Loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques
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Loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques.
Chapitre premier
—
Définitions
Chapitre II
—
Financement public des partis politiques
Chapitre III
—
Dons aux partis politiques
Chapitre IV
—
Comptabilité des partis politiques
Chapitre V
—
Droit de recours des partis politiques
Chapitre VI
—
Dispositions transitoires et finales
Chapitre premier - Définitions
Art. 1er.
Aux fins de l'application de la présente loi, on entend par
«parti politique», l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l'expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;
«composantes d'un parti politique», toute entité nationale, régionale, locale ou sectorielle d'un parti politique ainsi que tout organisme contribuant à l'action de celui-ci par des activités de formation, d'études et de recherche ou de gestion du patrimoine, quelle qu'en soit la forme juridique.
Chapitre II - Financement public des partis politiques
Art. 2. (L du 15 décembre 2020) (L du 15 décembre 2016)
Modifications
3
7 >Les partis politiques, qui ont
1.présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives et
2.obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en moyenne nationale
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ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’État, déterminée comme suit :
a)un montant forfaitaire de 7 500 points indiciaires et
b)un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages recueilli en plus des deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en moyenne nationale lors des élections législatives.
Les partis politiques qui ont satisfait aux conditions fixées aux points 1 et 2 pour les élections législatives et qui ont :
1.présenté une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et
2.obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes
ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’État, d’un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections européennes.
Les partis politiques qui ont obtenu au moins deux pour cent dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes sans avoir satisfait aux conditions fixées aux points 1 et 2 pour les élections législatives reçoivent une dotation annuelle forfaitaire de 1 800 points indiciaires.
Les points indiciaires sont basés sur la valeur fixée à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.7 <
Pour l'attribution du montant supplémentaire, chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli sera pris en compte jusqu'à la deuxième position derrière la virgule.
8 >Les dotations, déterminées conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent excéder quatre-vingt pour cent des recettes globales de la structure centrale d’un parti politique. La charge de la preuve incombe au parti politique concerné. Les partis politiques ne sont pas autorisés à exercer, à titre habituel, des actes de commerce au sens des articles 1er à 3 du Code de commerce.8 <
Si un parti politique ne remplit plus les conditions prévues à l'alinéa 1, il perd le bénéfice du financement public à partir de l'exercice budgétaire subséquent.
6 >L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 2, qui précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections législatives, des listes comprenant au moins 24 candidats de chaque sexe.
Le montant de la dotation est diminué à
•
95% de la dotation si le parti politique présente, pour les élections législatives, des listes comprenant 23 candidats d’un seul sexe;
•
90% de la dotation s’il présente des listes comprenant 22 candidats d’un seul sexe;
•
85% de la dotation s’il présente des listes comprenant 21 candidats d’un seul sexe;
•
80% de la dotation s’il présente des listes comprenant 20 candidats d’un seul sexe;
•
70% de la dotation s’il présente des listes comprenant 19 candidats d’un seul sexe;
•
60% de la dotation s’il présente des listes comprenant 18 candidats d’un seul sexe;
•
50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 17 candidats d’un seul sexe;
•
40% de la dotation s’il présente des listes comprenant 16 candidats d’un seul sexe;
•
30% de la dotation s’il présente des listes comprenant 15 candidats d’un seul sexe;
•
25% de la dotation s’il présente des listes comprenant moins de 15 candidats d’un seul sexe.
L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 3, qui précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections européennes, des listes comprenant 3 candidats de chaque sexe.
Le montant de la dotation versée est diminué à
•
75% de la dotation s’il présente des listes comprenant 2 candidats d’un seul sexe;
•
50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 1 candidat d’un seul sexe;
•
25% de la dotation s’il présente des listes comprenant uniquement des candidats d’un seul sexe.6 <
Art. 3.
Les résultats officiels des élections proclamés par le président des bureaux principaux ou du bureau principal de la circonscription électorale servent de base pour le calcul de la dotation.
Un changement de dénomination d'un parti en cours d'une période législative n'affecte en rien l'attribution de la dotation.
En cas de dissolution d'un parti politique, le versement de la dotation est arrêté à partir du premier jour du mois suivant la dissolution.
En cas de regroupement de plusieurs partis politiques au sein d'une même structure, le versement de la dotation se fait sur un compte de celle-ci. La répartition interne sera du devoir de cette entité.
