Loi du 25 septembre 1905, sur la transcription des droits réels immobiliers
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Chronologie de l’affaire
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Loi du 25 septembre 1905, sur la transcription des droits réels immobiliers.
Art. 1er.
Tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs de droits réels immobiliers autres que les privilèges et les hypothèques, seront transcrits au bureau de la conservation des hypothèques, dans le ressort duquel les biens sont situés.
Il en sera de même:
1°des actes portant renonciation à ces mêmes droits;
2°des actes de partage de biens immeubles, ou équipollents à partage;
3°des actes constitutifs d’antichrèse;
4°des baux d’une durée de plus de neuf années;
5°des actes constatant quittance ou cession d’une somme équivalente à 3 années au moins de loyers ou fermages non échus;
6°des jugements tenant lieu de conventions ou d’actes assujettis à la transcription;
7°des décisions judiciaires rendues au profit de l’un des conjoints, portant interdiction provisoire de l’aliénation d’immeubles ou de leur affectation hypothécaire et des décisions de main-levée de cette mesure.
8.des décisions judiciaires ordonnant, en matière pénale, la saisie conservatoire d’un bien immeuble, la restitution du bien immeuble saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de celle-ci.
9.des décisions judiciaires définitives ordonnant la confiscation d’un bien immeuble, qui sont coulées en force de chose jugée.
10.des actes notariés portant adaptation de droits réels immobiliers étrangers.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les contrats de mariage et les actes et jugements emportant modification du régime matrimonial, translatifs ou non de droits réels immobiliers, sont transcrits auprès de tous les bureaux de la conservation des hypothèques.
La transcription s’opérera conformément aux prescriptions édictées par les art. 3, 4, 5 et 6 de la présente loi.
Lorsqu’un acte transfère la propriété, constitue, transfère, modifie ou éteint un droit qui doit être transcrit sur un immeuble inclus dans un patrimoine fiduciaire ou un trust relevant de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à La Haye le 1er juillet 1985 ou destiné à intégrer un tel patrimoine fiduciaire ou trust, la transcription s’accompagne respectivement de la mention «fiduciaire» ou «trustee».
Art. 2.
Les décisions judiciaires, les actes authentiques et les actes administratifs seront seuls admis à la transcription.
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Citations & relations
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Sources citées
2 références
Législation (2)
[1]
Art. 834 et 835, Code de procédure civile luxembourgeois —
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Pour autant que l’authenticité des procurations n’est pas requise par un texte spécial, elles pourront être données en la forme sous seing privé.
L’officier ministériel chargé de dresser l’acte pourra exiger la légalisation des signatures ou même la production d’une procuration authentique.
Les jugements rendus en pays étrangers ne seront admis à la transcription que lorsqu’ils auront été rendus exécutoires dans le Grand-Duché.
Les actes authentiques passés en pays étrangers devront être revêtus du visa du président du tribunal d’arrondissement de la situation des biens.
Ce magistrat est chargé de vérifier si ces actes réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur authenticité dans le pays où ils ont été reçus.
Lorsque l’acte se rapporte à des immeubles situés dans les deux arrondissements le visa d’un seul président suffira.
Art. 3.
Pour les actes notariés et les décisions judiciaires assujettis à la formalité de la transcription, de même que pour les actes reconnus en justice par application des articles 289 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, la transcription s’opérera par le dépôt, au bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens en faisant l’objet, d’une expédition de l’acte ou de la décision judiciaire et pour les actes sous seing privé, revêtus de la reconnaissance du juge de paix, par le même dépôt d’une copie certifiée conforme par le greffier du contenu de l’un des exemplaires reconnus.
Les notifications des décisions judiciaires visées au point 8° du deuxième alinéa de l’article 1er, qui sont effectuées en application de l’article 66-1 du Code d’instruction criminelle, valent dépôt au sens de l’alinéa 1 du présent article. Elles sont dispensées de la formalité de l’enregistrement. Le conservateur des hypothèques est tenu de faire, au moment de la transcription des décisions judiciaires susvisées, un renvoi sur la partie de la case hypothécaire réservée aux inscriptions.
