Loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine
Chronologie de l’affaire
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Loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine.
71 >Art. 1er. Objet et champ d’application (L du 17 mars 2023) (L du 14 juillet 2023)
Modifications
2
(1)L’État, représenté par le ministre ayant soit l’Économie, soit les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après le « ministre », peut octroyer aux entreprises visées par la présente loi, selon les conditions y prévues, des aides destinées à couvrir une partie des surcoûts de l’énergie causés par l’agression de la Russie contre l’Ukraine.
(2)Sont exclus du champ d’application des aides prévues aux articles 3 à 4bis :
1°les requérantes qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 76 >Toutefois, sont éligibles à l’aide prévue à l’article 4bis, selon les conditions y définies, les associations sans but lucratif qui exercent au Luxembourg une activité visée par la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011.76 <
2°les requérantes qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable ;
3°les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ;
4°les requérantes qui ne sont pas des consommateurs finaux d’énergie ;
5°les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
(3)Sont exclus du champ d’application de l’aide prévue à l’article 4ter :
1°les requérantes qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable ;
2°les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ;
3°les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
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Korpus Éditorial, « Loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/loi-du-15-juillet-2022-visant-a-mettre-en-place-un-regime-d-aides-aux-entreprises-particulierement-1.
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(4)Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être accordée à des entreprises faisant l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne par les actes juridiques visés à l’article 1er, point 2°, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et à l’article 19, paragraphe 1er, point 2, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, y inclus :
1°les personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces mesures restrictives ;
2°les entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne ;
3°les entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, dans la mesure où l’aide porterait atteinte aux objectifs des mesures restrictives pertinentes.71 <
Art. 2. Définitions (L du 30 novembre 2022) (L du 23 décembre 2022) (L du 14 juillet 2023) (L du 18 mars 2024)
Modifications
34
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1°« achats de produits énergétiques et d’électricité » : le coût réel de l’énergie achetée ou produite dans 4 >la requérante4 < . Il ne comprend que l’électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage, les moteurs stationnaires ou les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics. Toutes les taxes sont comprises, à l’exception de la TVA déductible ;
2°« entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 5 >
2°bis « requérante » : l’entité juridique faisant partie d’une entreprise et qui fait la demande d’aide ;5 <
3°« gasoil » : le gasoil utilisé comme carburant ;
4°« surcoûts mensuels du gasoil supportés par 6 >la requérante6 < » : la différence entre, d’une part, les coûts unitaires mensuels du gasoil supportés par 7 >la requérante7 < pendant la période éligible et, d’autre part, les coûts unitaires moyens du gasoil supportés par 8 >la requérante8 < pendant la période de référence ;
5°« surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par 9 >la requérante9 < » : la différence entre, d’une part, les coûts unitaires mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par 10 >la requérante10 < pendant la période éligible et, d’autre part, les coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par 11 >la requérante11 < pendant la période de référence ; 12 >
6°« entreprise grande consommatrice d’énergie » : une requérante dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence ;12 <
7°« intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles d’un projet avant impôts ou autres prélèvements ; 44 > 13 >
8°« période éligible » : 13 < a)pour les besoins de l’article 3, les mois de février à décembre 2022 ; 77 >
b)pour les besoins de l’article 4 93 >
et 4ter
93 <
, les mois de février 2022 à décembre 2023 ;77 <
c)pour les besoins de l’article 4bis, les mois d’octobre 2022 à 78 >
94 >juin 202494 <
78 <
; 79 >
d)pour les besoins de l’article 3bis, les mois de 95 >janvier 2023 à juin 202495 <
;
79 <
44 <
96 >
e) pour les besoins de l’article 4ter, les mois de février 2022 à juin 2024.96 <
9°« période de référence » : les mois de janvier à décembre 2021. Lorsque 14 >la requérante14 < a été créée en 2021, la période de référence vise les mois d’existence de 15 >la requérante15 < en 2021 ; 45 > 16 >
10°« pertes d’exploitation » : la valeur négative de l’EBITDA de la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ;16 < 45 <
11°« secteurs et sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie » : les secteurs et sous-secteurs visés à l’annexe I de la Communication de la Commission européenne 17 > adoptée le 23 mars 2022 17 < intitulée « encadrement temporaire de crise 80 >et de transition80 <
pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » ;
12°« valeur de la production » : le chiffre d’affaires de 18 >la requérante18 < , y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente 46 >;46 < 47 >
13°« EBITDA » : le résultat de la requérante avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, à l’exclusion des pertes de valeur ponctuelles ;47 < 48 >
14°« chaleur » : a)pour les besoins de l’article 3bis, la chaleur directement issue du gaz naturel ou de l’électricité ;
b)pour les besoins de l’article 4ter, la chaleur directement issue du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse ;48 < 49 >
15°« froid » : le froid directement issu du gaz naturel ou de l’électricité ;49 < 50 >
16°« réseau de chaleur » : une infrastructure située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg destinée à la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur ou d’eau chaude, à partir d’une ou plusieurs installations de production centrales ou décentralisées vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou pour le chauffage industriel ;50 < 51 >
17°« installation de production de chaleur » : une unité produisant de la chaleur destinée à être injectée dans un réseau de chaleur ;51 < 52 >
18°« installation de production de biogaz » : une unité produisant du biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel ;52 < 53 >
19°« biomasse » : la biomasse au sens de l’article 2, point 24, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après « directive (UE) 2018/2001 ») ;53 < 54 >
20°« biogaz » : le biogaz au sens de l’article 2, point 28, de la directive (UE) 2018/2001.54 <
Art. 3. Aide aux entreprises grandes consommatrices d’énergie couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité (L du 30 novembre 2022)
Modifications
7
(1)Une aide est accordée aux entreprises grandes consommatrices d’énergie selon les conditions définies au présent article.
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par 19 >la requérante19 < qui dépassent le double des coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par 20 >la requérante20 < pendant la période de référence.
21 >Pour les mois de septembre à décembre 2022, la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante prise en compte pour le calcul des coûts éligibles est limitée à 70 pour cent de sa consommation du mois correspondant de la période de référence.21 <
Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante :
(p(t) – p(ref) * 2) * q(t)
22 >Dans cette formule, p(t) représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(t) représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible. À compter du 1er septembre 2022, la quantité prise en compte est limitée à 70 pour cent de la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée pendant le même mois en 2021.22 <
(3)L’intensité de l’aide s’élève à 30 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 2 000 000 euros par entreprise.
(4)L’intensité et le montant total de l’aide peuvent être augmentés lorsque :
1° 23 >la requérante23 < subit des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible.Dans ce cas, l’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de l’entreprise.
Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 25 000 000 euros par entreprise. 24 >
2°en plus de subir des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible, la requérante exerce des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie.La requérante est considérée comme exerçant des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie conformément à sa classification NACE ou si celles-ci ont généré plus de 50 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence.
Dans ce cas, l’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de la requérante.
Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 50 000 000 euros par entreprise.24 <
25 >(5)À compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros.25 <
55 >Art. 3bis. Aide aux entreprises à forte intensité énergétique couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid (L du 23 décembre 2022) (L du 14 juillet 2023)
Modifications
2
(1)Une aide destinée à couvrir une partie des surcoûts du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid est accordée aux requérantes selon les conditions définies au présent article.
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels en gaz naturel, en électricité, en chaleur et en froid calculés selon la formule suivante :
(p(t) - p(ref) * 1,5) * q(t)
Dans cette formule, p(t) représente le prix unitaire du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(t) représente la quantité de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible. La quantité prise en compte est limitée à 70 pour cent de la quantité consommée pendant le même mois en 2021.
Le calcul s’effectue pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée.
(3)L’intensité et le montant maximal de l’aide varient en fonction de l’intensité énergétique et de la situation économique de la requérante :
1°Pour la requérante dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 1,5 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence :a)l’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 4 000 000 euros par entreprise ; ou
b)l’intensité de l’aide s’élève à 40 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 50 000 000 euros par entreprise.