Art. 4.
Les fonds des partis politiques provenant du financement public conformément aux dispositions de la présente loi peuvent uniquement être affectés à des dépenses telles que définies à l'article 13, alinéa 2 de la présente loi et directement liées aux objectifs définis dans les statuts.
Art. 5.
La dotation, telle que fixée à l'article 2, est versée par tranches mensuelles d'un douzième.
Le versement s'effectue sur la base des données disponibles le premier jour du mois pour lequel la dotation est versée et se fait automatiquement à moins qu'un parti politique n'entende y renoncer.
Art. 6. (L du 16 décembre 2011)
Modifications
1
Afin de bénéficier d'un financement public, le parti politique doit déposer auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat:
ses statuts, une liste de ses dirigeants au niveau national du parti ainsi que toute modification des statuts et tout changement au niveau des dirigeants;
un relevé de ses donateurs et des dons conformément à l'article 9;
ses comptes et bilans conformément à l'article 14.
1 >Une copie de ces pièces est transmise simultanément par le parti politique au Président de la Chambre des Députés. Ces données peuvent être consultées librement par toute personne intéressée auprès de l'administration parlementaire.
Les comptes et bilans des partis politiques sont publiés sur le site Internet de la Chambre des Députés.1 <
Art. 7. (L du 16 décembre 2011)
Modifications
1
L'inobservation des obligations prévues à l'article qui précède entraîne la suspension des versements jusqu'à la régularisation. Il peut en être de même en cas d'inobservation de l'article 15.
2 >Les aides financières indûment touchées sont à restituer au Trésor de l'Etat.
En cas de condamnation sur base de l'article 17, le parti politique concerné doit verser au Trésor de l'Etat le triple des montants touchés illicitement.2 <
Chapitre III - Dons aux partis politiques
Art. 8.
Seules les personnes physiques sont autorisées à faire des dons aux partis politiques et à leurs composantes. On entend par don à un parti politique aux fins de la présente loi, tout acte volontaire en vue d'accorder à un parti un avantage précis de nature économique et évaluable en numéraire.
Les dons en provenance d'une personne morale ne sont pas permis. Il en est de même des dons faits par des associations, groupements ou organismes ne jouissant pas de la personnalité juridique.
Les dons anonymes sont interdits.
Art. 9. (L du 15 décembre 2020) (L du 16 décembre 2011)
Modifications
2
L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons à des partis politiques et à leurs composantes, est enregistrée par le bénéficiaire.
Toute composante d'un parti doit déclarer à l'organe national compétent les donateurs et les dons recueillis par elle, nonobstant son autonomie statutaire.
3 >Les partis politiques dressent un relevé des donateurs avec indication des dons en numéraire et l'évaluation des dons en nature dépassant deux cent cinquante euros.
Le relevé des dons annuels en numéraire et en nature supérieurs à deux cent cinquante euros est déposé chaque année ensemble avec les comptes et bilans du parti auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat avec copie au Président de la Chambre des Députés, conformément à l'article 6.3 <
9 >Tous les candidats pour les élections législatives et européennes doivent, par écrit, déclarer sur leur honneur ne pas avoir reçu de dons en numéraire ou en nature supérieurs à deux cent cinquante euros autres que ceux qu’ils ont déclarés conformément aux dispositions de la présente loi. Cette déclaration doit être transmise à l’instance compétente du parti politique, sur la liste duquel les candidats étaient inscrits, dans le mois qui suit les élections et être communiquée par le parti politique au Premier ministre, Ministre d’État, et au Président de la Chambre des Députés avec les comptes du parti politique et le relevé des donateurs. Le Président de la Chambre des Députés transmet les déclarations sur l’honneur à la Cour des comptes.9 <
Art. 10. (L du 16 décembre 2011)
Modifications
1
4 >Les versements que les mandataires font personnellement à leur parti politique ou à ses composantes sur base des rémunérations ou indemnités touchées en leur qualité de mandataires politiques ne sont pas considérés comme dons à condition de ne pas dépasser les montants fixés par les partis politiques ou leurs composantes dans leurs règlements internes. Les versements dépassant ces montants sont considérés comme dons.4 <
Chapitre IV - Comptabilité des partis politiques
Art. 11.