Ces expéditions et respectivement copies sont couchées sur un timbre de modèle spécial, de la dimension du moyen papier, à fournir par l’administration de l’enregistrement et des domaines au prix uniforme de 0,12 euro par feuille, et, le cas échéant, gratis pour la transcription de ceux de ces actes qui, d’après les dispositions légales actuellement en vigueur, sont transcrits en franchise du droit de timbre.
A l’égard des actes sous signature privée non reconnue, intervenus dans le Grand-Duché, la formalité aura lieu moyennant le dépôt d’un exemplaire de l’acte couché sur ledit timbre spécial de 0,12 euro.
Pour les actes passés en pays étranger, la transcription se fera également au moyen du dépôt à la conservation des hypothèques, soit d’un exemplaire de l’acte même, soit d’une expédition de l’acte, l’un et l’autre couchés sur une feuille de la dimension du timbre spécial.
Le timbre spécial susvisé ne pourra servir exclusivement qu’aux documents destinés au dit dépôt à titre de transcription; il est assimilé au papier non timbré pour tout autre écrit.
Art. 4.
Pour la délivrance de l’expédition des actes notariés devant servir à la transcription, le notaire instrumentaire touchera pour le premier rôle 0,02 euros et 0,01 euros pour chacun des rôles suivants; si ces derniers ne sont pas remplis, ils sont payés proportionnellement et par quart.
L’expédition des jugements de même que les copies des actes sous seing privé reconnus en justice, seront délivrées par le greffier de la juridiction afférente, qui touchera de ce chef un salaire fixe de 0,03 euros pour chaque expédition ou copie, qu’elle qu’en soit l’étendue.
Art. 5.
Le dépôt des pièces aux fins de la transcription s’effectuera par la remise au conservateur des hypothèques afférent:
a)pour les actes authentiques de la grosse à transcrire, ou d’une expédition, de cet acte ou de la décision judiciaire sur timbre ordinaire, et d’une expédition couchée sur le timbre spécial prévu par l’art. 3;
b)pour les actes sous signature privée vérifiés par le juge de paix, d’un exemplaire de cet acte et d’une copie délivrée de la manière indiquée par l’art. 4 sur le timbre spécial prémentionnée; et
c)pour les actes sous seing privé non reconnus, d’un exemplaire sur timbre ordinaire, et d’un autre couché sur ledit timbre spécial.
Pour les actes passés en pays étranger, ce dépôt s’effectuera par la remise ou de deux exemplaires de l’acte à transcrire, ou de deux expéditions de cet acte, après avoir été soumis aux formalités de timbre et d’enregistrement dans le Grand-Duché.
Le jour même du dépôt, le conservateur portera sur les pièces déposées un numéro d’ordre, la date du dépôt, ainsi que le numéro sous lequel elles auront été inscrites au registre de dépôt prévu par la loi du 25 mars 1896 et le cas échéant la mention des inscriptions prises d’office.
Sur la pièce portant le numéro d’ordre le plus élevé de chaque jour, il sera fait mention que c’est la dernière déposée sous la date indiquée.
Le montant des droits et salaires perçu sera également annoté sur chaque pièce.
Art. 6.
La grosse ou l’expédition sur timbre ordinaire de l’acte authentique ou de cette décision judiciaire, l’exemplaire remis de l’acte sous seing privé sur timbre ordinaire, et, le cas échéant, celui des exemplaires de l’acte passé en pays étranger, ou celle des expéditions de cet acte sur laquelle les droits de timbre ordinaire auront été perçus, sera restituée à la partie déposante, après que les annotations ci-dessus prescrites y auront été faites, et ce au plus tard dans la quinzaine à partir de la date du dépôt, et l’expédition ou l’exemplaire couché sur le timbre spécial et l’un des exemplaires, ou l’une des expéditions de l’acte passé en pays étranger revêtu du même timbre spécial, sera retenu au bureau.
