Loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat
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Loi du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l'information de l'Etat.
1 >Art. 1er.
Il est institué un Centre des technologies de l’information de l’Etat, dénommé ci-après «le centre», qui est placé sous l’autorité du ministre ayant les technologies de l’information de l’Etat dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre».
Art. 2.
Le centre a pour mission :
a)la promotion et l’organisation de façon rationnelle et coordonnée de l’automatisation des administrations de l’Etat notamment en ce qui concerne la collecte, la transmission et le traitement des données ;
b)l’assistance des différentes administrations de l’Etat dans l’exécution des travaux courants d’informatique, ainsi que la gestion des systèmes de communication fixes et mobiles ;
c)la gestion des équipements électroniques, informatiques et de sécurité appropriés à l’accomplissement de ses attributions;
d)l’administration du réseau informatique commun et de la messagerie électronique de l’Etat ;
e)la sécurité de l’informatique et le respect des dispositions de la loi relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, dans les limites de ses attributions ;
f)la production et la personnalisation de documents administratifs sécurisés et le traitement des données biométriques y relatives ;
g) l’acquisition et la gestion d’équipements informatiques et bureautiques et de machines de bureau pour les administrations de l’Etat ;
h)la gestion d’un centre de support destiné aux utilisateurs internes et externes des systèmes d’informations gérés par le centre ;
i)l’élaboration et la tenue à jour d’une cartographie des processus des administrations de l’Etat et de leur interopérabilité ;
j)le support organisationnel des administrations de l’Etat et leur accompagnement dans leurs projets de réorganisation ;
k)la recherche de synergies entre les différentes administrations de l’Etat et l’optimisation de leurs échanges d’informations ;
l)la coordination de la présence Internet des administrations de l’Etat ;
m)la mise en place et l’exploitation des plateformes d’échange avec les citoyens et les entreprises ;
n)la mise en place et l’exploitation de plateformes de collaboration reliant l’ensemble des agents de l’Etat ;
o)la mise en place et la coordination d’un réseau de guichets physiques régionaux qui offrent aux citoyens un point de contact unique quelles que soient leurs démarches administratives ;
p)la mise à disposition d’une base de connaissances regroupant l’ensemble des attributions de l’Etat et accessible à travers les différents canaux de services publics ;
q)l’acquisition, l’entreposage et la diffusion de fournitures de bureau, de manuels et publications scolaires et d’imprimés destinés aux administrations de l’Etat ;
r)l’impression, l’entreposage et la diffusion des documents parlementaires et d’ouvrages publiés par les administrations de l’Etat,
s)la transmission des informations officielles entre les gouvernements, les organismes internationaux et les administrations de l’Etat, selon les directives de sécurité en vigueur ;
t)la planification, la mise en place, la gestion, l’exploitation et l’assurance de la disponibilité des systèmes de communication et d’information classifiés permettant la consultation politique et l’échange d’informations au profit du Gouvernement ;
u)l’exercice, dans le cadre de ces attributions, de la fonction d’Autorité nationale de distribution, responsable de la gestion du matériel cryptographique des organismes nationaux et internationaux ;
v)l’exercice de la fonction de Bureau d’ordre central qui est l’entité nationale responsable d’organiser la réception, la comptabilisation, la distribution et la destruction des pièces classifiées ;
w)la mise à la disposition du Gouvernement d’une infrastructure sécurisée et des ressources administratives, logistiques, de communications électroniques et de traitement de l’information nécessaires à la gestion de crises ;
x)la mise à la disposition du Gouvernement d’un centre de conférences nationales et internationales ;
y)l’opération du service courrier du Gouvernement ;
z)l’exercice, dans le cadre de ces attributions, de la fonction d’Autorité d’agrément cryptographique, chargée de veiller à ce que les produits cryptographiques soient conformes aux politiques de sécurité respectives en matière cryptographique ; d’évaluer et d’agréer les produits cryptographiques pour la protection des informations classifiées jusqu’à un certain niveau de classification dans leur environnement opérationnel; de conserver et de gérer les données techniques relatives aux produits cryptographiques.
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Art. 3.
En outre, le centre exerce les attributions qui lui sont confiées par des dispositions légales ou Règlementaires spéciales notamment en ce qui concerne la satisfaction de besoins en informatique et en imprimés et fournitures de bureau d’utilisateurs et d’établissements autres que les administrations de l’Etat.
