Loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes
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Loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.
Règlement grand-ducal du 6 mars 1968 concernant la direction du service administratif du Fonds des routes.
Version consolidée applicable au 25/06/1996 : Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l'institution et le fonctionnement du comité d'acquisition prévu par l'article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.
Règlement grand-ducal du 17 janvier 1977 établissant les critères pour la fixation des points kilométriques délimitant les agglomérations en exécution de la loi du 17 juin 1976 portant limitation des accès à la voirie de l'Etat.
Version consolidée applicable au 27/12/2019 : Loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux.
Loi du 23 mai 2022 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières.
VOIRIE
Décret des 7-14 octobre 1790 sur la compétence administrative en matière de grande voirie. ( Extrait )
Ordonnance de l'empereur François II du 10 mai 1794 sur la police des grandes routes dans le Duché de Luxembourg. ( Extrait )
Décret du 18 août 1810 relatif au mode de constater les contraventions en matière de grande voirie, de poids des voitures et de police sur le roulage. ( Extrait )
Arrêté du Commissaire général du Gouvernement dans le département des forêts du 4 novembre 1814, relatif à la conservation des grandes routes. ( Extrait )
Règlement grand-ducal du 11 octobre 1977 portant désignation des agents de l'administration des services techniques de l'agriculture chargés de rechercher et de constater les infractions en matière de police des cours d'eau et de voirie rurale. ( Extrait )
Version consolidée applicable au 27/12/2019 : Loi du 21 décembre 2009 sur les permissions de voirie et modifiant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.
Version consolidée applicable au 02/06/2015 : Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 déterminant l’organisation de l’Administration des Ponts et Chaussées.
Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la formation et au contrôle des connaissances des fonctionnaires de l’Administration des ponts et chaussées appartenant au sous-groupe technique du groupe de traitement D2 chargés de constater les infractions à la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie.
Voir également :
Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait )
Version consolidée applicable au 01/10/2015 : Loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées.
CONSTRUCTION DES ROUTES
Loi du 17 décembre 1853 autorisant la vente de parcelles domaniales. ⤤
Article unique.
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Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, est autorisé à vendre, au profit de la caisse de l’Etat, soit par adjudication publique, soit sur des soumissions présentées par des propriétaires riverains, aux clauses et conditions qu’il arrêtera, les propriétés appartenant à l’Etat, et que les constructions de routes ou sections de routes nouvelles, ont laissé disponibles.
Le relevé des propriétés à vendre sera publié par le Mémorial législatif et administratif, au moins quinze jours avant la vente.
Loi du 22 juillet 1952 portant approbation des Actes de la conférence des Nations Unies sur les transports routiers automobiles, signés à Genève le 19 septembre 1949, des Accords européens sur la signalisation routière et sur les dimensions et poids des véhicules ainsi que de la Déclaration sur la construction de grandes routes de trafic international, signés à Genève le 16 septembre 1950. ⤤
Article unique.
Sont approuvés:
l'Acte final de la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles, signé à Genève, le 19 septembre 1949;
la Convention sur la circulation routière, signée à Genève, le 19 septembre 1949;
le Protocole relatif aux pays ou territoires présentement occupés, signé à Genève, le 19 septembre 1949;
le Protocole relatif à la signalisation routière, signé à Genève, le 19 septembre 1949;
l'Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière et le Protocole relatif à la signalisation routière de 1949, signé à Genève, le 16 septembre 1950;
l'Accord européen portant application de l'article 23 de la Convention sur la circulation routière de 1949 concernant les dimensions et poids des véhicules admis à circuler sur certaines routes des Parties contractantes, signé à Genève, le 16 septembre 1950;
l'Accord européen portant application de l'article 3 de l'Annexe 7 de la Convention sur la circulation routière de 1949 concernant les dimensions et poids des véhicules admis à circuler sur certaines routes des Parties contractantes, signé à Genève, le 16 septembre 1950;
la Déclaration sur la construction de grandes routes de trafic international, signée à Genève, le 16 septembre 1950.
Version consolidée applicable au 21/12/2021 : Loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes. ⤤
Titre Ier
a — Voirie et statut
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à établir une grande voirie de communication conformément au programme général énoncé à l´article 6 et aux plans à arrêter par le Grand-Duc aux termes de l´article 9. Les travaux de construction de cette voirie sont déclarés d´utilité publique.
Art. 2.
L´établissement, la modification et l´exploitation de cette voirie ressortissent exclusivement à l´Etat.
La circulation sur cette voirie fait l´objet de règlements d´administration publique spéciaux.
Art. 3.
La nouvelle voirie, à laquelle des parties de la voirie existante peuvent être incorporées, est établie dans la mesure du possible à l´écart des centres d´habitation avec des aménagements spéciaux ou des ouvrages d´art assurant la jonction aux voies d´accès et de départ.
Le domaine de la nouvelle voirie s´établit conformément à l´article 9 alinéas 2 et 3. A l´intérieur de ce domaine la voirie proprement dite est bordée des deux côtés d´une bande de sécurité large de douze mètres. Au-delà du bord extérieur du domaine de la nouvelle voirie toute voie d´accès ou de départ est bordée de la même manière sur une longueur de cent mètres.
Jusqu´à cette distance les voies d´accès ou de départ et leurs bandes de sécurité font partie intégrante du domaine de la voie principale.
Art. 4.
Nul ne peut établir des installations ou des constructions sur le domaine de cette voirie et il ne peut, à quelque titre que ce soit, être établi d'autres accès à ce domaine que ceux qui sont ou seront aménagés par l'Etat, en application de l'alinéa 1er de l'article 3. La même interdiction s'applique aux contournements d'agglomérations et aux tronçons de route reliant un échangeur à la voirie normale de l'Etat.
Les riverains de ces domaines ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains de la voirie normale de l'Etat, particulièrement du droit d'accès.
Des constructions aux travaux autres que ceux exécutés pour le compte de l'Etat ou en vertu des dispositions de l'article 6, alinéa 4 de la présente loi, ne peuvent se faire qu'à une distance de vingt-cinq mètres pour les axes routiers relevant de la grande voirie et de quinze mètres pour les contournements d'agglomérations et tronçons de route reliant un échangeur à la voirie normale de l'Etat à des conditions faisant respecter les prescriptions qui précèdent. La largeur des zones non aedificandi en question est comptée à partir de la limite du domaine public.
A l'intérieur de la distance de respectivement vingt-cinq ou quinze mètres, les travaux nécessaires d'entretien et de conservation de constructions existantes sont sujets à permission de voirie. Tous autres travaux de construction et de transformation sont défendus, y compris
l'aménagement de places de parcage pour compte d'établissements commerciaux, artisanaux, industriels ou administratifs, publics ou privés;
la construction de voies de desserte;
la réalisation d'aires de stockage de tout genre.
Sans pareille autorisation, la tolérance visée à l'alinéa 3 de l'article 4bis de la présente loi ne peut être mise à profit pour des aménagements nouveaux à faire au-delà de la distance de vingt-cinq mètres.
Art. 4bis.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les tronçons de route, leurs raccordements au réseau routier ainsi que l'adaptation de celui-ci aux caractéristiques de ces tronçons pour lesquels les conditions inscrites aux articles 3 et 4 de la présente loi ne sont pas applicables. Dans ce cas, les dispositions légales et réglementaires régissant le statut de la voirie publique s'appliquent.
Des parties de la voirie existante, à déterminer par règlement grand-ducal, peuvent être assimilées à la voirie à créer en exécution de la présente loi.
A la suite de cette assimilation, les articles 2 et 4 de la présente loi deviennent applicables à ces parties. Cependant, les accès et départs existants sont maintenus à titre de tolérance. La suppression de ces accès et départs donne droit à dédommagement.
Art. 5.
Par dérogation aux interdictions prévues à l'article 4 de la présente loi, tout opérateur de télécommunications, tout gestionnaire de réseaux de transport d'électricité et d'entreprise de transport de gaz naturel exploitant un service public en vertu d'une disposition légale ou réglementaire lui accordant un droit d'usage du domaine public de l'Etat, peut être autorisé à faire usage du domaine public de la grande voirie pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et à exécuter tous les travaux y afférents dans le respect de la destination de ce domaine ainsi que des règles de sécurité et de police qui en régissent l'utilisation.
Ce droit d'utilisation intervient dans le cadre d'une permission de voirie à délivrer par le ministre des Travaux publics. Cette permission de voirie règle les conditions techniques de l'implantation des installations et équipements et de la réalisation des travaux ainsi que les conditions de maintien, d'entretien et de modification du réseau.
L'utilisation conjointe d'installations et d'équipements d'un usager du domaine public de la grande voirie, sous la réserve expresse que cette utilisation ne compromette pas la mission propre de service public de celui-ci, peut être imposée par le ministre des Travaux publics aux conditions techniques et financières de la permission de voirie à délivrer.
Les personnes physiques ou morales investies d'une mission de service public en vertu d'une disposition légale ou réglementaire peuvent être autorisées par le ministre des Travaux publics à faire usage de la zone arrêtée à l'article 4, alinéa 3 pour l'implantation de leurs installations et équipements connexes.
b — Exécution
Art. 6.
Le programme général d'établissement d'une grande voirie de communication est le suivant, les noms des localités citées n'indiquant pas nécessairement les localités proprement dites, mais les environs de celles-ci:
une nouvelle route d'Esch-sur-Alzette à Luxembourg, entre Lallange et Hollerich (Place St Pierre et Paul), et son raccordement à la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg;
une ceinture de contournement de la ville de Luxembourg;
une nouvelle route de Luxembourg-frontière française, partant de la gare centrale de la Ville de Luxembourg vers Bettembourg-Dudelange (direction Thionville), son raccordement à la ceinture de contournement de la Ville de Luxembourg et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie française ainsi que la mise à 2x3 voies de l’A3 entre la ceinture de contournement de la Ville de Luxembourg et la frontière française ;
une nouvelle route de Luxembourg à Arlon (E9), entre la frontière belge (au Sud d'Arlon) et la ceinture de contournement de la ville de Luxembourg, son raccordement à celle-ci près de Strassen, et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie belge;
une collectrice du Sud, reliant entre elles les principales localités du bassin minier de Rodange à Bettembourg, sa jonction au réseau autoroutier existant, ses raccordements aux principaux sites industriels de la région et sa liaison, aux frontières respectives, aux réseaux routiers allemand et belge.
une nouvelle route de Luxembourg (Senningerberg) à la frontière allemande (au Nord de Wasserbillig), son raccordement au port de Mertert, et sa jonction, à la frontière, à la grande voirie allemande (direction Trêves);
l'achèvement de la route Echternach-Luxembourg (E29), avec sa jonction, à partir de Waldhof, au plateau de Kirchberg, et le contournement de la ville d'Echternach et de Junglinster
une nouvelle jonction souterraine entre le Viaduc et la Côte d'Eich à Luxembourg, ses raccordements au réseau routier existant, ainsi que l'adaptation de celui-ci aux caractéristiques de cette jonction
Le raccordement de la route d'Arlon (E9) à Strassen respectivement à l'autoroute Luxembourg-Bruxelles au niveau de l'échangeur du Bridel et à la ceinture de contournement de la Ville de Luxembourg au niveau de l'échangeur de Helfent
L'établissement de la grande voirie comprend les études préparatoires et définitives, l'acquisition des immeubles, la construction, le parachèvement et l'équipement des chaussées et ouvrages d'art, le raccordement à la voirie existante, ainsi que le rétablissement des communications interrompues par la nouvelle voirie, y compris les chemins d'exploitation agricoles et forestiers. Sont visés également l'établissement, l'aménagement ou l'adaptation de tronçons de route et d'ouvrages d'art raccordés à la grande voirie pour autant qu'ils ont pour objet le contournement de centres d'habitation dont ils décongestionnent les artères et contribuent à améliorer la qualité de vie des habitants.
Il en est de même des voies de contournement qui s'inscrivent dans un concept routier de liaison interrégionale.
L’équipement de la grande voirie de communication comprend la mise en place d’un centre de contrôle du trafic qui recueille toutes les informations nécessaires tant sur la situation du trafic que sur l’état des infrastructures autoroutières et de leurs équipements afin de les transmettre aux instances publiques compétentes respectivement aux usagers des routes.
L'équipement inclut notamment la signalisation et le balisage, l'éclairage, les dispositifs de sécurité, les plantations, ainsi que toutes les installations annexes, nécessitées par la grande voirie, telles que les bâtiments et emplacements pour l'entreposage du matériel d'entretien de la voirie, les aires aménagées en parcs d'arrêt et de passage à la frontière.
En outre, des emplacements peuvent être aménagés afin d'être loués dans l'intérêt notamment de l'établissement de postes de distribution de carburants, de services de dépannage et d'entretien des voitures automobiles et de lieux de restauration et/ou d'hébergement.
Art. 6bis.
Le programme des contournements d’agglomérations et tronçons de route reliant un échangeur à la voirie normale de l’État est le suivant :
1°le contournement de Bous sur la N2 entre les P.K. 18,500 et 19,570 ;
2°le contournement de Sandweiler sur la N2 entre son intersection avec le CR234 à l’ouest de Sandweiler et son intersection avec la N28 à l’est de Sandweiler et sur la N28 entre les P.K. 0,000 et 0,800 ;
3°le contournement de Junglinster sur la N11 entre le P.K. 12,200 et le P.K. 15,100 ;
4°le contournement de Dippach-Gare sur la N13 entre le P.K. 9,200 et le P.K. 11,200 ;
5°la transversale de Clervaux sur la N18 entre la N7 au P.K. 60,260 et la N18 au P.K. 7,320 ;
6°le contournement de Pétange et de Rodange sur la N31 entre son intersection avec la N5 au lieu-dit « Biff » et le P.K. 33,180 ;
7°la N32 entre le CR178 au P.K. 6,400 au lieu-dit « Uerschterhaff » et le CR174 au P.K. 4,205 à Differdange ;
8°la N34 entre ses intersections avec la N6 au lieu-dit « Tossebierg » et la N5 au lieu-dit « Helfenterbruck » ;
9°la N34A entre ses intersections avec la N34 au lieu-dit « Bourmicht » et le CR230 au P.K. 2,880 ;
10°le contournement de Bertrange sur la N35 entre ses intersections avec la N5 au lieu-dit « Greivelserbarrière » et la N34 ;
11°le contournement sud de Bridel sur le CR181 entre le P.K. 6,400 et l’intersection avec le CR215 au lieu-dit « Biergerkräiz » ;
12°le contournement de Bascharage entre le P.K. 14.250 sur la N5 et sa jonction avec l’A13.
Art. 7.
Ces travaux sont exécutés selon l´ordre de priorités résultant de l´octroi des crédits nécessaires dans le cadre annuel du budget de l´Etat.
Art. 8.
L´Etat est autorisé à poursuivre l´acquisition et l´expropriation pour cause d´utilité publique des immeubles nécessaires à la construction et à l´aménagement de la voirie objet de la présente loi.
Art. 9.
Les plans des parcelles et la liste des propriétaires à exproprier sont approuvés par règlement grand-ducal, le Conseil d'Etat entendu en son avis.
Les plans parcellaires établissent des zones d'une largeur de quarante-cinq mètres destinées à recevoir la voirie, et des zones d'une largeur de cent cinquante mètres pour l'aménagement des points d'accès et de départ, des détournements des routes et des chemins existants, et pour permettre de tenir compte, le cas échéant, de la configuration particulière du terrain.
La largeur de cette zone peut être portée exceptionnellement à deux cent cinquante mètres pour l'aménagement de carrefours particulièrement difficiles.
En outre, les plans parcellaires peuvent indiquer les terrains situés en dehors des zones définies aux alinéas qui précèdent, dont l'acquisition s'avère nécessaire, soit pour l'aménagement des emplacements prévus à l'article 6, alinéas 3 et 4, soit pour l'emprunt ou le dépôt de terres, soit pour le dépôt de matériaux de construction.
Dès l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 10, nul ne peut, dans les zones ainsi délimitées:
construire, reconstruire ou transformer les constructions existantes;
modifier le relief du sol par des travaux de déblai ou de remblai;
boiser ou déboiser.