Les pièces retenues en dépôt seront reliées en volume, dans l’ordre dans lequel elles se trouvent inscrites au registre de dépôt.
Art. 7.
Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer des certificats et extraits constatant les mutations et concessions de droits réels, ainsi que les baux consentis par tous individus indiqués dans les réquisitions écrites qui leur sont faites à cette fin.
Ils sont également tenus de délivrer à tout requérant copie des inscriptions ou des pièces déposées pour transcription ou des certificats constatant qu’il n’en existe point.
Art. 8.
Tout acte translatif ou déclaratif de propriété de biens immeubles énoncera la commune de la situation, la section, le lieu dit, le numéro et la contenance du cadastre.
Art. 9.
Lorsque pour l’exécution de leur convention, les parties contractantes adopteront une désignation différente de celle prévue en l’article précédent, elles seront tenues de renseigner supplémentairement soit dans le corps de l’acte, soit en marge, les indications cadastrales non contenues dans la désignation conventionnelle.
Les annotations marginales sont signées, sur les actes notariés, par le notaire rédacteur, sur ceux sous signature privée reconnus, par le greffier de la juridiction afférente et les parties, et sur ceux non reconnus, par ces dernières.
Art. 10.
Tout titre ou écrit fait en contravention aux prescriptions des art. 8 et 9 ci-dessus donnera lieu, lors de l’enregistrement, pour chaque contravention, à la perception d’une amende de 1 euro à charge des attributaires de la propriété.
En ce qui concerne les actes notariés, le notaire rédacteur de l’acte sera tenu de l’acquitter, sauf son recours contre qui de droit.
En cas d’énonciation inexacte, imputable aux parties, l’amende sera recouvrée par voie de contrainte à charge du nouveau possesseur.
Art. 11.
Jusqu’à la transcription, les droits résultant des actes et décisions judiciaires énoncés à l’article 1er ne peuvent être opposés aux tiers qui du même auteur ont acquis des droits sur l’immeuble et qui se sont conformés aux lois.
S’agissant des droits résultant d’une décision judiciaire visée au point 9° de l’alinéa 2 de l’article 1er, la transcription visée est celle à laquelle donne lieu la décision judiciaire ordonnant, en matière pénale, la saisie conservatoire d’un bien immeuble, si par ailleurs il est satisfait aux conditions de l’article 66-1, paragraphe 3, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.
Les baux qui n’ont point été transcrits ne peuvent jamais leur être opposés pour une durée de plus de neuf années; les quittances ou cessions de loyers ou fermages ne peuvent leur être opposés que pour le terme de trois années qui resteront encore à courir.
Les art. 834 et 835 du Code de procédure civile sont abrogés pour autant qu’ils accordent aux créanciers hypothécaires un délai de quinze jours après la transcription pour prendre leurs inscriptions.
Si la transcription et l’inscription ont eu lieu le même jour, la partie qui, d’après le registre des dépôts que le conservateur des hypothèques est obligé de tenir aux termes de l’art. 2200 du Code civil, aura la première remise entre les mains de ce fonctionnaire les pièces à rendre publiques, aura la préférence.
Art. 12.
Il n’est point dérogé aux dispositions spéciales du Code civil relatives à la transcription des actes portant donation ou contenant des dispositions à charge de rendre; elles continueront à recevoir leur exécution.
Art. 13.
L’action résolutoire pour l’exécution des conditions d’une vente ou d’une donation immobilière ne peut être exercée au préjudice ni des créanciers inscrits sur l’acheteur ou le donataire, ni des tiers auxquels des droits réels auraient été concédés, à moins que le droit de résolution n’ait été formellement stipulé dans l’acte de vente ou de donation et qu’il soit rendu public par la transcription sur les registres du conservateur.
Art. 14.
Tout notaire qui recevra un acte de vente ou de donation devra, sous peine de responsabilité, interpeller les parties si elles entendent se réserver le droit de résolution; il en sera fait mention expresse dans le contrat.