Art. 4.
(1) Le centre est dirigé par un directeur, qui en est le chef et qui a sous ses ordres tout le personnel.
Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints, appelés à le remplacer en cas d’absence ou en cas de vacance de poste, d’après leur rang d’ancienneté.
(3)Un règlement grand-ducal peut régler le mode de collaboration en matière informatique ainsi qu’en matière d’imprimés et de fournitures de bureau entre le centre et les administrations de l’Etat.
Art. 5.
(1)Pour l’exécution des travaux informatiques confiés au centre, celui-ci bénéficie de la part des administrations de toute la collaboration nécessaire pour l’élaboration des solutions. Le centre est responsable de la conduite des travaux, sauf si les données et les spécifications des traitements mises à sa disposition ne permettent pas l’exécution correcte des travaux.
(2)Le Gouvernement en conseil détermine, sur avis du ministre, les administrations de l’Etat dotées d’un service informatique, qui peuvent assumer elles-mêmes en tout ou en partie leurs travaux d’automatisation. Pour l’exécution de ces travaux, ces administrations doivent respecter les normes de qualité et de sécurité déterminées par le centre.
Art. 6.
Sont soumis à l’autorisation du ministre, l’avis du centre ayant été demandé :
a)tout projet ayant trait à l’engagement, à la formation et à la promotion du personnel informatique des services informatiques des administrations de l’Etat, pour autant que la matière informatique est concernée ;
b) tout projet des administrations de l’Etat sur l’acquisition d’équipements informatiques ou sur un recours aux services ou équipements d’organismes ou d’experts informatiques extérieurs à l’administration ;
c) les crédits à proposer au projet de budget annuel de l’Etat en ce qui concerne les personnel, équipements et services visés aux lettres a) et b).
Art. 7.
(1)Il est créé un comité interministériel des technologies de l’information et des imprimés qui a pour mission notamment :
a)de définir les plans directeurs en matière de gouvernance électronique ;
b)d’autoriser les projets d’automatisation des processus de l’administration ainsi que les projets en matière d’imprimés et d’en assurer le suivi ;
c)de veiller à la création et à l’entretien dans l’administration d’un climat favorable à la réorganisation et à l’automatisation de ses processus ;
d)de constituer une liaison entre le centre et les différentes administrations de l’Etat en vue de prévenir ou d’aplanir toute difficulté en rapport avec leur informatisation ou en relation avec leur gestion et leurs besoins respectifs en matière d’imprimés ;
e)de conseiller, d’office ou sur demande, tant le ministre d’Etat que les ministres des ressorts respectifs et le directeur du centre sur toute question relative à la (ré)organisation et l’automatisation de l’administration ;
f)de conseiller le ministre, les ministres des ressorts respectifs et le directeur du centre sur toute question en matière d’imprimés ;
g)d’émettre un avis sur les contestations pouvant s’élever en matière informatique ou en matière d’imprimés entre deux ou plusieurs administrations de l’Etat ou entre une administration de l’Etat et le centre.
(2)Le comité soumet périodiquement le plan directeur en matière de gouvernance électronique pour approbation au Gouvernement en conseil.
(3)La composition et le fonctionnement du comité peuvent être déterminés par règlement grand-ducal. Le président du comité est désigné par le ministre. Le directeur du centre, ou son délégué, est d’office membre du comité.
Art. 8.
(1)Les propositions élaborées par le centre concernant la solution intégrée des problèmes d’informatique communs à l’ensemble ou à certaines administrations pourront, après consultation obligatoire du comité visé à l’article 7, être déclarées par le Gouvernement en conseil d’application obligatoire pour tous les services intéressés.
(2) Les contestations pouvant s’élever en matière informatique entre deux ou plusieurs administrations de l’Etat ou entre une administration et le centre sont tranchées par le Gouvernement en conseil sur avis préalable du comité visé à l’article 7.
Art. 9.
(1)Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs-adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
(2)Le cadre prévu au présent article peut être complété par des fonctionnaires-stagiaires, des employés de l’Etat et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins du centre et dans les limites des crédits budgétaires.
(3)Les agents du centre peuvent être placés auprès d’un département ministériel ou d’une administration de l’Etat par une décision conjointe du ministre et du ministre du ressort. Dans ce cas, et pendant toute la durée de leur placement, ils continuent de relever de l’autorité hiérarchique du directeur du centre.