2°Pour la requérante qui est une entreprise grande consommatrice d’énergie et dont l’EBITDA est négatif au cours du mois considéré de la période éligible ou a baissé d’au moins 40 pour cent au cours du mois considéré de la période éligible par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021, l’intensité de l’aide s’élève à 65 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 50 000 000 euros par entreprise.
3°Pour la requérante qui, en plus de remplir les conditions du point 2°, exerce des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie, l’intensité de l’aide s’élève à 80 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 75 000 000 euros par entreprise.La requérante est considérée exercer des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie conformément à sa classification NACE ou lorsque ces activités ont généré plus de 50 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production en 2021.
81 >(4)Hormis le cas visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 1°, lettre a), l’aide ne peut conduire à ce que l’EBITDA de la requérante au cours du mois considéré de la période éligible dépasse 70 pour cent de son EBITDA moyen mensuel de 2021 ou dépasse 0 lorsque son EBITDA était négatif en 2021.81 <
(5)Lorsque l’aide qui est accordée à la requérante sur le fondement de la présente loi dépasse un montant total de 50 000 000 euros par entreprise, dans un délai d’un an à compter de l’octroi de l’aide, la requérante soumet au ministre un plan qui précise comment elle entend :
1°réduire l’empreinte carbone de sa consommation d’énergie ; ou
2°mettre en œuvre l’une des exigences en matière de protection de l’environnement ou de sécurité d’approvisionnement suivantes :a)couvrir 30 pour cent des besoins en énergie par des énergies renouvelables, par exemple au moyen d’accords d’achat d’électricité ou d’investissements directs dans la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ;
b)procéder à des investissements dans l’efficacité énergétique, réduire la consommation d’énergie par rapport à la production économique, par exemple en réduisant la consommation liée aux procédés de production, au chauffage ou aux transports, en particulier par des mesures mettant en œuvre les recommandations découlant d’audits énergétiques effectués conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ;
c)procéder à des investissements visant à réduire ou à diversifier la consommation de gaz naturel, par exemple par des mesures d’électrification faisant appel à des sources d’énergie renouvelables ou des solutions circulaires telles que la réutilisation des gaz résiduaires ;
d)flexibiliser ses investissements afin de favoriser une meilleure adaptation des processus d’entreprise aux signaux de prix sur les marchés de l’électricité.
(6)Dans tous les cas, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros.55 <
Art. 4. Aide aux entreprises de certains secteurs couvrant une partie des surcoûts du gasoil (L du 30 novembre 2022)
Modifications
11
(1)Une aide est accordée suivant les conditions définies au présent article :
1° 26 >aux requérantes du secteur26 < de transport routier de fret ;
2°aux 27 >requérantes27 < du secteur artisanal relevant des groupes « 1- alimentation » et « 4- construction » tels que ces groupes sont définis dans le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 12 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gasoil supportés par 28 >la requérante28 < qui dépassent de 25 pour cent les coûts unitaires moyens du gasoil supportés par 29 >la requérante29 < pendant la période de référence.
Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante :
(p(t) – p(ref) * 1,25) * q(t)
Dans cette formule, p(t) représente le prix unitaire du gasoil en EUR/litre supporté par 30 >la requérante30 < pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gasoil en EUR/litre supporté par 31 >la requérante31 < pendant la période de référence ; q(t) représente la quantité de gasoil consommée par 32 >la requérante32 < pendant le mois considéré de la période éligible.
(3)Pour prétendre à une aide au titre du présent article, 33 >la requérante33 < doit subir des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible.
(4)L’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de 34 >la requérante34 < .
Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 35 >500 000 euros35 < par entreprise.
36 >(5)À compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros.36 <
37 >Art. 4bis. Aide aux entreprises couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité (L du 30 novembre 2022) (L du 17 mars 2023) (L du 14 juillet 2023) (L du 18 mars 2024)
Modifications
8
(1)Une aide est accordée aux requérantes dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 2 pour cent de leur chiffre d’affaires ou de leur valeur de production pendant le mois considéré de la période éligible selon les conditions définies au présent article.