Dans les cas motivés exclusivement par des travaux de conservation et d'entretien, le Ministre des travaux publics peut déroger aux dispositions de l'alinéa qui précède.
Art. 10.
Il est envoyé à chaque collège des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles se trouvent les biens grevés, une copie de l´arrêté prévu à l´article 9 alinéa 1er, ainsi qu´une copie des plans parcellaires de ces biens.
Quinze jours au plus tard à dater de la réception, le collège tient ces pièces à la disposition du public pendant un mois. Le public en est informé dans les formes usitées pour les publications officielles.
Il est justifié de l´accomplissement de ces formalités ainsi que des dates auxquelles il a été satisfait par un certificat écrit du collège des bourgmestre et échevins.
Art. 11.
Lors de l´expropriation, il n´est pas tenu compte de la plus-value des biens expropriés résultant des changements qui y furent apportés après l´expiration du délai d´un mois prévu à l´article précédent, à moins que ces changements n´aient été autorisés conformément aux dispositions de l´article 9.
Art. 12.
Pour le calcul de l´indemnité, la valeur des biens à exproprier doit être prise en considération au moment de l´expiration du délai d´un mois prévu par l´article 10; le moment de cette prise en considération ne peut cependant précéder de plus de trois ans le jour de la requête en expropriation.
Cependant, quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis la date de référence visée à l'alinéa suivant, s'ils sont provoqués par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols découlant de plans directeurs sectoriels ou de plans d'occupation du sol.
Les biens à exproprier sont estimés en prenant seule en considération la valeur du bien telle qu’elle était le jour avant la première publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg :
soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 12, paragraphe 2 de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ;
soit de la décision du Gouvernement en conseil prise en vertu de l’article 19, paragraphe 2 de la loi précitée du 17 avril 2018.
Il est cependant tenu compte de l’évolution générale du prix des biens.
(1)
Il est cependant tenu compte de l'évolution générale du prix des biens.
(1)
(1)
En vertu de la loi du 17 avril 2018, Mémorial A 271, l'alinéa 3 de l'article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 est modifié. Cependant, il s'agit des alinéas 3 et 4. - En cours de rectification.
(1)
En vertu de la loi du 30 juillet 2013, Mémorial A 160, l'article 12 de la loi modifiée du 16 août 1967 est complété par les alinéas 2 et 3. Cependant, il s'agit des alinéas 2, 3 et 4. - En cours de rectification.
Art. 13.
Les fonctionnaires de l´administration de l´enregistrement et des domaines ont qualité pour fixer l´indemnité de commun accord avec les intéressés pour autant que la valeur de la parcelle particulière à acquérir n´excède pas deux cent cinquante mille francs.
Au-delà de cette limite les acquisitions sont faites par le comité d´acquisition dont la composition et le fonctionnement feront l´objet d´un règlement d´administration publique.
A défaut d´accord il est procédé conformément aux dispositions du titre III ci-après. Lors d´une comparution ordonnée au cours d´une instance judiciaire en application de ce titre III, l´Etat est valablement représenté par un fonctionnaire de l´administration de l´enregistrement et des domaines.
Art. 14.
Les acquisitions et les emprises feront l´objet d´actes administratifs à recevoir par l´administration de l´enregistrement et des domaines.
c — Dispositions pénales
Art. 15.
Les infractions aux dispositions des articles 4, 5 et 9 de la présente loi sont punies d'une amende de 10.001 à 500.000 francs.
Indépendamment de la peine, le tribunal ordonne d'office la remise des lieux en leur état antérieur aux frais du condamné et dans le délai qu’il lui impartit. Faute par le condamné de s'y être conformé dans le délai fixé, le ministre ayant dans ses attributions les travaux publics y pourvoira aux frais du condamné. Ce dernier sera contraint au remboursement de la dépense par état taxé et rendu exécutoire par le juge de paix saisi par requête.
Les infractions prévues par la présente loi seront poursuivies et jugées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive
Titre II. — Création et fonctionnement du fonds des routes
Art. 16.
Il est institué un fonds spécial, dénommé «Fonds des routes».
Les dépenses occasionnées par la réalisation du programme général d'établissement d'une grande voirie de communication, prévu à l'article 6, alinéa 1er
, ainsi que celles relatives à la remise en état de cette même voirie et les frais de maintenance et d'entretien du centre de contrôle du trafic sont imputables au Fonds des routes.
Peuvent également être imputées à charge du Fonds des routes les dépenses relatives à des travaux:
de construction, de reconstruction, de remplacement, de réhabilitation et d'assainissements, ainsi que d'entretien des ouvrages d'art et hydrauliques de l'Etat,
de construction de routes nationales et de chemins repris,
de redressement et d'aménagement de la chaussée, d'amélioration et de réfection des revêtements des routes nationales et des chemins repris,
de construction et de réfection de toute piste cyclable faisant partie du réseau national de pistes cyclables mis en place par la loi du 6 juillet 1999 portant création d'un réseau national de pistes cyclables,
d'aménagement de couloirs pour bus avec dispositifs de signalisation,
d'aménagement de plates-formes intermodales et de gares routières.
Le Ministre des Travaux Publics ordonnance les montants versés au Fonds des routes.
Le Fonds des routes est alimenté:
a)par des dotations budgétaires;
b)par des recettes d'emprunts;
c)par le produit de la vente d'immeubles acquis dans le cadre du programme précité et rendus disponibles après l'établissement de la grande voirie;
d)par les remboursements effectués par la République fédérale d'Allemagne conformément à l'article 7 de la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d'Allemagne concernant la jonction des autoroutes et la construction d'un pont frontalier sur la Moselle dans la région de Perl et de Schengen signée à Luxembourg, le 18 avril 1994, et approuvée par la loi du 18 août 1995.
Les sommes dont question sub b), c) et d) de l'alinéa qui précède sont portées directement en recette au Fonds des routes.
Art. 16bis.
Il est créé un comité de gestion du fonds chargé de conseiller le ministre, placé sous l'autorité du Ministre, composé de:
cinq délégués du ministre dont deux délégués de l'Administration des Ponts et Chaussées;
un délégué du ministre ayant dans ses attributions le budget.
Le comité est présidé par un délégué du ministre.
Un règlement grand-ducal précise les modalités de fonctionnement de ce comité.
Le comité de gestion a pour mission:
la planification pluriannuelle des dépenses du fonds;
l'ajustement du rythme des dépenses aux disponibilités financières du fonds;
la coordination des projets;
la présentation d'un rapport annuel sur l'exécution et le financement des travaux.
Le comité de gestion peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'appréciation des dossiers qui lui sont soumis et se faire assister par des experts.
Art. 17.
Suivant les besoins résultant de la réalisation du programme général d'établissement d'une grande voirie de communication, conformément à l'ordre de priorité défini en vertu de l'article 7, le Gouvernement est autorisé à contracter pour le compte de l'Etat, un emprunt pour un montant global d'un milliard de francs.
Les conditions et modalités de l'emprunt, notamment les montants des différentes tranches ainsi que leurs époques d'émission, font l'objet de règlements à prendre par le Ministre des finances. Ces règlements peuvent prévoir que les intérêts de l'emprunt sont exempts, en tout ou en partie, des impôts présents et futurs.
Les crédits nécessaires à la couverture des charges des emprunts contractés et à contracter dans l'intérêt de l'alimentation du Fonds des routes sont inscrits chaque année au budget des dépenses de l'Etat.
L'état des emprunts contractés est publié annuellement sous un titre particulier à la situation de la dette publique, aux annexes du projet de la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat.
Art. 18.
Aux fins visées par l'article 7, le Gouvernement joint chaque année au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat:
a)un relevé récapitulatif des programmes exécutés pendant les divers exercices clos, ainsi qu'un compte rendu des recettes et des dépenses y relatives imputées au Fonds des routes au cours des mêmes exercices;
b)un exposé des programmes exécutés pendant l'exercice courant et projetés pour l'exercice suivant, ainsi qu'un état estimatif des dépenses occasionnées par l'exécution de ces programmes annuels et des recettes nécessaires à leur financement.
Art. 19.
L'établissement, la modification et l'exploitation de la grande voirie de communication sont réalisés sous l'autorité immédiate du Ministre des travaux publics, avec le concours des services administratifs et techniques de l'Etat. En cas de besoin et par dérogation aux dispositions de la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l'administration des ponts et chaussées, le Ministre des travaux publics bénéficie dans les conditions et suivant les modalités qu'il détermine du concours de ceux des membres et services de cette administration dont la collaboration directe lui semble nécessaire.
Le Ministre des travaux publics peut s'assurer, avec l'accord du Conseil de Gouvernement, tous autres concours nécessaires à la réalisation du programme général de création d'une grande voirie de communication. Il peut notamment engager, par contrat conclu pour une durée déterminée, du personnel expert en la matière, dont un expert-administrateur chargé d'une mission de coordination. Les frais y relatifs sont supportés par le Fonds des routes.
Titre III. — Expropriation
Art. 20.
Lorsqu´il est constaté par arrêté grand-ducal que la prise de possession immédiate d´un ou de plusieurs immeubles est indispensable pour la réalisation des travaux visés à l´article 1er de la présente loi, l´expropriation de ces immeubles est poursuivie conformément aux règles ci-après.
Art. 21.
Les expropriations décrétées successivement sont, pour l´appréciation de la valeur des biens expropriés, considérées comme formant un tout.
Art. 22.
A défaut d´accord entre parties, l´expropriant dépose l´arrêté grand-ducal visé à l´article 20, le plan des parcelles et la liste des propriétaires à exproprier au greffe du tribunal d´arrondissement de la situation des biens, où les parties intéressées pourront en prendre communication sans frais jusqu´à la fixation définitive de l´indemnité.
Art. 23.
Information de ce dépôt sera donnée aux propriétaires et usufruitiers desdites parcelles, par exploit contenant assignation à jour fixe, aux fins de voir procéder au règlement des indemnités et ordonner l´envoi en possession.
L´exploit portera en tête copie de l´arrêté grand-ducal visé à l´article 20 et mentionnera les sommes que l´expropriant offre pour l´acquisition de l´immeuble.
Le délai de l´assignation sera de huitaine.
Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre de bail ou d´antichrèse, d´usage ou d´habitation, le propriétaire sera tenu de les appeler en cause pour concourir s´ils le trouvent bon, en ce qui les concerne, aux opérations des évaluations, sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourraient réclamer. Les mêmes intéressés pourront intervenir volontairement jusqu´à la fixation définitive des indemnités. Les indemnités des tiers intéressés ainsi appelés ou intervenants seront réglées en la même forme que celles dues aux propriétaires.
Art. 24.
La cause sera appelée à l´audience indiquée par l´ajournement. Si la partie assignée a constitué ou constitue avoué, il sera procédé toute affaire cessante comme il sera dit à l´article suivant. Si elle n´a pas constitué avoué, le défaillant sera réassigné par un huissier commis, au jour fixé par le tribunal, sans qu´il soit besoin de lever le jugement.
L´instruction sera réputée contradictoire à l´égard des parties qui n´auraient pas constitué avoué sur la réassignation ou de celles qui, après avoir constitué, ne se trouveraient pas représentées aux audiences ou actes de procédure ultérieurs.
Art. 25.
A l´audience indiquée par l´article précédent, le tribunal examinera si le plan des emprises s´applique à la propriété dont l´expropriation est poursuivie.
Les défendeurs seront tenus de déclarer s´ils acceptent les offres d´indemnité faites par la partie poursuivante; s´ils n´acceptent pas ces offres, ils devront indiquer le montant de leurs prétentions. Ils proposeront en même temps, à peine de déchéance, toutes les exceptions qu´ils croiraient pouvoir opposer.
Aucune nullité pour vice de forme ne pourra être opposée que s´il est justifié que l´inobservation de la formalité même substantielle aura eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l´invoque.
Il ne pourra être accordé qu´une seule remise.
Le tribunal statuera sur le tout par un seul jugement, rendu séance tenante ou au plus tard à la prochaine audience qu´il désignera.
Art. 26.
Si le tribunal décide que l´action n´a pas été intentée régulièrement, que les formes prescrites par la loi n´ont pas été observées et que leur violation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qui l´invoque, ou que le plan des emprises n´est pas applicable à la propriété dont l´expropriation est poursuivie, il déclarera qu´il n´y a pas lieu de procéder ultérieurement.
Art. 27.
Lorsque le tribunal fait droit à la requête de l´expropriant, il fixe dans le même jugement par voie d´évaluation sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l´expropriant devra payer à titre global, à chacune des parties défenderesses. Le montant de ces indemnités ne peut être inférieur à quatre-vingt-dix pour-cent de la somme offerte par l´expropriant.
Par le même jugement le tribunal nommera un ou trois experts chargés de dresser l´état descriptif des immeubles et d´évaluer ceux-ci. Il commettra un juge pour faire rapport et pour se rendre sur les lieux avec les parties et les experts aux jour, heure et lieu qui seront indiqués au même jugement.
Le greffe du tribunal adressera à l´expropriant dans les dix jours l´expédition du jugement.
Ce jugement ainsi que celui rendu en conformité de l´article précédent n´est susceptible d´aucun recours.
Le jugement constatant l´accomplissement régulier des formalités est transcrit à la diligence de l´expropriant sur le registre du conservateur des hypothèques compétent et produit, à l´égard des tiers, les mêmes effets que la transcription d´un acte de cession.
Art. 28.
En vertu du jugement et sans qu´il soit besoin de le faire signifier au préalable, l´expropriant dépose à la caisse des consignations, dans le mois du prononcé du jugement, la somme fixée par le juge.
La caisse transmet à l´expropriant, dans les cinq jours du dépôt, une copie certifiée conforme du certificat de dépôt de l´indemnité provisionnelle.
Sur le vu du jugement et du certificat délivré après la date de la transcription de ce jugement, constatant que l´immeuble exproprié est libre d´hypothèque, le préposé à la caisse des consignations sera tenu de remettre aux ayants droit le montant de l´indemnité consignée, s´il n´existe aucune saisie-arrêt ou opposition sur les deniers consignés.
A défaut de produire ces certificats ou de rapporter mainlevée des saisies-arrêts ou oppositions ou encore lorsque le jugement fixant l´indemnité n´aura pas réglé les droits respectifs du propriétaire, de l´usufruitier ou des tiers intervenants, le paiement ne pourra avoir lieu que sur ordonnance du président du tribunal saisi.
Art. 29.
La prononciation du jugement prévu par l´article 27 vaudra signification tant à avoué qu´à partie; dans les trois jours de cette prononciation le greffier sera tenu de délivrer à la partie poursuivante un extrait du jugement contenant les conclusions des parties, les motifs et les dispositifs sans qu´il soit besoin d´enregistrement préalable.
Dans les trois jours suivants, cet extrait sera signifié aux experts avec sommation de se rendre sur les lieux aux jour, heure et lieu indiqués au jugement.
Les experts prêteront serment sur les lieux contentieux ès-mains du juge-délégué, qui remplacera ceux qui feraient défaut ou contre lesquels il admettrait des causes de récusation par les personnes dont les parties conviennent entre elles ou, qu´à leur défaut, il désignera d´office. Il sera dressé procès-verbal par le juge-délégué.
Les parties remettront aux experts les documents qu´elles croiront utiles à l´appréciation de l´indemnité.
Art. 30.
Aussitôt après la visite des lieux, le ou les experts établissent l´état descriptif des lieux.
L´expropriant, les propriétaires et usufruitiers, ainsi que les tiers intervenants peuvent assister à ces opérations et faire consigner dans cet état toutes observations utiles. Mention de leur présence y est également faite.
Les tiers intéressés à titre de bail, d´antichrèse, d´usage ou d´habitation, qui ne sont pas intervenus devant le tribunal, sont recevables à intervenir lors de l´établissement de l´état descriptif, mais sans qu´il en résulte aucun retard pour les opérations.
L´état descriptif des lieux est déposé au greffe dans les quinze jours qui suivent la visite des lieux. Ce délai peut être prorogé de quinze jours par ordonnance du président du tribunal.
