mentionnés aux articles 15, 17 et 18, le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
(2)La direction du SCRIPT est assurée par un directeur choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ».
(3)Le directeur est assisté dans ses fonctions par un directeur adjoint choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur adjoint est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 16 de la rubrique « Enseignement ».
Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
Art. 26.
Le personnel du SCRIPT et du Centre peut comprendre en outre des stagiaires, des employés ainsi que des ouvriers recrutés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 29.
a) Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l’État:
L’annexe A - Classification des fonctions - est modifiée comme suit:
Rubrique I. Administration générale:
Au grade 9, la mention «Différents établissements scolaires - bibliothécaire-documentaliste [II-26,VI-13 a]» est remplacée par la mention «Différentes administrations - bibliothécaire-documentaliste [II-26,VI-13a]».
Rubrique IV. Enseignement:
à ajouter au grade E8 la mention «Centre de Technologie de l’Éducation - directeur».
L’annexe D - Détermination
des carrières inférieures, moyennes et supérieures;
du grade de computation de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial;
est modifiée comme suit:
Rubrique IV. Enseignement:
à ajouter au grade E8 la mention «Directeur du Centre de Technologie de l’Éducation - grade de computation de la bonification d’ancienneté: E7».
b) L’article 13, paragraphe 10, de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État, telle qu’elle a été modifiée et nouvellement coordonnée par la loi du 29 juillet 1988, est complété comme suit : Il en est de même du fonctionnaire-directeur du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques bénéficiaire du supplément de traitement prévu à l’article 29 de la loi du 7 octobre 1993 portant sur a. la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques, b. la création d’un Centre de Technologie de l’Éducation, c. l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Éducation, en raison d’un trentième pour chaque année de jouissance.
Art. 30.
Les conditions d’admission au stage des psychologues, des sociologues et des pédagogues du SCRIPT sont celles fixées pour les fonctions correspondantes par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée, ainsi que par les règlements d’exécution y relatifs.
Les conditions de nomination sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 31.
Les conditions d’admission au stage des bibliothécaires-documentalistes du SCRIPT et du Centre sont celles fixées par la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, ainsi que par les règlements d’exécution y relatifs.
Les conditions de nomination sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 32.
Les conditions d’admission au stage et de nomination des fonctionnaires des carrières du rédacteur et de l’expéditionnaire, de l’expéditionnaire technique, de l’artisan, du concierge et du garçon de salle ainsi que des fonctionnaires des carrières de l’ingénieur, de l’ingénieur-technicien et du technicien diplômé du Centre sont les mêmes que celles des fonctionnaires des mêmes carrières respectivement de l’Administration gouvernementale et de l’Administration des Ponts et Chaussées.
Les conditions d’admission au stage et de nomination des fonctionnaires de la carrière du chargé d’études-informaticien, de la carrière de l’informaticien diplômé et de l’expéditionnaire informaticien du Centre sont les mêmes que celles des fonctionnaires des mêmes carrières au Centre des Technologies de l’Information de l’État.
Chapitre VI. Dispositions abrogatoires
Art. 33.
Les articles 17 à 21 de la loi du 23 avril 1979 portant création d’un premier cycle intégré de l’enseignement post-primaire (tronc commun) sont abrogés.
Art. 34.
Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1945 portant création de l’Office du Film scolaire est abrogé.
Chapitre VII. Dispositions transitoires
Art. 35.
L’employé de l’État engagé au ministère de l’Éducation nationale auprès du Service d’Innovation et de Recherche pédago- giques sous contrat à durée déterminée à partir du premier mars 1984 et à durée indéterminée à partir du premier novembre 1987, détenteur d’un diplôme universitaire de «Magister Artium, Hauptfach Soziologie», inscrit au registre des diplômes, peut être nommé aux fonctions de sociologue au SCRIPT.
Art. 36.