Chaque structure centrale d'un parti politique est obligée de tenir une comptabilité qui couvre l'ensemble de ses recettes et dépenses, ainsi que sa situation patrimoniale active et passive.
Toute entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, toute section locale et toute organisation sectorielle d'un parti est tenue de présenter annuellement au parti politique dont elle relève un compte rendu de la situation financière, validé par l'assemblée générale après avoir fait l'objet d'un contrôle de la part des commissaires aux comptes.
Nonobstant l'autonomie statutaire, toute composante d'un parti sans exception doit déclarer à l'organe national compétent les dons recueillis par elle.
Art. 12. (L du 15 décembre 2020)
Modifications
1
10 >La structure centrale du parti politique est tenue d’arrêter chaque année, avant le 1er juillet, ses comptes pour l’exercice comptable passé. L’exercice comptable court du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année. Les comptes arrêtés par le parti politique comportent l’ensemble de ses recettes et de ses dépenses ainsi que sa situation patrimoniale active et passive. Les comptes, la liste des donateurs, ainsi qu’en cas d’année d’élections législatives ou européennes les déclarations sur l’honneur des candidats du parti politique sont alors déposés, endéans le mois qui suit leur arrêt par l’instance compétente du parti politique, auprès du Premier ministre, Ministre d’État, avec copie au Président de la Chambre des Députés qui les transmet à la Cour des comptes pour vérification et contrôle.10 <
Art. 13.
Le compte des recettes comprend:
les cotisations des membres;
les contributions des mandataires;
les dons, donations ou legs;
les recettes provenant du patrimoine mobilier ou immobilier;
les recettes provenant de manifestations et de publications;
les prestations diverses ayant une valeur pécuniaire ou pouvant être exprimées en valeur pécuniaire;
les recettes diverses;
les contributions versées par les composantes du parti;
les dotations publiques.
Le compte des dépenses comprend:
les frais de fonctionnement;
les frais de formation, d'études et de recherches;
les dépenses en rapport avec les manifestations et publications;
les dépenses électorales;
les cotisations à des organisations et associations internationales;
les dotations accordées aux autres composantes du parti;
les dépenses en rapport avec le patrimoine mobilier et immobilier;
les dépenses diverses.
Un règlement grand-ducal peut fixer un plan comptable uniforme, préciser la forme des comptes et bilans et déterminer les modalités de la tenue de la comptabilité.
Art. 14.
Les comptes et bilans arrêtés conformément aux articles 11, 12 et 13 sont déposés dans le mois qui suit leur arrêt par l'instance compétente du parti politique auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, et auprès du Président de la Chambre des Députés qui les transmet ensemble avec le relevé des donateurs à la Cour des comptes pour vérification et contrôle.
Art. 15.
Les partis politiques sont tenus de communiquer à la Cour des comptes tout document ou toute information que celle-ci juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Art. 16.
La Cour des comptes adresse jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'exercice contrôlé ses observations, son rapport sur l'observation des dispositions des articles 2, alinéa 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la présente loi, accompagnés le cas échéant des réponses des partis politiques concernés, au Président de la Chambre des Députés, qui en informe le Bureau de la Chambre des Députés et les présidents des partis politiques. Le Président de la Chambre des Députés transmet le rapport au Premier Ministre, Ministre d'Etat. Une copie de ces pièces est transmise simultanément par le parti politique au Président de la Chambre des Députés. Ces données peuvent être consultées librement par toute personne intéressée au Greffe de la Chambre des Députés qui les publie sur son site Internet.
Art. 17. (L du 15 décembre 2020) (L du 16 décembre 2011)
Modifications
2
5 >
11 >Les fausses déclarations en relation avec l’article 6, points 2 et 3 ou l’article 9, alinéas 3 et 4, et les infractions aux dispositions de l’article 8 sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal. Le défaut de déclaration sur les dons visée à l’article 9, alinéa 4, est assimilé à une fausse déclaration.
11 <
5 <
Chapitre V - Droit de recours des partis politiques
Art. 18.
Aux fins de l'application de la présente loi, un droit de recours en annulation devant le Tribunal administratif est ouvert aux partis politiques
Chapitre VI - Dispositions transitoires et finales
Art. 19.
Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, des statuts et de la liste des dirigeants au niveau central du parti doit se faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 20.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.