Le jour même du dépôt, le ou les experts envoient à l´expropriant, par lettre recommandée, le nombre de copies certifiées conformes de l´état descriptif nécessaires pour la signification aux parties en cause.
Art. 31.
Après avoir signifié par exploit d´huissier à toutes parties défenderesses et intervenantes une copie certifiée conforme
1°du jugement fixant le montant de l´indemnité provisionnelle,
2° du certificat de dépôt de l´indemnité provisionnelle à la caisse des consignations,
3° de l´état descriptif des lieux,
l´expropriant peut se faire envoyer en possession du bien exproprié par ordonnance du président du tribunal.
Cette ordonnance est apposée au bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant l´enregistrement.
Art. 32.
Le ou les experts commis par le tribunal en vertu de l´article 27 déposent au greffe un rapport contenant l´évaluation motivée des indemnités qu´ils proposent ainsi que tous renseignements utiles à la détermination de celle-ci.
Ce dépôt a lieu dans le délai de trente jours qui suivent la visite des lieux. Ce délai peut être prorogé de trente jours par ordonnance du président du tribunal.
Le jour même du dépôt, le ou les experts envoient, par lettre recommandée, aux parties copie certifiée conforme de leur rapport.
Art. 33.
Le ou les experts peuvent être révoqués à la requête de la partie la plus diligente, lorsqu´ils n´ont pas, dans les délais prévus, déposé l´état descriptif des lieux ou leur rapport d´expertise.
Ces dispositions sont applicables sans préjudice des dommages-intérêts dont le ou les experts seraient tenus à l´égard des parties.
Par la même décision le tribunal commet un ou de nouveaux experts aux fins d´établir l´état descriptif des lieux et le rapport d´expertise dans les délais prévus aux articles 30 et 32. Le ou les experts entendent les parties avant le dépôt de leur rapport.
Art. 34.
La cause sera appelée et plaidée à la première audience civile qui suivra le dépôt au greffe, sans qu´il y ait lieu à signification du procès-verbal et du rapport des experts.
Il ne pourra être accordé qu´une seule remise.
Il sera fait rapport par le juge commis; les parties seront entendues et le jugement qui déterminera l´indemnité sera prononcé dans la huitaine des plaidoiries.
Une expédition en est adressée à l´expropriant dans les quinze jours du prononcé.
Art. 35.
Si le montant de l´indemnité excède celui de l´indemnité provisionnelle, l´expropriant dépose dans le mois du prononcé du jugement à la caisse des consignations le supplément d´indemnité.
Dans les dix jours qui suivent le dépôt, il signifie par exploit d´huissier aux parties défenderesses et intervenantes une copie certifiée conforme:
1°du jugement fixant le montant de l´indemnité;
2°du certificat de dépôt à la caisse des consignations du supplément d´indemnité.
A défaut, l´exproprié peut, en vertu du même jugement, exiger que l´expropriant suspende l´occupation des immeubles.
Le retrait des sommes déposées à la caisse des consignations a lieu dans les conditions prévues aux alinéas 3 et 4 de l´article 28, sans que toutefois la production d´un nouveau certificat hypothécaire puisse être exigée.
Art. 36.
Pour autant qu'il n'en est autrement disposé par la présente loi, seront applicables les articles 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 51, 52 et 53 de la loi du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
Art. 37.
Les prescriptions contenues au présent titre III s'appliquent également aux cas où l'expropriation du seul sous-sol s'avère nécessaire
Art. 38.
L'article II: - dispositions transitoires -, de la loi du 29 août 1972 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes, est abrogé
Art. 39.
Le Grand-Duc est habilité à coordonner le texte de la loi modifiée et complétée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes. La numérotation des titres, chapitres, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourra être changée. Le Grand-Duc est habilité à adapter les références y contenues.
Règlement grand-ducal du 6 mars 1968 concernant la direction du service administratif du Fonds des routes. ⤤
Art. 1er.
La direction du service administratif du fonds des routes et la coordination des travaux sont assurées par un fonctionnaire supérieur de l'administration gouvernementale attaché au Ministère des Travaux Publics qui portera le titre de «Commissaire au Fonds des Routes».
Art. 2.
Ce fonctionnaire est désigné par arrêté grand-ducal.
Art. 3.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Ministre des Travaux Publics sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 25/06/1996 : Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant l'institution et le fonctionnement du comité d'acquisition prévu par l'article 13 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes. ⤤
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 14 mars 1968 concernant l'institution et le fonctionnement du comité d'acquisition prévu par l'article 6 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes est abrogé et remplacé par les dispositions qui suivent.
Art. 2.
Il est institué un comité d'acquisition chargé d'acquérir, sous réserve d'approbation conjointe du Ministre des finances et du Ministre des travaux publics, les terrains bâtis et non bâtis nécessaires à la réalisation des plans parcellaires approuvés par règlement grand-ducal conformément à l'article 9 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.
Art. 3.
Le comité a compétence pour toutes acquisitions qui dépassent la valeur de deux cent cinquante mille francs.
Les acquisitions dont la valeur est inférieure à ce montant sont faites par les fonctionnaires de l'Administration de l'enregistrement et des domaines en collaboration avec le comité d'acquisition et suivant le programme d'acquisition établi par ledit comité.
Art. 4.
Le comité établit sous réserve d'approbation conjointe du Ministre des finances et du Ministre des travaux publics la valeur des terrains bâtis et non bâtis et négocie avec les propriétaires pour trouver un arrangement raisonnable.
Art. 5.
Les travaux du comité sont dirigés par un président qui a la qualité de fonctionnaire de l'Etat. Le président est nommé par le Ministre des finances; il est choisi soit parmi les membres du comité d'acquisition visé à l'article 6 ci-après, soit en dehors de celui-ci.
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par un membre du comité à désigner par lui.
Art. 6.
Le comité est composé des représentants suivants choisis selon leur compétence administrative:
a)de deux fonctionnaires du Ministère des Travaux Publics dont le commissaire au fonds des routes;
b)de quatre fonctionnaires du Ministère des Finances;
c) de trois fonctionnaires de l'Administration des Ponts et Chaussées;
d) d'un fonctionnaire de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines;
e) d'un fonctionnaire-géomêtre de l'Administration du Cadastre et de la Topographie;
f)d'un fonctionnaire de l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture;
g) d'un fonctionnaire de l'Administration des Bâtiments Publics;
h) d'un fonctionnaire de l'Administration des Eaux et Forêts.
Art. 7.
Les membres désignés à l'article précédent sub a) à e) peuvent, pour accomplir leur mission, être déchargés par le Gouvernement en conseil totalement ou partiellement du travail leur incombant normalement au sein de leurs administrations d'origine. Ces membres touchent une indemnité mensuelle forfaitaire dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.
Ce dernier fixe également le montant des indemnités de présence pour les autres membres du comité.
Art. 9.
Notre Ministre des finances et Notre Ministre des travaux publics sont chargés de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 17 janvier 1977 établissant les critères pour la fixation des points kilométriques délimitant les agglomérations en exécution de la loi du 17 juin 1976 portant limitation des accès à la voirie de l'Etat. ⤤
Art. 1er.
A défaut de plan d'aménagement au sens de l'article 1er de la loi du 17 juin 1976 portant limitation des voies d'accès à la voirie de l'Etat, les limites d'agglomération le long de la voirie nationale et des chemins repris sont constituées par le premier et le dernier groupe de maisons faisant partie d'une agglomération. Les limites ainsi définies s'arrêtent aux angles droits formés par l'extrémité de ces groupes de maisons avec la voie publique.
Au sens du présent règlement on entend:
1)par agglomération un ensemble d'au moins dix maisons distinctes et indépendantes;
2)
par groupe de maisons un ensemble d'au moins trois maisons distinctes indépendantes dont aucune n'est distante de l'autre de plus de cent mètres.
Art. 2.
Les points kilométriques peuvent être définis d'une façon séparée pour chaque côté de la voie publique.
Art. 3.
Les points kilométriques auxquels se situent ces limites d'agglomération sont définis par leur distance soit d'une borne kilométrique, soit de tout autre repère fixe et précis.
Art. 4.
Le Ministre des Travaux publics arrête pour l'ensemble de la voirie nationale et des chemins repris le relevé des points kilométriques qui sont indiqués sur des plans.
Art. 5.
Lesdits arrêtés ministériels ainsi que les relevés et plans sont communiqués aux communes intéressées.
Quinze jours au plus tard après la communication des pièces, le collège des bourgmestre et échevins les tient à la disposition du public. Le public en est informé dans les formes usuelles pour les publications officielles.
Il est justifié de l'accomplissement de ces formalités ainsi que des dates auxquelles il y a été satisfait par un certificat écrit du collège des bourgmestre et échevins.
Art. 6.
Notre Ministre des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 27/12/2019 : Loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux. ⤤
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à faire établir un réseau national d'itinéraires cyclables, appelé ci-après «le réseau cyclable national», assurant les connexions énoncées à l'article 4 et figurées sur les plans
repris en annexe.
Les opérations immobilières et les travaux réalisés dans l'intérêt de l'établissement du réseau cyclable national sont reconnus d'utilité publique.
Art. 2.
Aux termes de la présente loi on entend par:
1.«Itinéraire cyclable du réseau national»: Voie publique ou partie d'une voie publique faisant partie du réseau cyclable national et signalée comme telle, quelque soit le propriétaire de l'assise empruntée.
2.«Itinéraire cyclable du réseau communal»: Voie publique ou partie d'une voie publique faisant partie du réseau cyclable communal et signalée comme telle, quelque soit le propriétaire de l'assise empruntée.
3.« Raccordement » : itinéraire cyclable du réseau communal raccordant les agglomérations de la commune ou une partie des agglomérations de la commune à un itinéraire cyclable du réseau national
4.« Infrastructures pour cyclistes » : la partie de la voie publique destinée à la circulation des cyclistes, y inclus le cas échéant les équipements techniques
5.« Liaison cyclable express » : itinéraire cyclable du réseau national présentant une liaison structurante et rapide entre agglomérations
Art. 3.
Le réseau cyclable national
est défini de manière à profiter au maximum de la voirie de l’État
et de la voirie communale existante.
Les itinéraires cyclables du réseau national et ses raccordements peuvent comporter des tronçons ouverts à la circulation d’autres usagers de la route que des cyclistes
Un règlement grand-ducal détermine les modalités et les caractéristiques techniques de l'aménagement des itinéraires cyclables du réseau national et ses raccordements.
Art. 4.
(1)Le réseau national comprend les itinéraires cyclables suivants :PC1 :itinéraire cyclable desservant le pôle d’échanges Luxexpo, le pôle d’échanges Rout Bréck - Pafendall, Luxembourg-Ville haute, le pôle d’échanges Gare Centrale, le pôle d’échanges Lycée Bonnevoie, le pôle d’échanges Howald, le Lycée Vauban, le pôle d’échanges Cloche d’Or, assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC2, PC11, PC13, PC15a, PC31, PC33, PC103 et PC104,et avec son antenne PC1a assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC33 via la Z.A.E. Cloche d’Or ;
PC2 :itinéraire cyclable desservant Dommeldange - Gare, Senningerberg, Ernster, Gonderange, le lycée de Junglinster, Junglinster - Centre, Bech, Echternach assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC1, PC3, PC4, PC5 et PC15,et avec son antenne PC2a assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC27 via le pôle d’échanges Héienhaff, l’Aérogare et le pôle d’échanges Cents ;
PC3 :itinéraire cyclable desservant Schengen, Remerschen, Remich, Stadtbredimus, Ehnen, Wasserbillig - Gare, Rosport, Echternach, Reisdorf, Vianden,assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC2, PC4, PC6, PC11, PC15, PC22a, PC26 et PC27,
et assurant l’accès vers l’Allemagne à Schengen, Grevenmacher, Wasserbillig, Echternach et Reisdorf ;
PC4 :itinéraire cyclable desservant Wecker, Betzdorf, Olingen,et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC2, PC3, et PC26 ;
et avec son antenne PC4a desservant Wecker - Gare ;
PC5 :itinéraire cyclable desservant Junglinster-Centre, Larochette, Medernach, Ermsdorf,et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC2, PC15, PC24 et PC29 ;
avec son antenne PC11a assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC103,
et avec son antenne PC11b assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC27 via Contern et Z.A.E. Weiergewan ;
PC12 :itinéraire cyclable desservant Pétange - Gare, Clemency, Steinfort, Eischen, Noerdange, Useldange, Boeavange-sur-Attert, Bissen, Colmar-Berg,assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC8, PC13, PC15, PC17, PC25, PC28, PC34 et PC35,
avec son antenne PC12a desservant Kleinbettingen - Gare,
et avec son antenne PC12b assurant l’accès vers Z.A.E. um Rouscht ;
PC13 :itinéraire cyclable desservant Mamer - Gare, les lycées de Mamer, Bertrange, Strassen, le pôle d’échanges Place de l’Étoile,assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC1, PC12, PC14, PC28, PC32, PC35 et PC104a,
et avec son antenne PC13a assurant l’accès vers le Centre Hospitalier du Luxembourg ;
PC14 :itinéraire cyclable desservant Mersch, Schoenfels, Kopstal, Mamer,assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC13, PC15 et PC19 et PC32a,
avec son antenne PC14a assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC15 via Gosseldange,
et avec son antenne PC14b assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC34 ;
PC15 :itinéraire cyclable desservant Hesperange, le pôle d’échanges Rout Bréck - Pafendall, Walferdange, Lorentzweiler, Lintgen - Gare, Mersch - Gare, le lycée de Mersch, Pettingen, Cruchten - Gare, Colmar-Berg - Gare, Z.A.E. Schieren, Ettelbruck, Diekirch, Reisdorf,
assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC2, PC3, PC5, PC7a, PC11, PC12, PC14, PC14a, PC16, PC21, PC22, PC24, PC27, PC29, PC30, PC32,avec son antenne PC15a assurant l’accès de Hesperange vers l’itinéraire cyclable PC1,
avec son antenne PC15b assurant l’accès de Heisdorf vers l’itinéraire cyclable PC30,
avec son antenne PC15c assurant l’accès de Pettingen vers Z.A.E. um Rouscht,
avec son antenne PC15d assurant l’accès vers Welsdorf,
et avec son antenne PC15e desservant Ettelbruck - Gare ;
PC16 :itinéraire cyclable desservant le Centre hospitalier du Nord, les lycées d’Ettelbruck, Ettelbruck - Gare, Diekirch - Gare, Diekirch-Campus scolaire,et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC7, PC7a, PC15 et PC15e ;
PC17 :itinéraire cyclable desservant Noerdange, Redange-sur-Attert, Koetschette, Perlé, Rombach-Martelange,assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC12, PC18 et PC23,
assurant l’accès vers la Belgique à Rombach-Martelange,
et avec son antenne PC17a desservant le lycée de Rédange-sur-Attert ;
PC18 :itinéraire cyclable desservant Koetschette, Arsdorf, Lultzhausen, Esch-sur-Sûre, Heiderscheid, Niederfeulen,assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC17 et PC21,
et avec son antenne PC18a assurant l’accès de Lultzhausen vers l’itinéraire cyclable PC23 ;
PC19 :itinéraire cyclable desservant Mersch et Brouch,et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC14 et PC34 ;
PC20 :itinéraire cyclable desservant Troisvierges, Oberwampach, Winseler, Wiltz, Kautenbach,assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC21 et PC23,
avec son antenne PC20a assurant l’accès vers la Belgique à Niederwampach
et avec son antenne PC20b desservant Wiltz - Gare et le lycée de Wiltz ;
PC21 :itinéraire cyclable desservant Ettelbruck, Niederfeulen, Welscheid, Bourscheid, Kautenbach - Gare, Lellingen, Clervaux-Gare, le lycée de Clervaux, Troisvierges - Gare, assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC7,PC7a, PC15, PC18, PC20, PC22 et PC25,
assurant l’accès vers la Belgique à Schmiede - Frontière,
et avec son antenne PC21a desservant Wilwerwiltz - Gare ;
PC22 :itinéraire cyclable desservant Bleesbréck, Tandel, Fouhren, Parc Hosingen, Lellingen,assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC7, PC15 et PC21,
et avec son antenne PC22a assurant l’accès de Fouhren vers l’itinéraire cyclable PC3 ;
PC23 :itinéraire cyclable desservant Bigonville, Boulaide, Bavigne, Winseler,et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC17, PC18a et PC20 ;
PC24 :itinéraire cyclable desservant Cruchten - Gare, Medernach,et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC5 et PC15 ;
PC25 :itinéraire cyclable desservant Niederfeulen, Mertzig, Grosbous,et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC12 et PC21 ;
PC26 : itinéraire cyclable desservant Ehnen, Gostingen, Roodt-sur-Syre,et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC3 et PC4 ;
PC27 :itinéraire cyclable desservant le pôle d’échanges Cents, Z.A.E. Weiergewan, Moutfort, Bous, Stadtbredimus,assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC2a, PC3, PC11b et PC15,
avec son antenne PC27a assurant l’accès vers Sandweiler,
et avec son antenne PC27b desservant Sandweiler - Gare ;
PC28 : itinéraire cyclable desservant Z.A.E. Windhof, Capellen, Mamer,et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC12, PC13 et PC34 ;
PC29 :itinéraire cyclable desservant Junglinster, Bourglinster, Lintgen - Gare,et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC5, PC15 et PC30 ;
PC30 :itinéraire cyclable desservant Mersch, Lintgen, Walferdange,assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC15, PC15b et PC29,
et avec son antenne PC30a assurant l’accès de Lorentzweiler vers l’itinéraire cyclable PC15 ;
PC31 : itinéraire cyclable desservant Luxembourg-Gasperich et assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC1 ;
PC32 :itinéraire cyclable desservant Luxembourg-Eich, Strassen,assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC13 et PC15 ;
et avec son antenne PC32a assurant l’accès vers l’itinéraire cyclable PC14 via Bridel ;
PC33 :itinéraire cyclable desservant Luxembourg-Ville-Haute, le pôle d’échanges Hollerich, Z.A.E. Cloche d’Or, le pôle d’échanges Cloche d’Or, le Centre sportif Kockelscheuer,et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC1, PC1a et PC104 ;
PC34 :itinéraire cyclable desservant Capellen, Z.A.E. Kehlen, Keispelt, Hollenfels,assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC12, PC14b, PC19 et PC28 ,
et avec son antenne PC34a assurant l’accès vers Kehlen ;
PC35 :itinéraire cyclable desservant Bascharage/Sanem-Gare, Z.A.E. Robert Steichen, Sprinkange - Gare, Dippach - Gare, Bertrange, les lycées de Mamer, assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC9a, PC9b, PC12 et PC13,
avec son antenne PC35a assurant l’accès de Dippach-Gare vers Dippach ,
et avec son antenne PC35b assurant vers les itinéraires cyclables PC104 et PC104a ;
PC36 :itinéraire cyclable desservant Esch-sur-Alzette - Gare, le pôle d’échanges Raemerich, Belval ;et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC8, PC8a et PC104 ;
PC37 :itinéraire cyclable desservant Peppange, Roeser, Berchem - Gare,et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC6 et PC103 ;
PC38 :itinéraire cyclable desservant Mondercange, Z.A.E. Sanem,et assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC9 et PC104 ;
PC103 :liaison cyclable express entre Luxembourg-Cloche d’Or et Bettembourg,assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC1, P6, PC11a et PC37 ;
PC104 :liaison cyclable express entre le pôle d’échanges Hollerich, le pôle d’échanges Bouillon, le pôle d’échanges Cloche d’Or, le pôle d’échanges Raemerich, Eschsur-Alzette – Gare, assurant l’accès vers les itinéraires cyclables PC1, PC6, PC6a, PC9, PC10, PC33, PC35b, PC36 et PC38,
et avec son antenne PC104a assurant l’accès via Luxembourg - Helfenterbruck vers les itinéraires cyclables PC13, PC13a et PC35b.
(2)Pour les tronçons des itinéraires cyclables du réseau national qui sont en service, un règlement grand-ducal détermine leur localisation géographique exacte à l’aide de cartes topographiques à l’échelle de 1 :20 000.
Art. 6.
(1)L’aménagement et le réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national sont à charge de l’État, à l’exception des tronçons empruntant la voirie communale à l’intérieur d’une agglomération qui sont à la charge des communes.
(2)Les terrains nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national, qu’ils soient privés ou publics, sont acquis par l’État, à l’exception des terrains sur lesquels l’État acquiert un droit de passage ou une servitude conventionnelle.
Si l’itinéraire cyclable du réseau national passe par un chemin repris ou une voirie communale, les terrains, qu’ils soient privés ou publics, nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national, sont acquis par la commune par laquelle passe le tronçon de l’itinéraire cyclable du réseau national, à l’exception des terrains sur lesquels la commune acquiert un droit de passage ou une servitude conventionnelle.
Le prix des emprises nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national qui passent par un chemin repris sera supporté moitié par l’État et moitié par les communes intéressées.
Le prix des emprises nécessaires à l’aménagement et au réaménagement des infrastructures cyclistes du réseau national qui passent par la voirie communale à l’extérieur d’une agglomération sera supporté moitié par l’État et moitié par les communes intéressées.
Art.6bis.
L’entretien constructif des infrastructures cyclistes en service du réseau national est à charge de l’État à l’exception des tronçons empruntant la voirie communale à l’intérieur d’une agglomération.
Art. 6ter.
La mise en place, la pose et l’entretien de la signalisation directionnelle des itinéraires cyclables en service du réseau national sont à charge de l’État.
À l’extérieur des agglomérations, les autres signaux routiers requis pour la circulation sur le réseau cyclable national seront mis en place, posés et entretenus par l’État conformément à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 6quater.
L’entretien courant des infrastructures cyclistesenserviceduréseaunational incombeaux communes sur le territoire desquelles se trouvent les différents itinéraires ou parties des itinéraires, à l’exception des liaisons cyclables express dont l’entretien courant incombe à l’État.
Art. 7.
Les raccordements au réseau cyclable national
créés par les communes peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat, dans la mesure où ils répondent aux conditions suivantes:
1.conformité avec les dispositions de l'article 3;
2.renforcement de la cohérence du réseau cyclable national.
Des raccordements créés par les communes pour connecter le réseau cyclable national à un réseau cyclable étranger peuvent également bénéficier d’une aide financière par l’État, et ceci pour la partie du tronçon sur le territoire luxembourgeois sous condition de conformité avec les dispositions de l’alinéa 1er
Les aides sont allouées par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions à charge du budget de l'Etat et dans les limites des crédits disponibles.
Une aide allouée au sens de la présente loi ne peut en aucun cas dépasser 30 pour cent du coût de l’investissement effectué par la commune
un raccordement peut cumuler les différentes aides financières de l’État en fonction de sa configuration à condition que l’aide financière totale allouée pour celui-ci ne dépasse pas 100 % du coût de l’investissement
Art. 8.
La loi du 6 juillet 1999 portant création d'un réseau national de pistes cyclables est abrogée.
Art. 11. (1)
La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national ».
(1)En vertu de la loi du 20 décembre 2019 modifiant : 1° la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux ; 2 ° la loi du 21 dàcembre 2009 relative au régime des permissions de voirie, il est disposé à l'article 9 d'ajouter un article 11 à la loi du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national et aux raccordements de ce réseau vers les réseaux cyclables communaux . Or, ladite loi n'a que 8 articles. En cours de rectification.
Annexes :
Annexes :
Loi du 23 mai 2022 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières. ⤤
Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)La présente loi prescrit l’instauration et la mise en œuvre des procédures relatives aux évaluations des incidences sur la sécurité routière, aux audits de sécurité routière, aux inspections de sécurité routière et aux évaluations de la sécurité de l’ensemble du réseau routier.
(2)Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 2, la présente loi s’applique aux routes qui appartiennent au réseau routier transeuropéen, aux autoroutes et aux autres routes principales, qu’elles en soient au stade de la conception, de la construction ou de l’exploitation.
(3)La présente loi s’applique également aux routes et aux projets d’infrastructure routière non couverts par le paragraphe 2 qui sont situés en-dehors des agglomérations, qui ne desservent pas les propriétés riveraines et qui sont menés à bien grâce à un financement de l’Union européenne, à l’exception des routes qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale des véhicules à moteur, comme les pistes cyclables, ou des routes qui ne sont pas conçues pour la circulation générale, comme les routes d’accès à des sites industriels, agricoles ou forestiers.
(4)La présente loi ne s’applique pas aux tunnels routiers relevant du champ d’application de la loi du 21 novembre 2007 concernant la sécurité dans certains tunnels routiers.
Art. 2. Définitions
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1°« réseau routier transeuropéen » : les réseaux routiers répertoriés par le règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE ;
2°« autoroute » : voie publique telle que définie par les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, point 1.6., de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
3°« route principale » : une route située en dehors des agglomérations qui relie les principales villes ou régions et qui appartient à la catégorie de route la plus élevée en dessous de la catégorie « autoroute ». Ces routes principales sont déterminées par voie de règlement grand-ducal ;
4° « évaluation des incidences sur la sécurité routière » : une analyse comparative stratégique des incidences qu’une nouvelle route ou une modification substantielle du réseau existant auront sur le niveau de sécurité du réseau routier ;
5° « audit de sécurité routière » : une vérification indépendante, détaillée, systématique et technique de la sécurité portant sur les caractéristiques de conception d’un projet d’infrastructure routière et couvrant toutes les étapes depuis la planification jusqu’au début de l’exploitation ;
6° « classement de sécurité » : le classement des tronçons du réseau routier existant en catégories selon leur sécurité inhérente mesurée objectivement ;
7° « inspection de sécurité routière ciblée » : une enquête ciblée afin d’identifier les conditions dangereuses, les défauts et les problèmes qui augmentent le risque d’accidents et de blessures, sur la base d’une visite sur place d’une route existante ou d’un tronçon de route existant ;
8° « inspection de sécurité routière périodique » : une vérification périodique classique des caractéristiques et des défauts qui nécessitent des travaux d’entretien pour des raisons de sécurité ;
9° « lignes directrices » : les mesures indiquant les étapes à suivre et les éléments à prendre en considération lors de l’application des procédures de sécurité établies dans la présente loi ;
10°« projet d’infrastructure » : un projet concernant la construction d’infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation ;
11° « usagers de la route vulnérables » : les usagers de la route non motorisés, dont en particulier les cyclistes et les piétons, ainsi que les usagers de deux-roues motorisés.
Art. 3. Évaluation des incidences sur la sécurité routière des projets d’infrastructure
(1)Dans le cadre de l’étude de faisabilité établie pour tous les projets d’infrastructure, l’Administration des ponts et chaussées effectue une évaluation des incidences sur la sécurité routière.
(2)L’évaluation des incidences sur la sécurité routière est effectuée lors de la phase de planification initiale avant l’approbation du projet d’infrastructure. À cet égard, l’Administration des ponts et chaussées s’efforce de respecter les critères fixés à l’annexe I.
(3)L’évaluation des incidences sur la sécurité routière indique les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée. Elle fournit, en outre, toutes les informations nécessaires à l’analyse coûts-avantages des différentes options évaluées.
Art. 4. Audits de sécurité routière pour les projets d’infrastructure
(1)L’Administration des ponts et chaussées effectue des audits de sécurité routière pour tous les projets d’infrastructure.
(2)L’Administration des ponts et chaussées s’efforce de respecter, lors de la réalisation d’audits de sécurité routière, les critères fixés à l’annexe II.
(3)L’audit des caractéristiques de conception d’un projet d’infrastructure est effectué par un auditeur dont la désignation et la qualification répondent aux exigences prévues à l’article 13. Lorsque l’audit est confié à une équipe, au moins un des membres de celle-ci doit posséder le certificat d’aptitude visé l’article 13.
(4)Les audits de sécurité routière font partie intégrante du processus de conception du projet d’infrastructure aux stades de la conception, de la conception détaillée, de la pré-mise en service et du début de l’exploitation.
(5)L’auditeur expose les aspects de la conception qui mettent en jeu la sécurité dans un rapport d’audit pour chaque étape du projet d’infrastructure. Lorsque des aspects dangereux sont mis en lumière au cours de l’audit mais que la conception n’est pas rectifiée avant l’achèvement de l’étape en cause selon les indications de l’annexe II, l’Administration des ponts et chaussées justifie ce choix dans une annexe au rapport.
(6)Le rapport visé au paragraphe 5 contient des recommandations appropriées du point de vue de la sécurité.
Art. 5. Évaluation de la sécurité de l’ensemble du réseau routier
(1)L’Administration des ponts et chaussées procède à une évaluation de la sécurité de l’ensemble du réseau routier en exploitation couvert par la présente loi.
(2)Les évaluations de la sécurité de l’ensemble du réseau routier analysent le risque d’accident et de gravité, en s’appuyant sur :
1°principalement, un examen visuel, soit sur place soit par des moyens électroniques, des caractéristiques de conception de la route (sécurité inhérente) ;
2°une analyse des tronçons du réseau routier qui sont exploités depuis plus de trois ans et sur lesquels sont survenus un grand nombre d’accidents graves par rapport au flux du trafic.
(3)L’Administration des ponts et chaussées réalise une première évaluation de la sécurité de l’ensemble du réseau routier au plus tard en 2024. Des évaluations ultérieures de la sécurité de l’ensemble du réseau routier sont suffisamment fréquentes afin d’assurer des niveaux de sécurité adéquats, mais en tout état de cause, elles sont effectuées au moins tous les cinq ans.
(4)Lors de la réalisation de l’évaluation de la sécurité de l’ensemble du réseau routier, l’Administration des ponts et chaussées peut prendre en compte les éléments indicatifs énoncés à l’annexe IV.
(5)Sur la base des résultats obtenus dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 1er, et afin de classer par priorité les actions complémentaires à entreprendre, l’Administration des ponts et chaussées classe tous les tronçons du réseau routier dans pas moins de trois catégories en fonction de leur niveau de sécurité.
Art. 6. Inspections de sécurité routière périodiques
(1)Le réseau routier fait l’objet, par l’Administration des ponts et chaussées, d’inspections de sécurité routière périodiques avec une fréquence suffisante pour maintenir des niveaux de sécurité adéquats pour l’infrastructure.
(2)L’Administration des ponts et chaussées veille à la sécurité des tronçons du réseau routier contigus aux tunnels routiers couverts par la loi du 21 novembre 2007 concernant la sécurité dans certains tunnels routiers au moyen d’inspections de sécurité routière conjointes impliquant les organes compétents intervenant dans la mise en œuvre de la présente loi et de la loi précitée du 21 novembre 2007. Les inspections de sécurité routière conjointes sont réalisées avec une fréquence suffisante pour maintenir des niveaux de sécurité adéquats, mais en tout état de cause, elles sont effectuées au moins tous les six ans.
(3)Les lignes directrices qui fixent les mesures de sécurité temporaires applicables aux travaux de voirie sont reprises dans un règlement grand-ducal qui prévoit également un programme d’inspection destiné à assurer leur bonne application.
Art. 7. Suivi des procédures pour les routes en exploitation
(1)Les résultats des évaluations de la sécurité de l’ensemble du réseau routier menées conformément à l’article 5 sont suivis soit d’inspections de sécurité routière ciblées, soit de mesures correctives directes.
(2)Lors de la réalisation des inspections routières ciblées, les éléments indicatifs énoncés à l’annexe III peuvent être pris en compte.
(3)Les inspections de sécurité routière ciblées sont réalisées par des équipes d’experts. Un membre au moins de l’équipe d’experts possède le certificat d’aptitude visé à l’article 13.
(4)Les résultats des inspections de sécurité routière ciblées sont suivis de décisions motivées visant à déterminer si des mesures correctives sont nécessaires. En particulier, l’Administration des ponts et chaussées identifie les tronçons routiers où des améliorations de la sécurité des infrastructures routières s’avèrent nécessaires et définit les actions à privilégier pour renforcer la sécurité de ces tronçons routiers.