82 >(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels en gaz naturel et en électricité encourus pendant la période éligible. Pour ce qui concerne les mois éligibles de 2023 97 >et 202497 <
, ils comprennent également les surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité.
Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante :
(p(t) – p(ref) * 1,8) * q(t)
Dans cette formule, p(t) représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ainsi que, le cas échéant, le prix de l’utilisation du réseau d’électricité en EUR supporté par la requérante pendant le mois considéré de 2023 98 >ou 202498 <
; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh ainsi que, le cas échéant, le prix moyen de l’utilisation du réseau d’électricité en EUR supportés par la requérante pendant la période de référence ; q(t) représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible.82 <
(3)L’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide pour les mois éligibles ne peut excéder 72 >
99 >2 250 000 euros
99 <
72 < par entreprise.
83 >Par dérogation à l’alinéa 1er, le montant total de l’aide accordée aux associations sans but lucratif ne peut dépasser le plafond fixé par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.83 <
(4)À compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros.37 <
84 >(5)Par dérogation à l’article 7, l’aide accordée aux associations sans but lucratif est soumise aux dispositions de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide de minimis.84 <
56 >Art. 4ter. Aide aux producteurs de chaleur et de biogaz et aux exploitants de réseaux de chaleur (L du 23 décembre 2022) (L du 18 mars 2024)
Modifications
2
(1)Une aide est accordée aux requérantes exploitant une installation de production de chaleur ou une installation de production de biogaz ou un réseau de chaleur selon les conditions définies au présent article.
(2)Est éligible à l’aide la requérante :
a)qui ne peut répercuter intégralement ou partiellement l’augmentation de ses coûts en gaz naturel, en électricité ou en biomasse encourus pour la production de chaleur, de ses coûts en électricité ou en biomasse encourus pour la production de biogaz ou de ses coûts en chaleur injectée dans un réseau de chaleur sur ses clients en raison d’obligations réglementaires ou contractuelles ; et
b)dont l’EBITDA est négatif au cours du mois considéré de la période éligible ou a baissé d’au moins 30 pour cent au cours du mois considéré de la période éligible par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021.
(3)Les coûts éligibles à l’aide sont :
1°pour la requérante exploitant une installation de production de chaleur, les surcoûts en gaz naturel, en électricité et en biomasse encourus pour la production de chaleur ;
2°pour la requérante exploitant une installation de production de biogaz, les surcoûts en électricité et en biomasse encourus pour la production de biogaz ;
3°pour la requérante exploitant un réseau de chaleur, les surcoûts en chaleur injectée dans le réseau de chaleur.
Les coûts éligibles à l’aide sont calculés selon la formule suivante :
(p(t) - p(ref) * 1,8) * q(t)
Dans cette formule :
a)p(t) représente, selon le cas,i.le prix unitaire du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; ou
ii.le prix unitaire de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de biogaz pendant le mois considéré de la période éligible ; ou
iii.le prix unitaire de la chaleur supporté par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ;
b)p(ref) représente, selon le cas,i.le prix unitaire moyen du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de chaleur pendant la période de référence ; ou
ii.le prix unitaire moyen de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de biogaz pendant la période de référence ; ou
iii.le prix unitaire moyen de la chaleur supporté par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant la période de référence ;
c)q(t) représente, selon le cas,i.la quantité de gaz naturel, d’électricité ou de biomasse consommée par la requérante pour la production de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; ou
ii.la quantité d’électricité ou de biomasse consommée par la requérante pour la production de biogaz pendant le mois considéré de la période éligible ; ou
iii.la quantité de chaleur acquise par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible.
La quantité prise en compte est limitée à 100 pour cent de la quantité consommée pendant le même mois en 2021.
La détermination du prix en euros par unité se fait à partir de l’unité de mesure généralement utilisée dans le secteur.
Le calcul s’effectue pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée.
(4)L’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide ne peut excéder 100 >2 250 000 euros100 <
par entreprise.
(5)Aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros.56 <
38 >Art. 5. Modalités des demandes d’aides (L du 30 novembre 2022) (L du 23 décembre 2022) (L du 14 juillet 2023) (L du 18 mars 2024)
Modifications
17
85 >(1)La requérante soumet, pour chaque mois de la période éligible, une demande d’aide sous forme écrite au ministre.