(4) Sans préjudice des conditions générales d’admission au stage ainsi qu’aux examens de fin de stage et de promotion fixées par les lois et règlements, les conditions particulières d’admission au stage, de nomination et d’avancement sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 10.
Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8; le ministre nomme aux autres emplois.
Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
Art. 11.
(1)Une prime informatique peut être allouée aux fonctionnaires et employés travaillant à l’étude, à la conception, au développement, à l’organisation, à la réalisation, à l’exploitation ou à la maintenance de solutions informatiques.
(2) La prime est allouée sur proposition du ministre par le Gouvernement en conseil suivant des règles à établir par voie de règlement grand-ducal. Ces règles portent notamment sur la fixation de l’indemnité qui sera exprimée en points indiciaires et sur les conditions que doivent remplir les bénéficiaires. Le montant de la prime peut varier suivant des critères objectifs, tels que la fonction exercée par le fonctionnaire, le diplôme dont il est détenteur et le temps pendant lequel il travaille comme informaticien.
(3)Si un fonctionnaire ou employé a acquis une formation en informatique au cours de son service auprès de l’Etat, les frais exposés par l’Etat pour cette formation seront sujets à remboursement par le fonctionnaire ou l’employé, s’il renonce à ses fonctions au service de l’Etat ou est révoqué, après avoir bénéficié de la prime informatique.
(4)Pour l’application du paragraphe 3, le remboursement des frais de formation exposés par l’Etat est fixé à cent pour cent pour l’année en cours et l’année précédente, à soixante pour cent pour la deuxième année précédente et à trente pour cent pour la troisième année précédente. Le remboursement se fait par tranches mensuelles correspondant à dix pour cent du dernier traitement brut. Pour l’application de la règle qui précède, la prime informatique est censée comprise dans le traitement.
(5)Les dispositions du présent article sont applicables tant aux fonctionnaires et employés du centre qu’aux fonctionnaires et employés d’autres administrations de l’Etat.
Art. 12.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée comme suit :
A l’annexe A «Classification des fonctions», la rubrique «I. Administration générale» est complétée comme suit: au grade 16 est ajoutée la mention «Centre des technologies de l’information de l’Etat – directeur adjoint».
A l’annexe D, la rubrique «I. Administration générale», sous la dénomination de la carrière supérieure de l’administration; grade de computation de la bonification d’ancienneté 12, grade de début de carrière grade 16, est complétée derrière les termes de «de l’Administration de la gestion de l’eau» par la mention «du Centre des technologies de l’information de l’Etat».
A l’article 22, section IV, est ajoutée au premier alinéa du point 8° derrière les termes de «directeur du Service Central d’Assistance sociale» la mention «le directeur adjoint du Centre des technologies de l’information de l’Etat».
Art. 13.
L’agent de l’Etat ayant été nommé à la fonction de directeur du Centre informatique de l’Etat avec effet au 1er juillet 2004 peut être chargé d’une mission particulière de planification en matière informatique auprès du ministre. Dans ce cas, il libère le poste de directeur en conservant son statut, sa rémunération ainsi que son expectative de carrière. Il peut être autorisé à porter le titre de «conseiller».
Art. 14.
L’employé de l’Etat engagé le 1er septembre 2004 auprès de l’Administration gouvernementale en qualité de chargé de direction du Service eLuxembourg peut être nommé à la fonction de directeur adjoint du centre. Pour la fixation de son traitement, il conserve le niveau de grade et d’échelon atteints à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris la majoration d’échelon.
Art. 15.
Les agents de l’Etat relevant de l’Administration gouvernementale et affectés au Service eLuxembourg au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont détachés auprès du centre. Ils continuent d’avancer par référence au rang qu’ils auraient occupé dans leur cadre d’origine s’ils n’avaient pas été détachés sur base du présent article.
Art. 16.
Le personnel du Centre informatique de l’Etat est repris par le Centre des technologies de l’information de l’Etat.
Art. 17.
Toute référence au Centre informatique de l’Etat respectivement au Service eLuxembourg s’entend comme référence au Centre des technologies de l’information de l’Etat.
Art. 18.
La loi modifiée du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l’Etat est abrogée.
Art. 19. (L du 28 mai 2019)
Modifications
1
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.1 <