Art. 15.
Le conservateur des hypothèques est tenu, sous peine de tous dommages-intérêts envers les tiers, de faire d’office l’inscription sur son registre du droit de résolution réservé dans le contrat soumis à la transcription, au moment de celle-ci.
L’inscription conserve le droit de résolution pendant dix années, à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n’a été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Art. 16.
Il ne peut être stipulé que la résolution d’une vente immobilière aura lieu de plein droit pour inexécution des conditions.
La révocation d’une donation, dans les cas réglés par les art. 960 et suiv. du Code civil, n’aura pas lieu de plein droit; elle devra être demandée en justice.
Art. 17.
Aucune demande tendant à faire prononcer la résolution, la rescision ou l’annulation d’un acte transcrit, ne sera reçue dans les tribunaux qu’après avoir été inscrite, à la requête de l’avoué du demandeur, en marge de l’exemplaire ou de l’expédition déposé au bureau des hypothèques, ainsi que de l’inscription prévue à l’art. 15.
Tout jugement rendu sur une semblable demande sera également mentionné à la suite de l’inscription ordonnée par le paragraphe précédent et ce dans le mois de sa date.
L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer cette mention, sous peine de 3 euros d’amende, qui sera encourue de plein droit, si à l’expiration du délai ci-dessus fixé ladite formalité n’aura pas été remplie.
Pour opérer l’inscription ou les mentions exigées par les paragraphes précédents, l’avoué présente au conservateur:
1°s’il s’agit d’une demande en justice, deux extraits sur timbre contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, la désignation du contrat dont la résolution, la rescision ou l’annulation est demandée ainsi que du tribunal qui doit connaître de l’action;
2°s’il s’agit d’un jugement, deux extraits sur timbre délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision et le corps judiciaire qui l’a rendue.
Art. 18.
Le propriétaire antérieur qui veut intenter l’action résolutoire d’un acte transmissif de propriété immobilière pour inexécution des conditions, est obligé de notifier une copie de l’exploit contenant la demande aux créanciers hypothécaires et aux tiers qui ont des droits réels sur l’immeuble en vertu d’actes transcrits. Ils pourront intervenir dans l’instance et empêcher la résolution, à charge de désintéresser le demandeur, qui ne pourra réclamer, en dehors du capital qui lui est dû, que les intérêts de trois années au plus.
Le jugement prononçant la résolution n’aura pas d’effet à l’égard de ceux auxquels la notification ci-dessus prescrite n’aura pas été faite.
Les sommes que le propriétaire antérieur pourrait être condamné à restituer par suite de l’action en résolution, seront affectées au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, qui perdraient ce caractère par suite de cette action, et ce d’après le rang que ces créances avaient au moment de la résolution du contrat.
Art. 19.
La transcription des actes désignés sub 3°, 4° et 5° de l’art. 1er n’est passible d’aucun droit au profit du trésor.
Art. 20.
Pour la transcription de tout acte, transcription qui s’opérera conformément aux art. 4, 5 et 6 prérappelés, le conservateur des hypothèques ne touchera qu’un salaire fixe de 0,02 euros.
A titre de dédommagement du chef de la diminution des émoluments, remises et salaires, résultant pour les conservateurs des hypothèques actuellement en fonctions, de l’application de la présente loi, ces fonctionnaires toucheront, à charge de l’Etat, une indemnité fixe et globale par an, représentant cette moins-value calculée sur la base des données statistiques afférentes pendant les quinze dernières années, en retranchant la plus forte et la plus faible, le tout sous déduction de l’import en moins et des frais de bureau et de commis, amené par la suppression des devoirs et écritures décrétée par les dispositions qui précèdent.
Le montant de cette allocation sera déterminé par une loi postérieure.
Art. 21.
Un règlement d’administration publique décrétera toutes les mesures d’exécution pouvant être nécessitées par la présente loi.
Art. 22. (L du 08 juillet 2021)
Modifications
1
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.1 <