Le détenteur d’un diplôme de «Doktor der Philosophie (Psychologie und Physik)», inscrit au registre des diplômes, chargé à temps partiel, en qualité de chef de projet, de l’exécution d’un projet de recherche et de développement sous la responsabilité de l’Institut supérieur d’Études et de Recherches pédagogiques pendant la période du 1er octobre 1987 au 31 avril 1990, engagé en qualité d’employé à tâche complète pendant la période du 1er août 1990 au 31 juillet 1992 respectivement auprès du Centre de Recherche public - Centre universitaire et du Centre de Recherche public - Henri Tudor, engagé en qualité d’employé de l’État à durée indéterminée auprès du Service d’Innovation et de Recherche pédagogiques à partir du 1er août 1992, peut être nommé aux fonctions de psychologue au SCRIPT.
Art. 37.
L’actuel préposé de l’Office du Film scolaire, détenteur du certificat de fin d’études, option pédagogie audio-visuelle, de l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud ainsi que du certificat de fin d’études de l’Institut des Hautes Études Cinématographiques de Paris, est nommé aux fonctions de directeur du Centre. Par dérogation aux dispositions de l’article 29 de la présente loi, il bénéficie, à titre personnel, d’une promotion au grade E6ter.
Art. 38.
Les autres agents nommés ou détachés à l’Office du Film scolaire à l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel du Centre avec le même statut et le même grade que celui qu’ils détiennent actuellement.
Art. 39.
Toutefois, l’employé de la carrière D, engagé à l’Office du Film scolaire sous contrat à durée indéterminée à partir du 27.12.1989, détenteur du diplôme de fin d’études secondaires et d’un diplôme de gradué en arts plastiques, section photo, de l’enseignement supérieur artistique belge, est engagé dans les mêmes conditions au Centre. Il peut être nommé à la fonction d’ingénieur-technicien.
Art. 40.
L’employé de l’État, engagé sous contrat à durée indéterminée à l’Office du Film scolaire à partir du 01.06.1981, détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle, est engagé dans les mêmes conditions au Centre. Il peut être nommé aux fonctions de premier artisan. Il est admissible sans délai à l’examen de promotion de sa carrière.
Art. 41.
L’ouvrier à tâche artisanale, engagé sous contrat à durée indéterminée à l’Office du Film scolaire à partir du 01.12.1962, détenteur d’un certificat d’aptitude professionnelle, est engagé dans les mêmes conditions au Centre. Il peut être nommé aux fonctions de premier artisan principal. Il bénéficie d’une reconstitution de carrière avec prise en considération des grades 3, 5 et 6 qui lui sont mis en compte respectivement au 1er décembre 1965, au 1er décembre 1968 et à la date de sa nomination aux fonctions de premier artisan principal. Il est admissible sans délai à l’examen de promotion de sa carrière.
Art. 42.
Les personnes mentionnées aux articles 35, 36, 39, 40 et 41 sont dispensées de l’examen d’admission, de la période de stage et de l’examen de fin de stage.
En cas de nomination, les personnes mentionnées aux articles 35, 36, 39 et 40 bénéficient d’une reconstitution de carrière sur la base d’une nomination fictive se situant deux années après leur entrée au service de l’État. Les restrictions prévues à l’article 7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ne seront pas appliquées aux employés de l’État et aux ouvriers visés aux articles 35, 36, 39, 40 et 41 ci-dessus et, en vue de l’application des articles 8 et 22 de la même loi, il leur sera tenu compte, comme années de grade, des années passées en qualité d’employé ou d’ouvrier au service de l’État et dépassant deux années.
En cas de nomination et pour le cas où leur nouvelle rémunération est inférieure à leur rémunération actuelle, les personnes mentionnées aux articles 35, 36, 39, 40 et 41 bénéficient de leur ancienne rémunération aussi longtemps que celle-ci est supérieure à la rémunération qui correspond à leur nouvelle fonction.
Art. 43.
Par dérogation aux dispositions de l’article 16 de la loi budgétaire de l’exercice 1993, il est créé les emplois suivants pour les besoins du SCRIPT: