Loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux.
3 >Art. 1er. (L du 02 avril 2026)
Au sens de la présente loi, on entend par aliments des animaux, les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale. 3 <
Art. 2.
Des règlements grand-ducaux fixent les conditions de composition, de qualité, d'emballage, d'identification, de commercialisation, de transport et de stockage des aliments des animaux.
Ces mêmes règlements peuvent subordonner la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux à un agrément préalable du fabricant, de l'importateur et du préparateur et/ou à une autorisation préalable pour la mise en vente de produits destinés à l'alimentation animale.
Les frais d'analyse au laboratoire pouvant résulter de la demande d'autorisation d'un aliment des animaux sont mis à charge de l'impétrant.
4 >Art. 3. (L du 08 septembre 2022) (L du 27 juillet 1993) (L du 02 avril 2026)
1 >La surveillance des mesures édictées par les règlements grand-ducaux, à prendre en exécution de la présente loi, est exercée sous l'autorité 2 >du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions2 < . Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les agents des douanes et accises ainsi que les ingénieurs du service de la production animale, les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d'essais, les agents techniques des mêmes service et division de l'administration des services techniques de l'agriculture, les vétérinaires-inspecteurs, les vétérinaires et les agents sanitaires de l'administration des services vétérinaires, les pharmaciens- inspecteurs sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution. Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les agents de la gendarmerie, de la police et des douanes et accises, ainsi que les agents à désigner selon l'alinéa qui précède, ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché.Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: