Loi du 20 mars 1984 portant création d'une Ecole supérieure du Travail.
Art. 1er.
Il est institué une Ecole supérieure du Travail, ci-après dénommée «l´Ecole», qui est placée sous l´autorité du ministre ayant le travail dans ses attributions.
Art. 2.
L´Ecole a pour mission de dispenser, le cas échéant, en collaboration avec d´autres instituts d´enseignement luxembourgeois, tant aux travailleurs salariés qu´aux travailleurs indépendants, un enseignement visant l´acquisition, le perfectionnement et l´adaptation de leurs connaissances, notamment dans les domaines de l´économie, de l´économie de l´entreprise, de la fiscalité, de la législation du travail, de la législation de la sécurité sociale et de la culture. Cet enseignement est organisé au moyen de cours, de conférences, de séminaires ou de colloques.
Elle peut être chargée notamment de la formation des délégués du personnel visée à l´article 26 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel.
Art. 3.
(1)L´Ecole comprend un conseil administratif se composant de représentants du Gouvernement, de représentants des organsiations professionnelles des employeurs et de représentants des organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives sur le plan national.
Les membres titulaires et les membres suppléants du conseil administratif sont nommés par le ministre ayant le travail dans ses attributions.
La durée du mandat des membres du conseil est de six ans, leur mandat étant renouvelable.
A l´expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu´à ce qu´il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.
Les attributions, la composition numérique ainsi que les modalités de fonctionnement du conseil administratif sont fixées par règlement grand-ducal.
(2)Le président du conseil administratif est nommé par le ministre du travail, sur proposition des membres qui le composent, pour un terme de deux ans; les propositions pour la nomination du président doivent être faites de manière à réaliser une alternance entre le groupe des représentants du Gouvernement, le groupe des représentants des employeurs et le groupe des représentants des travailleurs.