Loi du 21 mars 1966 portant institution d'un conseil économique et social
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Loi du 21 mars 1966 portant institution d'un conseil économique et social.
1 >Art. 1er.
Il est institué un conseil économique et social dénommé ci-après «le conseil».
Art. 2.
(1)Le conseil est un organe consultatif qui étudie à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative les problèmes économiques, sociaux et financiers intéressant plusieurs secteurs économiques ou l’ensemble de l’économie nationale.
Le conseil établit chaque année, au cours du premier trimestre, un avis sur l’évolution économique, sociale et financière du pays.
Cet avis tient compte des données et documents rendus disponibles notamment par le Service central de la Statistique et des Etudes économiques, l’Inspection du Travail et des Mines, l’Administration de l’Emploi, l’Inspection générale de la Sécurité sociale et les organismes qu’elle contrôle, la Société nationale de Crédit et d’Investissement et les commissions instituées par les lois-cadres ainsi que par les autres administrations techniques de l’Etat, et des données et documents publiés par la Banque Centrale du Luxembourg ainsi que par les institutions supranationales et internationales.
Sauf en cas d’urgence, le Gouvernement demande l’avis du conseil sur les mesures de portée générale qu’il est envisagé de prendre par la voie législative ou réglementaire dans les domaines intéressant plusieurs secteurs économiques ou groupes professionnels ou bien l’ensemble de l’économie nationale.
L’avis du conseil peut être demandé par le Gouvernement sur toutes les affaires d’intérêt général et toutes les questions au sujet desquelles les chambres professionnelles ont présenté des avis fondamentalement divergents. Dans ce cas, le conseil émet, en principe, un avis unique et coordonné.
L’avis du conseil peut également être demandé par le Gouvernement sur des questions spécifiques.
Le conseil peut également étudier de sa propre initiative des problèmes économiques, sociaux et financiers d’ordre général ou spécifique dont l’examen lui paraît s’imposer.
(2)Le conseil organise l’accompagnement du dialogue social national.
(3)Le Gouvernement communique au conseil les avis arrêtés par le comité de coordination tripartite. Le conseil élabore un avis afférent au cas où le Gouvernement le demande expressément.
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(4)Dans le cadre de la coordination des politiques économiques des Etats membres de l’Union européenne, le conseil accompagne par ses avis les différents stades de l’élaboration, par le Conseil de l’Union européenne, des grandes orientations de politiques économiques.
(5)Le conseil a pour mission de conseiller le Gouvernement en matière de politique supranationale dans les domaines économiques, sociaux et financiers.
(6)Le conseil accompagne sur le plan national le dialogue social européen structuré.
(7)Une concertation entre le conseil et les délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région transfrontalière, du Conseil consultatif économique et social de l’Union économique Benelux et du Comité économique et social européen est instituée au sein du conseil.
(8)Dans le cas où le conseil agit à la demande du Gouvernement ou sur saisine propre, les avis sont émis dans des délais fixés d’avance.
Art. 3.
Les rapports du conseil avec le Gouvernement, la Chambre des Députés, le Conseil d’Etat et toutes les autres autorités publiques ont lieu par l’intermédiaire du ministre d’Etat, président du Gouvernement.
Les membres du Gouvernement ont leur entrée au conseil, exposent les problèmes au sujet desquels un avis est demandé. Ils peuvent s’y faire représenter par des fonctionnaires de leur ministère.
Le Gouvernement pourra être invité à déléguer des fonctionnaires aux réunions du conseil et de ses commissions pour fournir des renseignements d’ordre technique.
Art. 4.
Le conseil se compose de trente neuf membres effectifs et d’autant de suppléants répartis en trois groupes, à savoir:
–18 représentants patronaux nommés par le Gouvernement en Conseil sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives;
– 18 représentants salariaux nommés par le Gouvernement en Conseil sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives;
– 3 représentants nommés directement par le Gouvernement en Conseil jouissant d’une compétence reconnue en matière économique, sociale et financière.
La répartition des mandats à l’intérieur respectivement des groupes patronal et salarial se fait par règlement grand-ducal, sur avis du conseil. Cette répartition des mandats peut être reconsidérée à l’occasion du renouvellement intégral du conseil.
Art. 5.
Les membres et les suppléants sont désignés pour une durée de quatre ans.
L’organisation mandante peut proposer au Gouvernement la révocation d’un membre dès lors qu’il ne fait plus partie de cette organisation. Il est pourvu à son remplacement par le Gouvernement en Conseil sur proposition de l’organisation concernée.
Le membre effectif empêché d’assister à une réunion peut se faire remplacer par son suppléant.
Les membres et les suppléants du conseil et des délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région transfrontalière, du Conseil consultatif économique et social de l’Union économique Benelux et les experts consultés touchent une indemnité à fixer par règlement grand-ducal. Leurs frais de voyage et de séjour sont fixés par règlement grand-ducal.
Les membres de la délégation luxembourgeoise du Comité économique et social européen touchent une indemnité à fixer par règlement grand-ducal pour la concertation instituée au sein du conseil en application de l’article 2, paragraphe (7). Leurs frais de voyage et de séjour sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 6.
Le mandat de membre du conseil est incompatible avec les fonctions de membre du Gouvernement, membre de la Chambre des Députés et membre du Conseil d’Etat.
Art. 7.
Un président et deux vice-présidents sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Conseil pour la durée de deux ans.
Ils sont désignés par le Conseil suivant le principe de la rotation entre les trois groupes composant le conseil.
Art. 8.
(1)Le conseil dispose d’un secrétariat dirigé par le Secrétaire général.
Le Secrétaire général assure l’encadrement des organes du conseil, l’administration et la gestion courante, conformément aux directives du conseil. La fonction de Secrétaire général est classée au grade 17.
Le Secrétaire général assume également le secrétariat des délégations luxembourgeoises du Comité économique et social de la Grande Région transfrontalière, du Conseil consultatif économique et social de l’Union économique Benelux et du Comité économique et social européen.
(2)Le cadre du personnel comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Les nominations sont faites par le Grand-Duc, sur proposition du conseil.
Ce cadre peut être complété par des stagiaires, des employés et des ouvriers selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 9.
Le bureau du conseil comprend le président, les deux vice-présidents et le secrétaire général, ce dernier n’ayant cependant pas voix délibérative.
Le conseil peut instituer les commissions nécessaires à l’exécution de sa mission et recourir aux mêmes fins à la consultation d’experts.
Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du conseil seront déterminées par celui-ci dans un règlement d’ordre intérieur qui sera soumis à l’approbation du Gouvernement en Conseil.
Les frais de fonctionnement du conseil comprenant les rémunérations du personnel, les indemnités et les frais de voyage à allouer aux membres et à leurs suppléants, feront l’objet d’un crédit spécial à inscrire au budget de l’Etat.
Art. 11. (L du 25 mars 2015)
Modifications
1
L’arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 portant création d’une conférence nationale du travail, d’une commission paritaire du marché de travail et d’une commission paritaire de conciliation, de même que l’arrêté grand-ducal du 4 août 1945 portant création d’un conseil de l’économie nationale, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 1er octobre 1951, sont abrogés.1 <