Loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois.
1 >Art. 1er. (L du 19 décembre 2014) Modifications 1
Le diplôme du baccalauréat international, délivré par l’Office du baccalauréat international à Genève, est reconnu équivalent au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, sous condition de respecter les modalités prévues à l’article 2 et à charge de payer une taxe d’un montant de 125 euros.
Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.1 <
Art. 2.
Un règlement grand-ducal détermine la procédure et les modalités requises pour la reconnaissance d'équivalence du diplôme du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois.
Les modalités portent sur les programmes, le nombre et le niveau des langues examinées, sur les branches des différents groupes de disciplines devant figurer à l'examen, sur la note d'examen minimum requise et les compensations éventuellement à accorder, ainsi que sur la durée de la scolarité.
Ces conditions s'ajoutent aux critères fixés au règlement général de l'Office du baccalauréat international à Genève qui fera partie intégrante du règlement grand-ducal prévu à l'alinéa 1.
Art. 3.
La reconnaissance d'équivalence est prononcée de cas en cas par un arrêté du ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale, pris sur avis obligatoire d'une commission d'experts, composée de cinq membres au moins, nommés pour un terme renouvelable de quatre ans par le ministre ayant dans ses attributions l'Education nationale.
Le fonctionnement de cette commission d'experts et l'indemnisation de ses membres font l'objet d'un règlement grand-ducal.