(5)Les mesures correctives sont ciblées en priorité sur les tronçons routiers qui présentent de faibles niveaux de sécurité et qui offrent la possibilité de mettre en œuvre des mesures présentant un fort potentiel d’amélioration de la sécurité et d’économie des coûts liés aux accidents.
(6)Un plan d’action prioritaire fondé sur les risques est établi et mis à jour tous les cinq ans afin de suivre la mise en œuvre des actions correctives identifiées.
Art. 8. Protection des usagers de la route vulnérables
L’Administration des ponts et chaussées veille à ce que les besoins des usagers de la route vulnérables soient pris en compte dans la mise en œuvre des procédures énoncées aux articles 3 à 7.
Art. 9. Marquage routier et signalisation routière
L’Administration des ponts et chaussées accorde, dans les procédures actuelles et futures relatives au marquage routier et à la signalisation routière, une attention particulière à la lisibilité et à la détectabilité pour les conducteurs et les systèmes d’aide à la conduite. Ces procédures tiennent compte des spécifications communes, lorsque lesdites spécifications ont été définies par la Commission européenne.
Art. 10. Déclarations volontaires
L’Administration des ponts et chaussées met en place un système national pour les déclarations volontaires, qui est accessible en ligne à tous les usagers de la route, afin de faciliter la collecte des renseignements transmis par les usagers de la route et les véhicules concernant des événements, ainsi que de toute autre information relative à la sécurité routière perçue par le déclarant comme représentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité des infrastructures routières.
Art. 11. Gestion des données
(1)La Police grand-ducale dresse un rapport d’accident pour chaque accident mortel survenu sur une route visée à l’article 1er. Dans la mesure du possible, ce rapport reprend tous les éléments d’information énumérés à l’annexe V.
(2)Le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions fait établir le coût social moyen des accidents mortels et le coût social moyen des accidents graves qui se produisent sur le réseau national routier. Il peut être opté pour une ventilation plus poussée des taux de ces coûts, qui sont actualisés au moins tous les cinq ans.
Art. 12. Lignes directrices
Des lignes directrices destinées à guider les organes compétents dans l’application de la présente loi sont fixées par voie de règlement grand-ducal.
Art. 13. Désignation et formation des auditeurs
(1)Les candidats à la formation d’auditeur doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°être titulaires d’un diplôme de bachelor ou de master ou d’un diplôme reconnu équivalent sanctionnant des études d’ingénieur ;
2°justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine de la conception routière, de l’ingénierie de la sécurité routière et de l’analyse des accidents.
(2)Le programme de la formation et des cours de perfectionnement d’auditeur est défini par voie de règlement grand-ducal.
La formation d’auditeur a trait aux spécificités de la sécurité routière au Grand-Duché de Luxembourg.
En ce qui concerne les auditeurs de sécurité routière qui suivent leur formation à partir du 17 décembre 2024, les programmes de formation qui leur sont destinés traitent également d’aspects relatifs aux usagers de la route vulnérables et aux infrastructures qui leur sont destinées.
(3)Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions délivre aux candidats ayant satisfait aux conditions citées au paragraphe 1er et ayant suivi la formation prévue au paragraphe 2 un certificat d’aptitude dont la durée de validité est de cinq ans et qui autorise le titulaire à exercer les fonctions d’auditeur de sécurité routière.
À condition pour le titulaire du certificat d’avoir participé activement à des cours de perfectionnement pendant la dernière année de validité du certificat, le certificat d’aptitude peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de validité consécutives d’une durée de cinq ans.
(4)Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions organise la formation et les cours de perfectionnement. À ces fins, il peut s’appuyer en vue de l’organisation de l’enseignement en question sur le concours d’établissements spécialisés, autorisés à organiser des formations professionnelles et établis dans autre un État membre de l’Union européenne.
(5)Les certificats d’aptitude délivrés par les autorités d’autres États membres de l’Union européenne aux auditeurs de sécurité routière avant le 19 décembre 2008 sont reconnus équivalents au certificat d’aptitude prévu au paragraphe 3.
(6)Les auditeurs sont désignés conformément aux exigences suivantes :
1°les audits de sécurité routière et les inspections de sécurité routière ciblées sont exclusivement menés par des auditeurs ou par des équipes comprenant des auditeurs satisfaisant à l’exigence relative à la possession du certificat d’aptitude ;
2°aux bonnes fins de l’audit du projet d’infrastructure, l’auditeur ne participe pas, au moment de l’audit, à la conception ou à l’exploitation du projet d’infrastructure concerné.
Art. 14. Disposition abrogatoire
La loi du 27 avril 2012 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières est abrogée.
ANNEXE I
ANNEXE I
ÉLÉMENTS INDICATIFS DES ÉVALUATIONS DES INCIDENCES SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
1.Composantes d’une évaluation des incidences sur la sécurité routière :a)définition du problème ;
b)situation actuelle et scénario de statu quo ;
c)objectifs de sécurité routière ;
d)analyse des incidences des options proposées sur la sécurité routière ;
e)comparaison des options, dont analyse du rapport coûts-avantages ;
f)présentation de l’éventail de solutions possibles.
2.Éléments à prendre en compte :a)décès et accidents, objectifs de réduction comparés au scénario de statu quo ;
b)choix des itinéraires et nature du trafic ;
c)répercussions éventuelles sur les réseaux existants (par exemple : sorties, intersections, passages à niveau) ;
d)usagers de la route, notamment usagers vulnérables (par exemple : piétons, cyclistes, motocyclistes) ;
e)trafic (par exemple : volume du trafic, catégorisation du trafic par type), y compris les flux estimés de piétons et de cyclistes déterminés à partir des caractéristiques relatives à l’usage des zones environnantes ;
f)saisonnalité et conditions climatiques ;
g)présence d’un nombre suffisant d’aires de stationnement sûres ;
h)activité sismique.
ANNEXE II
ANNEXE II
ÉLÉMENTS INDICATIFS DES AUDITS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
1.Critères applicables au stade de la conception :a)situation géographique (par exemple : exposition aux glissements de terrain, aux inondations, aux avalanches), conditions saisonnières et climatiques et activité sismique ;
b) types de jonction et distance entre les points de jonction ;
c)nombre et type de voies ;
d)types de trafics pouvant emprunter la nouvelle route ;
e)fonctionnalité de la route dans le réseau ;
f)conditions météorologiques ;
g)vitesses de conduite ;
h)profils en travers (par exemple : largeur de la chaussée, pistes cyclables, chemins piétonniers) ;
i)alignements horizontaux et verticaux ;
j)visibilité ;
k)disposition des points de jonction ;
l)transports publics et infrastructures publiques ;
m)passages à niveau ;
n)dispositions pour les usagers de la route vulnérables :i)dispositions pour les piétons ;
ii)dispositions pour les cyclistes, y compris l’existence d’autres itinéraires ou de dispositifs de séparation du trafic automobile à grande vitesse ;
iii) dispositions pour les deux-roues motorisés ;
iv) densité et localisation des passages pour piétons et cyclistes ;
v) dispositions pour les piétons et cyclistes sur les routes concernées dans la zone ;
vi) séparation des piétons et cyclistes de la circulation motorisée à grande vitesse ou existence d’autres itinéraires directs sur des routes de catégories inférieures.
2.Critères applicables au stade de la conception détaillée :a)tracé ;
b)signalisation et marquage cohérents ;
c)éclairage des routes et des intersections éclairées ;
d)équipements de bord de route ;
e)environnement de bord de route, dont végétation ;
f)obstacles fixes en bord de route ;
g)aménagement d’aires de stationnement sûres ;
h)dispositions pour les usagers de la route vulnérables :i)dispositions pour les piétons ;
ii) dispositions pour les cyclistes ;
iii) dispositions pour les deux-roues motorisés ;
i)dispositifs de retenue routiers adaptés (terre-plein central et barrières métalliques afin d’empêcher les risques pour les usagers vulnérables).
3.Critères applicables au stade de la pré-mise en service :a)sécurité des usagers de la route et visibilité en diverses circonstances telles que l’obscurité et dans des conditions météorologiques normales ;
b)lisibilité de la signalisation et du marquage ;
c)état de la chaussée.
4.Critères applicables au début de l’exploitation : évaluation de sécurité routière à la lumière du comportement réel des utilisateurs
La réalisation d’un audit à un stade donné peut conduire à reconsidérer les critères applicables aux stades précédents.
ANNEXE III
ANNEXE III
ÉLÉMENTS INDICATIFS DES INSPECTIONS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE CIBLÉES
1.Tracé de la route et profil en travers :a)visibilité et distances de visibilité ;
b)limitation de vitesse et zones à vitesse réglementée ;
c)tracé lisible (« lisibilité » du tracé par les usagers de la route) ;
d)accès aux propriétés et aménagements adjacents ;
e)accès des véhicules de service et d’urgence ;
f)traitement au niveau des ponts et des dispositifs d’assainissement ;
g)aménagement des bords de route (accotements, affaissement de la chaussée, déblais et remblais).
2.Intersections et échangeurs :a)pertinence du type d’intersection/échangeur ;
b)géométrie de l’aménagement de l’intersection/échangeur ;
c)visibilité et lisibilité (perception) des intersections ;
d)visibilité à l’intersection ;
e)aménagement des voies supplémentaires aux intersections ;
f)contrôle de la circulation aux intersections (par exemple : arrêt contrôlé, feux de circulation, etc.) ;
g)présence de passages pour piétons et cyclistes.
3.Dispositions pour les usagers de la route vulnérables :a)dispositions pour les piétons ;
b)dispositions pour les cyclistes ;
c)dispositions pour les deux-roues motorisés ;
d)transports publics et infrastructures publiques ;
e)passages à niveau (en précisant, en particulier, leur type et s’ils sont gardés ou non gardés, à fonctionnement manuel ou automatique).
4.Éclairage, signalisation et marquage :a)signalisation routière cohérente qui ne masque pas la visibilité ;
b)lisibilité de la signalisation routière (position, taille, couleur) ;
c) panneaux de signalisation ;
d)cohérence du marquage routier et des dispositifs de délinéation ;
e)lisibilité du marquage routier (emplacement, dimensions et rétroréflectivité par temps sec et humide) ;
f)contraste approprié du marquage routier ;
g)éclairage des routes et des intersections éclairées ;
h)équipements de bord de route appropriés.
5.Feux de signalisation :a)exploitation ;
b)visibilité.
6.Objets, zones de sécurité et dispositifs de retenue routiers :a)environnement de bord de route, dont végétation ;
b)dangers en bord de route et distance du bord de la chaussée ou de la piste cyclable ;
c) dispositifs de retenue routiers adaptés (terre-plein central et glissières afin de limiter les risques pour les usagers de la route vulnérables) ;
d)traitement des extrémités de glissières ;
e)dispositifs de retenue routiers appropriés au niveau des ponts et des dispositifs d’assainissement ;
f)clôtures (sur les routes dont l’accès est restreint).
7.Chaussée :a)défauts de la chaussée ;
b)adhérence ;
c)matériaux/graviers/pierres meubles ;
d)accumulation d’eau, évacuation des eaux.
8.Ponts et tunnels :a)présence et nombre de ponts ;
b)présence et nombre de tunnels ;
c)éléments visuels représentant des dangers pour la sécurité de l’infrastructure.
9.Autres éléments :a)mise à disposition d’aires de stationnement et de repos sécurisées ;
b)dispositions pour les poids lourds ;
c)éblouissement causé par les phares ;
d)travaux routiers ;
e)activités dangereuses en bord de route ;
f)informations appropriées dans les équipements STI (Spécification Technique d’Interopérabilité) (par exemple : panneaux à messages variables) ;
g)faune sauvage et animaux ;
h)avertissements de zone scolaire (le cas échéant).
ANNEXE IV
ANNEXE IV
ÉLÉMENTS INDICATIFS DES ÉVALUATIONS DE LA SÉCURITÉ DE L’ENSEMBLE DU RÉSEAU ROUTIER
1.Généralités :a)type de route au regard du type et de la taille des régions/villes qu’elle relie ;
b)longueur du tronçon routier ;
c)type de zone (urbaine, rurale) ;
d)activités environnantes (écoles, commerces, industries et manufactures, zones résidentielles, d’élevages et agricoles, zones non développées) ;
e)densité des points d’accès aux propriétés ;
f)présence d’une voie de desserte (par exemple pour les magasins) ;
g)présence de travaux routiers ;
h)présence d’aires de stationnement.
2.Volumes du trafic :a)volumes du trafic ;
b)volumes de motocycles observés ;
c)volumes de piétons observés des deux côtés, le « long » ou « traversant » ;
d)volumes de bicyclettes observés des deux côtés, le « long » ou « traversant » ;
e)volumes de poids lourds observés ;
f)estimation des flux de piétons à partir des caractéristiques relatives à l’usage des zones environnantes ;
g)estimation des flux de bicyclettes à partir des caractéristiques relatives à l’usage des zones environnantes.
3.Données relatives aux accidents :a)nombre de tués sur la route, lieu et cause des accidents par groupe d’usagers de la route ;
b)nombre de blessés graves et lieu des accidents par groupe d’usagers de la route.
4.Caractéristiques d’exploitation :a)limitation de vitesse (générale, pour les motocycles, pour les camions) ;
b)vitesse d’exploitation (85e centile) ;
c)régulation de la vitesse ou modération du trafic ;
d)présence de dispositifs de STI : alertes de files, panneaux à messages variables ;
e)avertissement de zone scolaire ;
f)présence d’un superviseur au niveau des passages pour piétons devant les écoles à des périodes indiquées.
5.Caractéristiques géométriques :a)caractéristiques du profil en travers (nombre, type et largeur des voies, aménagement et matériau des accotements médians centraux, pistes cyclables, voies piétonnes, etc.), y compris leur variabilité ;
b)tracé en plan ;
c)profil en long ;
d)visibilité et distances de visibilité.
6.Objets, zones de sécurité et dispositifs de retenue routiers :a)environnement de bord de route et zones de sécurité ;
b)obstacles fixes en bord de route (par exemple des lampadaires, des arbres, etc.) ;
c)distance des obstacles par rapport au bord de route ;
d)densité des obstacles ;
e)bandes rugueuses ;
f)dispositifs de retenue routiers.
7.Ponts et tunnels :a)présence et nombre de ponts, y compris toute information pertinente les concernant ;
b) présence et nombre de tunnels, y compris toute information pertinente les concernant ;
c)éléments visuels représentant des dangers pour la sécurité de l’infrastructure.
8.Intersections :a)type d’intersection et nombre de branches (en précisant, en particulier, le type de contrôle et la présence de virages protégés) ;
b)canalisation du trafic ;
c)qualité des intersections ;
d)volume des intersections ;
e)présence de passages à niveau (en précisant, en particulier, leur type et s’ils sont gardés ou non gardés, à fonctionnement manuel ou automatique).
9.Entretien :a)défauts de la chaussée ;
b)adhérence de la chaussée ;
c)état des accotements (y compris la végétation) ;
d)état de la signalisation, du marquage et des dispositifs de délinéation ;
e)état des dispositifs de retenue routiers.
10.Infrastructures pour les usagers de la route vulnérables :a)passages pour piétons et cyclistes (surface des intersections et dénivellation) ;
b)passages pour cyclistes (surface des intersections et dénivellation) ;
c)clôtures piétonnières ;
d)présence d’un trottoir ou d’une infrastructure séparée ;
e)équipements cyclables et leur type (pistes cyclables, voies cyclables, autres) ;
f)qualité des passages pour piétons en termes de visibilité et de signalisation de chaque infrastructure ;
g)présence de passages pour piétons et cyclistes sur les branches d’accès aux routes du réseau secondaire ;
h)existence d’autres itinéraires pour piétons et cyclistes en l’absence d’infrastructures séparées.
11.Systèmes pré/postcollision pour les accidents de la route et facteurs d’atténuation de leur gravité :a)centres opérationnels de réseau et autres dispositifs de patrouille ;
b)mécanismes d’information des usagers de la route sur les conditions de conduite afin de prévenir les accidents ou les incidents ;
c)systèmes de détection automatique des incidents (DAI) : capteurs et caméras ;
d)systèmes de gestion des incidents ;
e)systèmes de communication avec les services d’urgence.
