Loi du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété.
Art. 1er.
Lorsque la division d'un immeuble en lots au sens de la loi du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis a lieu après l'entrée en vigueur de la présente loi, tout acte ou décision judiciaire sujet à transcription doit contenir, outre les mentions obligatoires de la situation de l'ensemble de l'immeuble prévues aux articles 8 et 9 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers ainsi qu'à l'article 2 (2) de la loi du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques, la désignation cadastrale du lot concerné.
Art. 2.
La désignation du lot est faite par l'administration du cadastre et de la topographie, à la requête de celui qui entend procéder à la division d'un immeuble en lots, sur la base de plans et d'un tableau descriptif de division présentés par le requérant.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de désignation du lot.
Art. 3.
L'administration de l'enregistrement et des domaines refusera la formalité de l'enregistrement et de la transcription aux actes visés à l'article premier ne contenant pas la désignation cadastrale du lot concerné, à moins qu'il ne soit constaté dans l'acte qu'en raison de l'urgence, expressément spécifiée, la désignation cadastrale du lot n'a pu être obtenue. Dans ce cas, la demande en désignation du lot est faite au plus tard dans les trois mois de l'acte par le notaire instrumentant. La demande doit être accompagnée des plans et autres pièces à déterminer par règlement grand-ducal. Le notaire constate la nouvelle désignation cadastrale dans un acte dont il assure l'enregistrement et la transcription.
Art. 4. (L du 29 mars 2024) (L du 26 mars 2014) Modifications 5
Lorsque la division de l'immeuble en lots placés sous le régime de la copropriété est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'administration du cadastre et de la topographie est chargée de faire effectuer l'identification des différents lors de l'immeuble 3 > dans les 1 > trente-cinq ans 1 <
3 < , sur la base des documents mentionnés à l'article 2 et à présenter par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. 4 > Dans ce délai 4 < Elle soumet au syndic les plans requis et un projet d'état descriptif de division indiquant la désignation cadastrale des lots, leur localisation, leur nature, si elle résulte du règlement de copropriété ou de tout autre document de même valeur, la quote-part de copropriété qui leur est affectée et leur surface utile. Un tableau annexé indique, pour chaque lot, en regard de la désignation cadastrale faite conformément à la présente loi, l'identification résultant des documents antérieurement transcrits.