Loi du 16 janvier 1990 relative aux 2 >dispositifs médicaux2 < .
1 >Art. 1er. (L du 01 août 2018) (L du 20 juin 2001) Modifications 2 (1)La commercialisation, l’importation, la publicité et l’utilisation des dispositifs médicaux sont soumises à la surveillance des ministres ayant respectivement la Santé et la Justice dans leurs attributions.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, arrête les modalités de cette surveillance.
Ce règlement grand-ducal peut notamment:
déterminer les exigences à remplir par les différents types de dispositifs médicaux;
soumettre à une autorisation préalable toute mise dans le commerce de ces dispositifs;
arrêter les conditions auxquelles leur commercialisation, et notamment leur première mise en service, est soumise;
définir les personnes habilitées à manipuler ces dispositifs et préciser les instructions à leur donner;
déterminer les modalités et la périodicité des contrôles à effectuer. 6 >
prévoir une formation en vue de l’utilisation d’un tel dispositif et en définir les modalités6 <
(2)Aux fins de la présente loi les accessoires sont traités comme des dispositifs médicaux à part entière.