ANNEXE V
ANNEXE V
INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES RAPPORTS D’ACCIDENTS
Les rapports d’accidents doivent contenir les éléments suivants :
1)localisation de l’accident (aussi précise que possible), y compris les coordonnées GNSS (Global Navigation Satellite Systems) ;
2) images ou diagrammes du lieu de l’accident ;
3) date et heure de l’accident ;
4) informations concernant la route, telles que la nature de la zone, le type de route, le type de jonction, mais aussi la signalisation, le nombre de voies, le marquage, le revêtement, l’éclairage et les conditions météorologiques, la limitation de vitesse, les obstacles en bord de route ;
5) gravité de l’accident ;
6) caractéristiques des personnes concernées telles que âge, sexe, nationalité, taux d’alcoolémie, usage ou non d’équipements de sécurité ;
7) données relatives aux véhicules concernés (type, âge, pays, équipements de sécurité le cas échéant, date du dernier contrôle technique périodique conformément à la législation applicable) ;
8) données relatives à l’accident telles que type d’accident, type de collision, manœuvres du véhicule et du conducteur ;
9) chaque fois que cela est possible, informations sur la période de temps écoulée entre le moment de l’accident et son enregistrement ou l’arrivée des services de secours.
VOIRIE
Décret des 7-14 octobre 1790 sur la compétence administrative en matière de grande voirie. ( Extrait )
Ordonnance de l'empereur François II du 10 mai 1794 sur la police des grandes routes dans le Duché de Luxembourg. ( Extrait )
Décret du 18 août 1810 relatif au mode de constater les contraventions en matière de grande voirie, de poids des voitures et de police sur le roulage. ( Extrait ) ⤤
Art. Ier.
Les préposés aux droits réunis et aux octrois seront à l'avenir appelés, concurremment avec les fonctionnaires publics désignés en l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, à constater les contraventions en matière de de poids des voitures et de police sur le roulage.
Arrêté du Commissaire général du Gouvernement dans le département des forêts du 4 novembre 1814, relatif à la conservation des grandes routes. ( Extrait ) ⤤
I.
Il est défendu sous les peines portées par les lois et ordonnances:
1°D'empiéter sur le sol qui fait partie des routes et chemins, en ouvrant la terre par la charrue, ou d'une autre manière quelconque;
2°De construire à neuf, reconstruire ou réparer une maison, muraille ou mur de clôture, ou tout autre édifice quelconque, de faire des plantations, de les renouveller, ou de les parfaire, d'établir des boutiques, des travails pour les chevaux, ou des fosses pour l'embatage des roues, ou de construire tout autre ouvrage avançant sur la route, ni dans l'intérieur ni hors des villes et villages, sans y avoir préablement été autorisé par Nous, et sans avoir obtenu l'alignement;
3°D'enlever de la terre ou du sable de la route ou des fossés, d'endommager par la charrue, ou de toute autre manière, les arbres, haies et buissons, qu'ils soient vifs ou morts, ou toute autre espèce d'enclos ou de plantations, de les arracher, écorcer, dépouiller de la terre, ou de les couper, de les ébrancher ou raccourcir, sans avoir obtenu notre autorisation préalable;
4°De retenir le libre cours des eaux par l'élévation du sol qui les entoure, et par lequel elles doivent s'écouler, ou de toute autre manière;
5°De déposer ou de placer sur aucune partie de la route, des matériaux pour la construction, des décombres, du bois, des fumiers, de la terre, des outils de labourage, des voitures et chariots;
6°D'ouvrir des carrières de pierre ou de marbre, ou de pierres à chaux, ou des plâtrières, sans notre autorisation, à moins d'une distance de 64 mètres des arbres plantés sur la route, ou de la route même.
II.
Seront poursuivis, à l'instar des propriétaires, les architectes, maçons et entrepreneurs d'édifices qui en ont commencé la construction, sans y avoir été préalablement autorisés.
III.
Les bourguemaîtres, les adjoints ou les commissaires de police, dresseront sur-le-champ procès-verbal de chaque contravention aux articles 1 et 2 du présent arrêté. Les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, et les gendarmes du gouvernement, pourront de même constater ces contraventions.
IV.
Ces procès-verbaux seront dans les 24 heures, affirmés véritables par serment pardevant le juge de paix , et soumis à l'enregistrement dans les 4 jours. Ils seront ensuite transmis aux directeurs des cercles, qui leur donneront la suite convenable aux termes de la loi du 29 floréal an 10.
V.
Les directeurs des cercles nous transmettront ces procès-verbaux dans les trois jours qui suivent leur réception, en y joignant copie de l'arrêté qu'ils auront pris sur leur objet, en conformité de l'art. 3 de la loi précitée, pour y être par nous statué ultérieurement.
Dans aucun cas les dispositions prises par les directeurs des cercles, pour faire enlever les objets établis ou déposés en délit, ou réparer les endommagemens, ne pourront souffrir les moindres retards dans leur exécution.
VI.
Tout propriétaire qui voudra cons- truire, reconstruire, réparer ou seulement exhausser un édifice, de quelque nature qu'il soit, et situé sur la grande route, ou y faire ou renouveller une plantation, est tenu de nous soumettre sa demande en double, dont une sur papier timbré; elle sera accompagnée d'un plan ou profil et d'une description détaillée.
Règlement grand-ducal du 11 octobre 1977 portant désignation des agents de l'administration des services techniques de l'agriculture chargés de rechercher et de constater les infractions en matière de police des cours d'eau et de voirie rurale. ( Extrait ) ⤤
Art. 1er.
Les agents de la carrière du surveillant des travaux de l'administration des services techniques de l'agriculture sont compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de police des cours d'eau et de voirie rurale, conformément à l'article 12 de la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture.
Version consolidée applicable au 27/12/2019 : Loi du 21 décembre 2009 sur les permissions de voirie et modifiant la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes. ⤤
Chapitre Ier. – Champ d'application et définitions
Art. 1er.
(1)Sans préjudice des règles légales concernant l'utilisation de la voie publique et des interdictions non aedificandi que grèvent certaines parties du domaine routier de l'Etat et les propriétés riveraines, tous aménagements, signalisations ou travaux quelconques au-dessus, en dessous ou le long de la voirie de l'Etat ainsi que toute construction et toute plantation le long de cette voirie à une distance inférieure aux limites fixées par la présente loi doivent au préalable avoir fait l'objet d'une permission de voirie.
(2)Les permissions de voirie sont délivrées par le ministre ayant les Travaux Publics dans ses attributions, dénommé ci-après le ministre.
Art. 2.
Pour l'application de la présente loi, l'on entend par:
•
Alignement d’une voie publique
: La ligne correspondant soit à la limite extérieure du trottoir, soit, à défaut de trottoir, à la limite extérieure de l'accotement de la route. Au sens de la présente définition, les pistes cyclables et les chemins pour piétons et cyclistes sont assimilés au trottoir
•
Recul antérieur: La distance minimale mesurée perpendiculairement à l'axe de la route entre l'alignement de la route et le point le plus proche de la façade antérieure de la maison.
•
Déclivité des accès: La pente longitudinale pour la construction des rampes d'accès aux garages, des accès individuels carrossables, des voies d'accès collectifs et des chemins privés ou publics.
•
Bande de stationnement: Partie de la chaussée ou l'accotement réservé au stationnement et disposé parallèlement et en bordure directe du couloir de circulation des véhicules.
•
Avant-corps: Excroissances des édifices bâties sur le terrain privé; Ne sont pas repris dans le recul antérieur les avant-corps dépassant l'alignement de la façade antérieure de 1,00 mètre sur une surface n'excédant pas de 1/3 la surface de cette façade.
•
Balcons: Excroissances en élévation des édifices bâties sur les terrains privés ou s'avançant en porte à faux sur le domaine public; Ne sont pas repris dans le recul antérieur les balcons dépassant l'alignement de la façade antérieure de 1,00 mètre sur une largeur ne dépassant pas 70 % de la largeur de cette façade. Les balcons s'avançant en porte à faux sur le domaine public doivent avoir une hauteur libre de 4,50 m par rapport à ce domaine public.
•
Accotement de la route: La bande adjacente aux voies de circulation comprenant la bande dérasée, les talus, les fossés et les éventuelles voies de service.
•
Bande de verdure: Terre-plein planté délimitant les voies de circulation de deux routes adjacentes respectivement la voie charretière d'une route, d'un trottoir, d'une piste cyclable, d'un parking ou d'une autre dépendance de la voirie.
•
Prestataire d'un service public: Personnes de droit public ou de droit privé chargées d'un service d'intérêt général.
•
Voirie normale de l'Etat: Les routes nationales et les chemins repris
.
•
Grande voirie: Voirie telle que définie par la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communication et d'un fonds des routes.
•
Voirie de l'Etat: L'ensemble du réseau routier étatique regroupant la voirie normale de l'Etat et la grande voirie.
•
« Itinéraires cyclables nationaux en service » : les tronçons du réseau cyclable national qui sont en service et qui sont visés par l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 28 avril 2015 relative au réseau cyclable national.
•
« Infrastructure pour cyclistes » : la partie de la voie publique délimitée pour la circulation des cyclistes et le cas échéant les accotements afférents.
Chapitre II. – Permissions de voirie concernant la voirie normale de l'Etat
Art. 3.
Quiconque voudra construire, reconstruire, réparer, transformer ou améliorer des édifices, murs ou ponts, poser ou renouveler des câbles, conduites, tuyaux ou autres aménagements souterrains, réaliser des conduites aériennes, mettre en place des panneaux ou enseignes publicitaires ou entreprendre des aménagements constructifs ou de signalisation dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des riverains, faire des plantations ou d'autres travaux quelconques dans, au-dessus ou le long des tronçons de voie publique faisant partie de la voirie normale de l’État ou des itinéraires cyclables nationaux en service
, soit dans les traversées des agglomérations, soit ailleurs, dans la distance ci-après, ne pourra le faire que sous le couvert d'une permission de voirie.
Le permissionnaire doit se conformer aux conditions concernant la disposition et la géométrie des accès carrossables ainsi qu'aux autres conditions que prévoit la permission de voirie, et respecter, le cas échéant, les alignements et les reculs.
Art. 4.
(1)Mis à part la procédure concernant la fixation d'un plan définitif d'alignement général, décrite au paragraphe 2, un alignement exigeant la cession d'une partie de la propriété privée ne peut être édicté que dans les cas suivants:
–extension de l'assise de la voie publique pour les besoins de l'élargissement des voies de circulation en vue de la création de voies réservées aux véhicules des services réguliers de transport en commun, et de l'aménagement de voies publiques ou de parties de voie publique réservées à la circulation des cyclistes et des piétons;
–contraintes inhérentes à un projet de redressement routier d'une traversée d'agglomération qui fait partie de la voirie de l'Etat et qui a été dûment approuvé par l'autorité compétente;
–amélioration des conditions de visibilité dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des riverains.
(2)A l'initiative du ministre, des tronçons de la voirie normale de l'Etat situés à l'intérieur ou à l'extérieur des agglomérations peuvent, la ou les communes territorialement concernées entendues en leur avis, faire l'objet d'un plan d'alignement général établi selon les règles ci-après:
Le projet du plan d'alignement général élaboré par l'Administration des ponts et chaussées est déposé dans la ou les communes concernées. Endéans les quinze jours après réception du projet, le collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes concernées informe le public de ce dépôt par la voie d'affichage apposé dans la commune de la manière usuelle et par un avis publié dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Luxembourg avec indication de la date du dépôt et invitation de prendre connaissance du dossier.
Pendant trente jours à compter de l'accomplissement de ces mesures de publicité, le public peut en prendre connaissance et présenter ses observations écrites au collège des bourgmestre et échevins qui les transmettra sous huitaine au Gouvernement.
Le plan définitif d'alignement général est arrêté dans la forme d'un règlement grand-ducal.
(3)Les alignements prévus au paragraphe 1er et les plans définitifs d'alignement général prévus au paragraphe 2 sont reconnus d'utilité publique.
Art. 5.
La permission de voirie est requise lorsque les travaux définis à l’article 3, que ceux-ci aient un caractère définitif ou provisoire, et qu’ils soient faits sur la voie publique, au-dessus ou en dessous, ont lieu sur la voirie normale de l’État ainsi que sur l’infrastructure pour cyclistes des itinéraires cyclables nationaux en service.
Elle est également requise lorsque les travaux définis à l’article 3 ont lieu à une distance n’excédant pas 10 mètres à compter de l’alignement de la voie publique de la voirie normale de l’État.
Cette distance est portée à 25 mètres pour les routes nationales.
Les transformations aux édifices existants ne modifiant pas l’emprise au sol et respectant la géométrie existante des accès carrossables sont dispensées d’une nouvelle permission de voirie si l’affectation des édifices n’est pas changée par rapport à la situation antérieure.
Toutefois, cette dispense ne s’étend pas aux travaux requis par ces transformations, si ceux-ci comportent une utilisation temporaire du domaine public.
Art. 6.
(1)Les conditions dont sont assorties les permissions de voirie autorisant l'accès à la voirie de l'Etat sont fonction:
–de la hiérarchie de la voirie normale;
–des besoins que les accès autorisés sont censés satisfaire.
Ces conditions déterminent les critères d'aménagement de ces accès qui doivent dûment prendre en considération les exigences de sécurité et de commodité des usagers de la route et des riverains.
(2)Par ordre d'importance croissante, on distingue les catégories d'accès suivantes:
1.l'accès individuel vers une prairie, un champ, une forêt,
2.le raccordement d'un chemin rural, forestier ou syndical,
3.l'accès individuel vers une maison unifamiliale ou bifamiliale,
4.l'accès individuel vers un immeuble comportant plus de deux habitations,
5.l'accès individuel vers un complexe industriel, commercial ou agricole,
6.l'accès individuel vers une station de service ou le ou les locaux exploités par le prestataire d'un service public,
7.l'accès collectif vers un lotissement ou un parking public,
8.l'accès collectif vers une zone commerciale, artisanale ou industrielle,
9.le raccordement d'un chemin communal.
Un accès ne peut servir qu'à la destination pour laquelle il est autorisé. Une permission de voirie ne peut être délivrée que pour une seule catégorie.
Une nouvelle permission de voirie doit être demandée en cas de modification de la destination de l'accès en fonction de laquelle la permission de voirie a été établie ainsi qu'en cas de modification de la géométrie de l'accès.
(3)Une permission de voirie pour l'aménagement de l'accès demandé est seulement délivrée après vérification que la destination desservie par l'accès est conforme aux exigences de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain.
(4)A moins que la configuration ne s'y oppose, les zones industrielles, artisanales et commerciales sont, en fonction de leur importance, raccordées à la voirie publique de l'Etat par un ou plusieurs accès collectifs de la catégorie 8.
Des accès de la catégorie 6. peuvent être autorisés pour compte des établissements situés dans ces zones.
(5)Pour chaque plan d'aménagement particulier [PAP] établi en exécution la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain une permission de voirie doit être établie en vue d'en définir les aménagements communs, à savoir:
a)l'emplacement et les caractéristiques géométriques des accès collectifs ou des accès individuels;
b)les aménagements particuliers de la voie publique qui sont fonction de la conception de l'accès;
c)les emplacements de stationnement prévus en surface ou en souterrain;
d)la disposition des couloirs destinés à recevoir les infrastructures d'approche et les points de raccordement aux conduites existantes.
(6)Au cas où certains éléments d'un plan d'aménagement particulier empiètent sur la zone de 10 ou de 25 mètres définie à l'article 5, une permission de voirie complémentaire est requise qui ne sera délivrée que lorsque les travaux qui font l'objet de la permission préliminaire sont achevés ou lorsque du moins leur réalisation est garantie.
Art. 7.
L'établissement d'une permission de voirie ne comporte pas de frais pour le bénéficiaire.
Toutefois, si l'intérêt de la qualité de la réparation définitive des endommagements causés à la voirie de l'Etat ou de l'uniformité des équipements de la voirie le requiert, le ministre ordonne la remise en état de la propriété publique ou la mise en place des équipements de la voirie par les soins de l'Administration des ponts et chaussées aux frais du permissionnaire.