Pour les mois éligibles de 2022, la demande d’aide est soumise :
1°au plus tard le 31 mars 2023 si elle est fondée sur les articles 3, 4 ou 4bis ;
2°au plus tard le 30 septembre 2023 si elle est fondée sur l’article 4ter.
Pour les mois de janvier à juin 2023, la demande d’aide est soumise au plus tard le 30 septembre 2023 si elle est fondée sur les articles 3bis à 4ter.
101 >Pour les mois de juillet à décembre 2023, la demande d’aide fondée sur l’article 4 est soumise au plus tard le 15 février 2024.101 <
85 <
102 >Pour les mois de juillet 2023 à juin 2024, la demande d’aide est soumise :
1°au plus tard le 30 septembre 2024 si elle est fondée sur l’article 3bis ;
2°au plus tard le 20 mai 2024 si elle est fondée sur les articles 4bis ou 4ter.102 <
(2)La demande d’aide contient les informations et pièces suivantes :
1°le nom de la requérante ;
2°l’organigramme juridique et la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du
règlement (UE) n° 651/2014
de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
3°les comptes annuels de 2021 renseignant le détail des produits et charges, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ;
4° 58 >les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour l’ensemble des mois de la période de référence, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ;58 <
5°les factures d’achat, selon le cas, 59 >de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil59 < pour le mois considéré de la période éligible ;
6°le montant des surcoûts mensuels, selon le cas, 60 >de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil60 < pour le mois considéré de la période éligible 86 >et, le cas échéant, celui des surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité pour le mois considéré de 2023 103 >ou de 2024
103 <
86 <
;
7°le compte de profits et pertes renseignant le détail des produits et charges pour le mois considéré de la période éligible ;
8°le montant de l’aide demandée ;
9°une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise respecte les mesures restrictives visées à l’article 1er, paragraphe 3.
La demande d’aide contient également les informations et pièces suivantes :
1°si elle est fondée sur 61 >les articles 3 ou 3bis61 < , les factures d’achat de produits énergétiques et d’électricité acquittées ou preuves de l’autoconsommation de produits énergétiques et d’électricité en 2021 ainsi que le chiffre d’affaires ou la valeur de production, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ;
2°si elle est fondée sur l’article 3, à compter de septembre 2022, la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée pendant le mois correspondant de 2021 ; 62 >
2°bis
si elle est fondée sur les articles 3bis ou 4ter, la quantité, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur ou de froid consommée pendant le mois correspondant de 2021 ;62 <
3°si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, ou sur l’article 4, le montant des pertes d’exploitation et le pourcentage représenté par les coûts éligibles dans les pertes d’exploitation pour chaque mois considéré de la période éligible ; 63 >
4°si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, point 2°, ou l’article 3bis, paragraphe 3, alinéa 1er, point 3°, les secteurs ou sous-secteurs dans lesquels la requérante exerce ses activités, avec une justification sur la base du code NACE, de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence ;63 <
5°si elle est fondée sur l’article 4bis, les factures d’achat de produits énergétiques et d’électricité acquittées ou preuves de l’autoconsommation de produits énergétiques et d’électricité, les comptes profits et pertes renseignant le détail des coûts de l’énergie ainsi que le chiffre d’affaires ou la valeur de production pour le mois considéré de la période éligible.38 < 64 >
6°si elle est fondée sur les articles 3bis ou 4ter et concerne les surcoûts en chaleur ou en froid, un certificat sur lequel figure le bouquet énergétique et qui permet de déterminer la nature et la part respective des énergies utilisées.64 <
87 >
7° si elle est fondée sur l’article 4bis, les factures sur les coûts d’utilisation du réseau d’électricité pour l’ensemble des mois de la période de référence et pour le mois considéré de 2023 104 >ou de 2024104 <
lorsque ces coûts ne sont pas inclus dans les factures d’achat d’électricité car ils font l’objet d’une facturation séparée.87 <
88 >(3)
105 >Par dérogation, les demandes d’aides au titre des articles 4bis ou 4ter relatives aux mois de mai ou juin 2024 peuvent être soumises sans être accompagnées des informations et pièces visées au paragraphe 2, alinéa 1er, points 5° à 7°, et alinéa 2, points 5° et 7°, en ce qui concerne les factures relatives au mois au titre duquel l’aide est demandée. La requérante y joint toutefois les informations suivantes :
1°une estimation chiffrée des surcoûts mensuels, selon le cas, en gaz naturel, en électricité, en biomasse ou en chaleur et, le cas échéant, des surcoûts mensuels d’utilisation du réseau d’électricité ;
2°si la demande d’aide est fondée sur l’article 4ter, une estimation des pertes d’exploitation pour les mois de mai ou juin 2024 ;
3°si la demande d’aide est fondée sur l’article 4bis, une estimation de l’intensité énergétique de la requérante pendant les mois de mai ou juin 2024 sur la base des critères prévus à l’article 4bis, paragraphe 1er.
