Règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.
Art. 1er.
La reconnaissance d’équivalence au diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires techniques ou de technicien des diplômes étrangers correspondants délivrés par des pays qui n’ont pas adhéré à la Convention Européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, respectivement à la
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, est régie par les dispositions qui suivent.
Art. 2.
La reconnaissance d’équivalence est prononcée de cas en cas par un arrêté du Ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, pris sur avis obligatoire d’une commission d’experts composée de cinq membres, nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de quatre ans.
Art. 3. (Rgd du 20 juin 2016) Modifications 1
A la demande d’équivalence doivent être joints les documents suivants:
1.l’acte de naissance ou un autre document d’identité du postulant; 2.le diplôme pour lequel la reconnaissance d’équivalence est demandée; 3.le curriculum scolaire du postulant, exposant avec précision les études accomplies par lui jusqu’à l’obtention du diplôme en cause; 4. –soit un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu et situé dans un Etat membre de l’Union Européenne sanctionnant un cycle d’études supérieures d’une durée d’au moins 3 années; –soit un certificat d’inscription à des études supérieures émanant des autorités nationales ou académiques d’un Etat membre de l’Union Européenne complété par le tableau des matières d’examen et le tableau des matières d’enseignement obligatoires et facultatives figurant au programme de l’année d’études précédant l’examen à l’issue duquel le diplôme à reconnaître équivalent a été délivré. 5 >
–soit un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu par un État tiers, sanctionnant un cycle d’études supérieures d’une durée d’au moins 3 années et accompagné soita.d’un certificat de langues d’un niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues, pour la langue luxembourgeoise, française ou allemande, soit b.d’une preuve qu’il a accompli au cours de sa scolarité 3 années d’études d’une des trois langues précitées, soit c.d’une pièce attestant que l’une des trois langues précitées a été passée à l’examen de fin d’études.5 <