Sans préjudice de la gratuité du droit de passage sur le domaine public de l'Etat en matière d'implantation et d'installation des infrastructures et équipements relatifs aux télécommunications, à l'électricité et au gaz naturel, le ministre fait dépendre l'octroi de la permission de voirie de la prise en charge par le permissionnaire d'une part des frais générés par l'instruction du dossier, par les aménagements et signalisations requis pour rendre la permission effective ou par l'utilisation temporaire du domaine public pendant les travaux autorisés par la permission afférente.
Chapitre III. – Permissions de voirie concernant la grande voirie
Art. 8.
Quiconque voudra poser ou renouveler des câbles, conduites, tuyaux ou autres infrastructures souterraines sous une voie publique ou réaliser des conduites aériennes au-dessus d'une voie publique faisant partie de la grande voirie de l'Etat, d'un contournement d'agglomération ou d'un tronçon de route reliant un échangeur à la voirie normale de l'Etat, ne pourra le faire que sous le couvert d'une permission de voirie.
Une permission de voirie est également requise pour les interventions ci-avant dans les zones non aedificandi prévues par l'article 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie et d'un fonds des routes ainsi que pour les aménagements suivants à réaliser dans ces zones:
–les chambres de tirage, les chambres à vannes et les regards de visite en rapport avec les infrastructures souterraines dont question à l'alinéa ci-avant;
–les poteaux ou pylônes de lignes aériennes, si la configuration des lieux le permet;
–les infrastructures de transport autres que celles ayant trait à la gestion de la voirie de l'Etat;
–les aménagements extérieurs sur les propriétés privées.
Les travaux et constructions exécutés pour le compte de l'Etat sont dispensés de la permission de voirie prévue par le présent article.
Chapitre IV. – Dispositions communes applicables aux permissions de voirie
Art. 9.
Le ministre peut assigner aux gestionnaires de réseaux disposant d'un droit légal de passage sur le domaine public de la voirie de l'Etat un couloir précis à l'intérieur duquel ceux-ci sont tenus d'implanter et d'installer leurs infrastructures et équipements tout en leur imposant à cet effet les conditions susceptibles de protéger au mieux le patrimoine routier.
Art. 10.
Les permissions de voirie peuvent avoir un effet permanent ou temporaire.
Art. 11.
En cas de modifications apportées à la voirie de l'Etat, les frais d'adaptation des aménagements et infrastructures soumis à l'octroi d'une permission de voirie au sens de la présente loi sont à la charge de leurs propriétaires.
Le coût des modifications et équipements posés sous le couvert d'une permission de voirie dans le cadre de travaux concernant la voirie de l'Etat est supporté par celui-ci dans la limite des investissements non encore amortis et du surcoût engendré par des déviations de tracé.
Les adaptations à faire lors du rétablissement des routes coupées par le tracé d'une autoroute sont prises en charge par l'Etat sur une longueur maximale de 250 mètres à partir de l'axe de l'autoroute, si le profil en long, le tracé en plan ou le gabarit des nouvelles routes diffère de la situation existante.
La mise à niveau des couvercles de regard et des grilles d'avaloir se trouvant dans une chaussée relevant de la voirie de l'Etat sont à charge de l'Etat si la sécurité et la commodité des usagers de la route et des riverains s'en trouvent affectées.
Art. 12.
La décision portant refus d'autorisation est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif, qui statue comme juge du fond.
Art. 13.
Le ministre peut ordonner toutes les mesures urgentes imposées par la sécurité et la commodité des usagers de la route et des riverains pour empêcher que les constructions, aménagements, signalisations, plantations ou travaux quelconques prévus à l'article 1er qui ont été réalisés sans être couverts par une permission de voirie ou sans observer les conditions de la permission de voirie mettent en danger ou gênent la circulation routière.
Il peut décider d'enlever les enseignes commerciales, panneaux directionnels ainsi que tout autre objet mobilier mis en place sans observer les conditions de la présente loi.
Les frais relatifs aux opérations en question sont à charge des personnes responsables.
Art. 14.
(1)Toute infraction aux dispositions des articles 3, 5, 6 et 8 de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en son exécution, est puni d'une amende de 251 à 12.000 euros.
(2)Le juge peut ordonner, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu'ils ont été condamnés pour une des infractions dont question au paragraphe 1er. Le jugement de condamnation fixe le délai qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné doit y procéder. Le jugement peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l'expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu'au jour où le jugement a été complètement exécuté. Le jugement est exécuté à la requête du Procureur général d'Etat.
Art. 15.
(1)Les fonctionnaires de la carrière du cantonnier de l'Administration des ponts et chaussées qui ont passé avec succès tous les examens de leur carrière peuvent être chargés par le directeur de l'Administration des ponts et chaussées de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
Dans l'exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d'officier de police judiciaire.
(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.
(3)Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le serment suivant:
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L'article 458 du Code pénal est applicable.
Chapitre V. – Dispositions finales
Art. 16.
Les permissions de voirie délivrées en application de la loi modifiée du 13 janvier 1843 sur la compétence des tribunaux pour juger les contraventions en matière de grande voirie et sur les autorisations de faire des constructions ou des plantations le long des routes, ou en application de la loi du 16 août 1967 précitée ou encore en application de la loi modifiée du 17 juin 1976 portant limitation des accès à la voirie de l'Etat restent en vigueur pour la durée de leur validité sans que cette durée puisse excéder cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Ce délai est ramené à six mois pour les permissions de voirie concernant la signalisation directionnelle.
Les permissions de voirie visées à l'alinéa ci-avant ne peuvent être prolongées ou modifiées que dans le respect des conditions prévues aux articles qui précèdent.
Les demandes en instance au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être mises en conformité avec les articles qui précédent en vue de la délivrance de la permission de voirie sollicitée. Il en est de même des demandes de permissions de voirie individuelle prévues à l'article 6, paragraphe 2, même si une permission de voirie préliminaire a été délivrée dans les conditions de l'alinéa 1 ci-avant.
Art. 17.
A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi modifiée du 13 janvier 1843 portant sur la compétence des tribunaux pour juger des contraventions en matière de grande voirie et sur les autorisations de faire des constructions ou des perturbations le long des routes cesse de produire ses effets en matière de permissions de voirie concernant la voirie routière de l'Etat.
La loi modifiée du 17 juin 1976 portant limitation des accès à la voirie de l'Etat est abrogée.
Art. 18.
Les trois premiers alinéas de l'article 4 de la précitée du 16 août 1967 sont remplacés par le texte suivant:
Art. 19.
Est ajouté un nouvel article 6bis à la loi précitée du 16 août 1967.
Art. 20.
La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en utilisant les termes «loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie».
Version consolidée applicable au 02/06/2015 : Règlement grand-ducal du 28 avril 2011 déterminant l’organisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. ⤤
Art. 1er.
En dehors de la direction, l’Administration des Ponts et Chaussées, ci-après dénommée l’administration, comprend les divisions suivantes:
–la division des travaux neufs;
–la division de la voirie de Diekirch;
–la division de la voirie de Luxembourg.
–la division des ouvrages d’art;
–la division de l’exploitation de la grande voirie et de la gestion du trafic;
–le laboratoire;
–la division des géomètres et de la photogrammétrie;
–le service géologique de l’Etat;
–la division des ateliers centraux et
–la division informatique et gestion.
–la division de la mobilité durable.
Chaque division est dirigée par un chef de division qui rapporte au directeur.
Art. 2. La direction
La direction agit sous les ordres du directeur. Elle coordonne l’action des divisions et de tous les services de l’administration. Elle établit les propositions budgétaires et surveille l’exécution du budget. Elle organise le recrutement, la formation et la gestion des agents de l’administration.
Le directeur peut procéder aux subdivisions de la direction et des divisions en services, brigades et équipes pour les besoins du service. Il en arrête les détails d’organisation et les modalités de fonctionnement.
Art. 3. La division des travaux neufs
La division des travaux neufs est chargée:
–de la conception et de la réalisation des infrastructures des transports: autoroutes, voies expresses, contournements régionaux, y compris l’éclairage public ainsi que les équipements électromécaniques et de sécurité;
–des travaux des entretiens normal et constructif de la piste, du taxiway et de la voirie connexe de l’aéroport de Luxembourg, y compris la viabilité hivernale, ainsi que des autres travaux d’infrastructure à réaliser sur cet aéroport et
–de la gestion de la cellule pour la surveillance des chantiers.
La division des travaux neufs peut être chargée de la conception et de la réalisation de l’infrastructure des travaux de génie civil pour d’autres départements ou sociétés chargées de la gestion d’infrastructures publiques.
Art. 4. Les divisions de la voirie
Les divisions de la voirie sont chargées, chacune dans les limites de sa compétence territoriale à fixer par voie d’instruction directoriale:
–de l’élaboration et de l’exécution des projets de redressement, de réaménagement et de renforcement des contournements locaux, des routes nationales et des chemins repris avec leurs dépendances, des ouvrages d’art de leur patrimoine, ainsi que de l’éclairage public de ces infrastructures;
–de l’entretien estival et hivernal ainsi que de la mise en place et de la conservation de la signalisation et de l’équipement de cette voirie;
–de la construction et de la signalisation des pistes cyclables tout comme de leur entretien constructif;
–de la direction des services régionaux respectifs avec leurs ateliers locaux;
–de la police de la voirie de l’Etat et de ses dépendances et
–de l’élaboration et de l’exécution des projets concernant la construction et l’entretien de la voirie communale et de ses dépendances.
La division de la voirie de Luxembourg assure l’entretien des esplanades de la Moselle.
Art. 5. La division des ouvrages d’art
La division des ouvrages d’art est chargée:
–de la gestion et de la pathologie des ouvrages d’art, ainsi que de l’élaboration de directives techniques afférentes;
–de la réhabilitation et de la reconstruction des ouvrages d’art, tâches qui peuvent être confiées aux divisions dont l’ouvrage respectif fait partie du patrimoine;
–de la gestion du patrimoine des ouvrages d’art et de l’organisation de leurs inspections périodiques;
–de la gestion des ponts provisoires dont la manutention revient à la division des ateliers centraux;
–de l’auscultation des grands ouvrages;
–des projets de construction des aménagements hydroélectriques appartenant à l’Etat et des ouvrages hydrauliques de la Moselle canalisée en tant que voie navigable, y compris le Port de Mertert, ainsi que de la surveillance de ces installations;
–de la surveillance, de l’entretien et de la signalisation de la Moselle canalisée en ce qui concerne sa navigabilité et
–de la surveillance et de l’entretien des berges, des plans d’eau, des alentours ainsi que des équipements flottants des installations hydroélectriques de la Haute-Sûre et de la Basse-Sûre.
Art. 6. La division de l’exploitation de la grande voirie et de la gestion du trafic
La division de l’exploitation de la grande voirie et de la gestion du trafic est chargée:
–de la surveillance et de l’entretien du réseau autoroutier, comprenant l’entretien courant et l’entretien des équipements de la voirie, y compris l’éclairage public et les équipements électromécaniques et de sécurité, de la signalisation horizontale et verticale, ainsi que de la viabilité hivernale;
–de la police de la grande voirie et
–de la gestion du trafic, de la gestion et de la sécurité des tunnels et du recensement du trafic, ainsi que de la gestion du centre d’information routier.
Art. 7. Le laboratoire
Le laboratoire est chargé:
–de l’étude, de l’essai et du contrôle des matériaux de construction destinés aux services publics, d’analyses chimiques et technologiques de ces matériaux;
–de l’élaboration de clauses techniques, de l’agrémentation et du contrôle des centrales de fabrication et
–de l’attestation de conformité des systèmes d’assurance-qualité et des produits de construction.
Art. 8. La division des géomètres et de la photogrammétrie
La division des géomètres et de la photogrammétrie est chargée:
–des campagnes photogrammétriques à grande échelle et des travaux topographiques dans l’intérêt de la réalisation de projets de génie civil pour compte de l’Etat et des communes;
–de l’organisation des prises de vues aériennes du pays et de l’élaboration des cartes topographiques à grande échelle;
–de la coordination des systèmes d’informations géographiques de l’administration et de la gestion des banques de données topographiques;
–de la gestion du réseau géodésique de l’administration et;
–du mesurage des emprises des projets de l’administration par des géomètres officiels en application de la loi du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel et
–de travaux de mensuration de contrôle.
Art. 9. Le service géologique de l’Etat
Le service géologique de l’Etat est chargé:
–d’études, d’expertises et de recherches scientifiques en matière de géologie, géotechnique, hydrogéologie, géomorphologie et de ressources naturelles minérales;
–du levé, de la tenue à jour et de la diffusion de la carte géologique du pays, tout comme de cartes thématiques dans le domaine des sciences de la terre;
–dans le cadre de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de l’évaluation des risques naturels et anthropiques de nature géologique et
–de l’archivage et de la gestion des données géologiques et la diffusion d’informations relatives au sous-sol, notamment sous forme de systèmes d’informations géographiques et de banques de données informatisées.
Il peut élaborer et assurer l’exécution de projets d’assainissements dans le domaine de la géotechnique et de l’hydrogéologie. Dans le cadre de sa fonction de service géologique national, il participe aux activités scientifiques communes des services géologiques de l’Union Européenne.
Art. 10. La division des ateliers centraux
La division des ateliers centraux est chargée:
–de l’entretien mécanique du parc des engins et des véhicules de l’administration;
–de la confection des panneaux de signalisation;
–de la réalisation du marquage routier et
–de l’exploitation des ateliers spéciaux, comme la serrurerie, la menuiserie et l’atelier électrique.
Art. 11. La division informatique et gestion
La division informatique et gestion est chargée:
–du développement des logiciels pour les applications techniques et administratives;
–du développement, de la gestion et de l’exploitation des banques de données;
–du développement et de la gestion des infrastructures informatiques et des logiciels pour le traitement des données résultant du système d’information géographique;
–de la gestion des réseaux locaux et de la maintenance des serveurs;
–de la gestion du centre de back-up.
Art. 11bis. La division de la mobilité durable.
La division de la mobilité durable est chargée:
–de l’intégration des volets de la mobilité douce, des transports en commun routiers et de l’usage partagé de l’automobile dans les études de faisabilité et avant-projets sommaires et détaillés de l’administration;
–de la coordination systématique des projets de l’administration relatifs à la mobilité durable avec les services et groupes de travail ministériels institués conformément à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des règlements pris en son exécution;
–de la conception détaillée des infrastructures pour les transports en commun routiers, de la coordination des dossiers du groupe de travail «couloirs pour bus», et du secrétariat de celui-ci;
–de la conception détaillée des parkings d’accueil et des plates-formes d’échange pour les transports en commun routiers;
–de la conception détaillée du réseau cyclable national;
–de la mise en place d’un système de comptage et d’analyses statistiques des mouvements cyclistes et piétons;
–de la participation à la conception d’infrastructures pour l’électromobilité, l’usage partagé de l’automobile pour les pôles d’échanges.
Art. 12.
L’agent de sécurité prévu à l’article 6 de la loi du 21 novembre 2007 concernant les exigences de sécurité minimales applicables à certains tunnels routiers est attaché administrativement à la direction et placé sous l’autorité du directeur.
Art. 13.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 24 avril 2017 relatif à la formation et au contrôle des connaissances des fonctionnaires de l’Administration des ponts et chaussées appartenant au sous-groupe technique du groupe de traitement D2 chargés de constater les infractions à la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie. ⤤
Art. 1er.
Les fonctionnaires de l’Administration des ponts et chaussées appartenant au sous-groupe technique du groupe de traitement D2, admissibles à la formation spéciale prévue à l’article 15, paragraphe 2 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie, sont sélectionnés par le directeur de l’Administration des ponts et chaussées en fonction des besoins de son administration parmi les fonctionnaires qui justifient d’une expérience professionnelle d’au moins 10 années de service, qui peuvent présenter un bulletin 2 du casier judiciaire ne renseignant aucune condamnation et qui n’ont fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Le nombre des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi précitée du 21 décembre 2009 et à ses règlements d’exécution ne peut pas dépasser le nombre de 30.