La requérante soumet les informations et pièces visées au paragraphe 2, alinéa 1er, points 5° à 7°, et alinéa 2, points 5° et 7°, au ministre au plus tard le 30 septembre 2024, à défaut de quoi l’aide pour les mois de mai ou juin 2024 ne sera pas versée.105 <
88 <
39 >Art. 6. Octroi des aides (L du 30 novembre 2022) (L du 23 décembre 2022) (L du 14 juillet 2023) (L du 18 mars 2024)
Modifications
6
(1)Les aides prévues aux 65 >articles 3 à 4ter 65 < prennent la forme de subventions.
89 >(2)Les aides prévues aux articles 3 et 3bis sont octroyées au plus tard le 106 >31 décembre 2024106 <
.
89 <
39 <
90 >(3)Les aides prévues aux articles 4 à 4ter sont octroyées au plus tard le 107 >30 juin 2024107 <
.90 <
Art. 7. Transparence
Toute aide individuelle octroyée sur base de la présente loi supérieure à 100 000 euros est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité.
40 >Art. 8. Cumul (L du 30 novembre 2022) (L du 23 décembre 2022) (L du 17 mars 2023) (L du 14 juillet 2023)
Modifications
10
66 >(1)Les articles 3 et 3bis peuvent s’appliquer successivement dans le respect des plafonds qui y sont prévus. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable prévu à l’article 3bis ne peut être dépassé.66 <
91 > 67 >(2)67 < Les aides prévues aux articles 3 ou 3bis et 4 peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds qui y sont prévus. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable ne peut être dépassé.91 <
68 >(3)68 < Les aides prévues aux articles 4 et 4bis peuvent être cumulées entre elles pour le même mois 75 >dans le respect du plafond le plus favorable qui y est prévu75 < .
69 >(4)69 < Les aides prévues aux articles 3 74 >ou 3bis 74 < et 4bis ne peuvent pas être cumulées pour le même mois. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable ne peut être dépassé.
70 >(5)70 < Les aides visées aux articles 3 à 4bis ne sont pas cumulables, pour le même mois, avec l’aide prévue par la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises.40 <
92 >(6)L’aide accordée aux associations sans but lucratif en application de l’article 4bis peut être cumulée avec d’autres aides de minimis à condition de ne pas dépasser le plafond visé au paragraphe 3, alinéa 2, dudit article.92 <
41 >Art. 9. Contrôle et restitution de l’aide (L du 30 novembre 2022)
Modifications
1
(1)La requérante doit restituer le montant indûment touché lorsqu’après l’octroi de l’aide il s’avère que la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets.
(2)La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide.
(4)Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise. À cette fin, la requérante est tenue de fournir aux délégués du ministre toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission de contrôle, dont les comptes annuels de 2022 ou de 2023 renseignant le détail des produits et charges.41 <
Art. 10. Disposition pénale
Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages prévue à l’article 9.
Art. 11. Disposition budgétaire
Les aides prévues par la présente loi sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 12. Clause suspensive
Les aides prévues par la présente loi ne peuvent pas être accordées avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aides institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.