Art. 2.
La formation spéciale des fonctionnaires visés à l’article 1er, qui s’étend sur une durée totale de 66 heures, porte sur les matières suivantes:
1.la législation pénalea.notions sur le droit pénal général et spécial
b.notions sur la procédure pénale
6 heures;
4 heures;
2.la législation spécialea.loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées
b.la législation sur les permissions de voirie
2 heures;
16 heures;
3.les procédures relatives aux permissions de voirie
4 heures;
4.la hiérarchie du réseau routier
2 heures;
5.le suivi, le contrôle et la réception d’un chantier tombant sous le régime des permissions de voirie
12 heures;
6.l’établissement d’un procès-verbala.les règles d’établissement du procès-verbal
b.la rédaction des rapports
c.l’audition des contrevenants et des témoins
d.la transmission du dossier aux autorités judiciaires
10 heures;
4 heures;
4 heures;
2 heures.
En vue de son admission à l’examen prévu à l’article 5, le candidat doit justifier d’une présence aux cours correspondant à au moins 90 pour cent de la durée totale de la formation.
Art. 3.
Des cycles de formation sont organisés par l’Institut national d’administration publique, selon les besoins de l’Administration des ponts et chaussées.
Art. 4.
Le contrôle des connaissances se fait dans les trois mois qui suivent la fin de la formation prévue à l'article 3, sous forme d'un examen écrit devant une commission d'examen composée comme suit:
•
1 représentant du Parquet général
•
2 représentants du département ministériel dont relèvent les Travaux publics,
•
3 représentants de l'Administration des ponts et chaussées,
•
1 représentant de l'association professionnelle des cantonniers de l'Etat à titre d'observateur.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, ci-après désigné le ministre. Celui-ci désigne le président et le secrétaire parmi les membres de la commission.
Ne peuvent siéger comme membre de la commission les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Art. 5.
(1)L’examen porte sur les épreuves suivantes:
a)une épreuve écrite sur les matières visées sous 1 et 2 de l’article 2
30 points;
b)une épreuve écrite sur les matières visées sous 3 et 4 de l’article 2
30 points;
c)un cas pratique portant sur une des matières visées sous 3 et 5 de l’article 2
30 points;
d)un cas pratique portant sur les matières visées sous 6 de l’article 2
30 points.
(2)Les épreuves sont corrigées séparément par deux membres de la commission et les notes attribuées sont transmises au président et au secrétaire qui en établissent la moyenne arithmétique.
La commission décide de l’admission, de l’ajournement et de l’échec des candidats conformément aux modalités du paragraphe 3 et elle établit le rang de classement des candidats. Ses décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission dresse un procès-verbal de l’examen qu’elle communique au ministre.
(3)A réussi à l'examen le candidat qui a obtenu dans chacune des quatre épreuves au moins la moitié du maximum des points, et sous condition que le total des points obtenus soit égal au moins aux trois cinquièmes du total du maximum des points pouvant être obtenus dans les quatre épreuves.
L’échec est prononcé lorsque le candidat n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des épreuves, ou lorsqu’il a obtenu une note insuffisante dans trois au moins des quatre épreuves.
Dans tous les autres cas, la commission d’examen prononce un ajournement.
L'examen d'ajournement se fait par écrit dans le mois de la proclamation du résultat de l'examen. Le candidat qui n'a pas obtenu au moins la moitié du maximum des points à chaque épreuve d'ajournement a échoué à l'examen.
Les candidats qui ont subi un échec à l'examen peuvent se porter candidat lors d'un prochain appel de candidatures. S'ils sont sélectionnés par le directeur de l’Administration des ponts et chaussées, ils doivent suivre en entier le cycle de formation repris à l'article 2.
Art. 6.
Une carte d'identification de service est délivrée aux fonctionnaires assermentés. La durée de validité de ces cartes d’identification est limitée à deux ans.
La carte d'identification consiste en une carte en PVC bleu clair, de format 8,6 x 5,4 cm. Cette carte comporte au recto les inscriptions "Grand-Duché de Luxembourg", "Administration des ponts et chaussées" et "Carte d'identification de service", un numéro courant, la date limite de validité, la signature du directeur des ponts et chaussées ainsi que le nom, le prénom, la fonction, le service d'attache et la photographie en couleur de son titulaire.
Sur le verso figure le texte "Son détenteur est habilité à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire en relation avec la constatation des infractions à la loi du 21 décembre 2009 relative au régime des permissions de voirie" et "Seinem Inhaber wurden Polizeibefugnisse verliehen um Verstöße gegen das Gesetz vom 21. Dezember 2009 betreffend die Bauerlaubnisse an Staatsstraßen festzustellen."
Art. 7.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Voir également :
Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) ⤤
Art. 116.
(1)Tout impôt de l’État ainsi que toute exemption ou modération d’impôt sont établis par la loi.
(2)Les impôts au profit de l’État sont votés annuellement. Les lois qui les établissent n’ont de force que pour un an, si elles ne sont pas renouvelées.
(3)Hormis les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’État ou de la commune.
Art. 117.
(1)Tout emprunt à charge de l’État doit être contracté avec l’assentiment de la Chambre des Députés.
(2)Toute aliénation d’une propriété immobilière ou mobilière de l’État doit être autorisée par une loi spéciale. Toutefois, une loi générale peut déterminer un seuil en dessous duquel une autorisation spéciale de la Chambre des Députés n’est pas requise.
(3)Toute acquisition par l’État d’une propriété immobilière ou mobilière importante, toute réalisation au profit de l’État d’un grand projet d’infrastructure ou d’un bâtiment considérable ainsi que tout engagement financier important de l’État doivent être autorisés par une loi spéciale. Une loi générale détermine les seuils à partir desquels cette autorisation est requise, ainsi que les conditions et les modalités pour financer les travaux préparatoires.
(4)Toute charge grevant le budget de l’État pour plus d’un exercice doit être établie par une loi spéciale.
(5)Toute pension, tout traitement d’attente ainsi que toute gratification à la charge de l’État sont accordés par une loi.
Version consolidée applicable au 01/10/2015 : Loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. ⤤
Art. 1er.
L’Administration des Ponts et Chaussées, dénommée ci-après «l’administration», est chargée, dans les limites fixées par les lois et règlements, de travaux de génie civil pour compte de l’Etat.
Elle peut être chargée de la conception et de la réalisation de ces travaux pour compte des communes, si celles-ci ne disposent pas d’un service technique approprié. Elle peut aussi être chargée de la conception et de la réalisation de grands travaux d’infrastructure pour le compte d’autres départements ministériels ou d’organismes de droit public au sens de l’article 2 de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics.
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres organes de l’Etat et des communes et, dans les limites tracées par l’alinéa qui précède, l’administration a notamment les attributions suivantes:
–la planification, la construction, l’aménagement et l’entretien de la voirie de l’Etat et de ses dépendances, y compris la signalisation horizontale et verticale et l’éclairage public;
–la construction, l’entretien courant et l’entretien constructif des infrastructures d’aéroport;
–la construction, la surveillance et l’entretien des ouvrages d’art;
–la gestion du trafic sur la voirie de l’Etat;
–la conception et la réalisation des couloirs pour autobus et des plateformes intermodales;
–la planification et la construction des pistes cyclables;
–l’établissement des permissions de voirie et l’exercice de la police de la voirie de l’Etat;
–l’entretien de la Moselle canalisée, du port de Mertert et des dépendances de la voie navigable et
–la construction et la surveillance des installations hydroélectriques, avec les ouvrages hydrauliques y afférents, appartenant à l’Etat, ainsi que l’entretien de ces installations.
Elle peut être chargée pour compte des communes:
–des analyses, essais et contrôles de matériaux de construction;
–des études et expertises en géologie et géologie appliquée;
–des opérations topographiques, photogrammétriques et du mesurage des emprises, dans le cadre de travaux de génie civil et
–de la réalisation des projets de la voirie communale et de ses dépendances, ainsi que de la surveillance des travaux.
Elle peut encore être chargée pour le compte d’autres départements ministériels ou des organismes de droit public visés à l’alinéa 2 du présent article:
–de la conception, de la construction et de la surveillance de grands travaux d’infrastructure et
–de la prise en charge de la construction, de l’entretien courant et de l’entretien constructif des infrastructures d’aéroport.
Dans l’exercice de ses attributions, l’administration peut faire appel à la collaboration des hommes de l’art du secteur privé.
Le laboratoire, la division des géomètres et de la photogrammétrie, ainsi que le service géologique de l’Etat sont autorisés à accomplir leurs prestations pour le compte de communautés ou de particuliers, contre le paiement de taxes à approuver par le ministre compétent et dont le produit apparaîtra au budget des recettes.
Art. 2.
L’administration est placée sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les Travaux publics.
Le directeur est responsable de la gestion de l’administration. Il en est le chef hiérarchique.
Il est assisté dans l’accomplissement de sa mission par deux directeurs adjoints. Lors de ses absences, il est remplacé par le directeur adjoint le plus ancien en rang.
Art. 3.
L’administration comprend la direction ainsi que différentes divisions dont les attributions sont déterminées par règlement grand-ducal.
Le directeur arrête les détails d’organisation et les modalités de fonctionnement de l’administration.
Art. 4.
Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints, trois chefs d’atelier et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 5.
Le cadre prévu à l’article 4 peut être complété par des stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
En cas de difficultés de recrutement d’un candidat à la fonction de chef d’atelier qui appartient à la carrière de l’ingénieur technicien, l’emploi afférent peut être occupé, conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, par un fonctionnaire qui, en raison de ses études et examens, appartient à la carrière de l’expéditionnaire technique ou de l’artisan.
Art. 6.
Sans préjudice des conditions générales d’admission au service de l’Etat, les conditions particulières de formation, d’admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres dans l’administration sont déterminées par règlement grand-ducal qui peut également déterminer les attributions particulières de ces fonctionnaires.
Art. 7.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8; le ministre compétent nomme aux autres emplois.
Le directeur et les directeurs adjoints, qui doivent être détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois, ou d’un certificat d’études équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur, et d’un diplôme d’ingénieur en génie civil, sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement.
Art. 8. Dispositions transitoires
1)Par dérogation à l’article 17,b) de la loi modifiée du 27 mars 1986fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration, les premiers artisans principaux hors cadre de l’Administration des Ponts et Chaussées, ayant obtenu leur nomination définitive au grade d’artisan en date du 28 novembre 1979 respectivement en date du 19 juin 1980, peuvent obtenir leur promotion au grade d’artisan dirigeant par référence à l’examen de promotion de la carrière de l’artisan qui a eu lieu à l’Administration des Ponts et Chaussées en date du 4 décembre 1979.
2)L’employé de l’Etat détenteur du diplôme d’ingénieur forestier dénommé «Diplomforstwirt», engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1er mai 1982 et classé à partir du 1er février 1995 au grade 15 de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est admissible à la carrière de l’ingénieur. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administration des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement.
Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er mai 1984, au grade 13 le 1er mai 1987 et au grade 14 le 1er mai 1990. Les promotions supérieures au grade 14 qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’ingénieur nommé définitivement à l’Administration des Ponts et Chaussées le 1er novembre 1985 et étant considéré comme de rang immédiatement inférieur à celui de l’employé visé par le présent paragraphe 2.
3)L’employée de l’Etat détenteur du diplôme d’ingénieur géomètre dénommé «Diplom-Ingenieur im Vermessungswesen», engagée à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1er juin 1990 est admissible à la carrière de l’ingénieur. Elle est dispensée de l’examen d’admission au stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
Les années passées au service de l’Administration des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement.
Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er juin 1992, au grade 13 le 1er juin 1995 et au grade 14 le 1er juin 1998. Les promotions supérieures au grade 14 qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’ingénieur nommé définitivement à l’Administration des Ponts et Chaussées le 1er mars 1994 et étant considéré comme de rang immédiatement inférieur à celui de l’employée visée par le présent paragraphe 3.
4)L’employé de l’Etat détenteur des diplômes «licence des sciences de la terre» et «maîtrise en sciences de l’environnement», engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1er octobre 1997 est admissible à la carrière de l’ingénieur. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administration des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement.
Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er octobre 1999, au grade 13 le 1er octobre 2002 et au grade 14 le 1er octobre 2005. Les promotions supérieures au grade 14 qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’ingénieur nommé définitivement à l’Administration des Ponts et Chaussées le 1er janvier 2006 et étant considéré comme de rang immédiatement inférieur à celui de l’employé visé par le présent paragraphe 4.
5)A condition d’avoir accompli au moins dix années de service, à temps plein ou à temps partiel, l’employé de l’Etat détenteur du diplôme de «Master en mathématiques et informatique, spécialité génie informatique», engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 16 octobre 2005 est admissible à la carrière du chargé d’études-informaticien. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage et de l’examen d’admission définitive, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administration des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement.
Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 12 a eu lieu le 1er novembre 2007, au grade 13 le 1er novembre 2010 et au grade 14 le 1er novembre 2013.
Les promotions supérieures au grade 14 se feront hors cadre et seront opérées par référence au chargé d’étudesinformaticien pouvant être considéré comme de rang immédiatement inférieur à celui de l’employé visé par le présent paragraphe 5. S’il n’existe au moment de la fonctionnarisation pas d’autres fonctionnaires dans la carrière du chargé d’études-informaticien à l’Administration des Ponts et Chaussées, l’employée visée par le présent paragraphe 5 est intégré dans le cadre.
6)A condition d’avoir accompli au moins dix années de service depuis la dernière date d’engagement, à temps plein ou à temps partiel, l’employé de la carrière de l’ingénieur technicien engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1er avril 1999 est admissible à la carrière de l’ingénieur technicien. Etant donné qu’il avait réussi aux examens d’admission définitive et de promotion de la carrière de l’ingénieur technicien en 1984 et en 1987 lors de son occupation auprès du service de l’énergie de l’Etat, il est dispensé de ces examens à l’Administration des Ponts et Chaussées ainsi que de l’examen de la carrière organisé pour les employés de la carrière de l’ingénieur technicien, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal. Les années passées au service de l’Administration des Ponts et Chaussées lui sont bonifiées comme périodes de service intégrales pour le calcul du traitement.
Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 9 a eu lieu le 1er avril 2000, au grade 10 le 1er avril 2003 et au grade 11 le 1er avril 2006. Les promotions supérieures au grade 11 qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’examen de promotion de la carrière de l’ingénieur technicien qui a eu lieu à l’Administration des Ponts et Chaussées en date des 14, 15 et 16 juillet 2003.
7)A condition d’avoir accompli au moins dix années de service, à temps plein ou à temps partiel et d’avoir réussi à l’examen de carrière, l’employé de la carrière de l’ingénieur technicien engagé à l’Administration des Ponts et Chaussées à partir du 1er mai 2002 est admissible à la carrière de l’ingénieur technicien. Il est dispensé de l’examen d’admission au stage, de l’examen d’admission définitive et de l’examen de promotion, à condition de réussir à l’examen spécial dont l’organisation et la matière sont déterminées par règlement grand-ducal.
Pour la fixation de la carrière, à condition d’avoir réussi à l’examen spécial précité, il est admis que la nomination définitive au grade 9 a eu lieu le 1er mai 2003, au grade 10 le 1er mai 2006 et au grade 11 le 1er mai 2009. Les promotions supérieures au grade 11, qui se feront hors cadre, seront opérées par référence à l’examen de promotion de la carrière de l’ingénieur technicien qui a eu lieu à l’Administration des Ponts et Chaussées en date des 4, 5 et 6 décembre 2006.
Art. 9.
Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcements à titre permanent suivants au profit de l’administration:
Les engagements définitifs au service de l’Etat résultant des dispositions du présent article se font par dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcements déterminés dans la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2010 et dans les lois budgétaires pour les exercices futurs.
Art. 10.
Est abrogée la loi du 15 mai 1974 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées. Sont aussi abrogées toutes autres dispositions légales ayant trait à l’organisation de l’Administration des Ponts et Chaussées qui sont contraires aux dispositions de la présente loi.