Loi du 22 juillet 2008 portant création d'un lycée à Junglinster.
Art. 1er. Il est créé un lycée sur le territoire de la commune de Junglinster.
1 >Art. 2. (L du 13 juillet 2018) Modifications 1 Le lycée peut offrir, selon les besoins et les infrastructures, les enseignements secondaires prévus à l’article 1bis de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, dénommée ci-après « loi modifiée du 25 juin 2004 ».1 <
2 >Art. 3. (L du 06 août 2021) (L du 13 juillet 2018) Modifications 2 (1)Le cadre du personnel comprend un directeur, trois directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Le cadre prévu au paragraphe 1er peut, suivant les besoins du service, dans les limites des crédits budgétaires et par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, point e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, être complété par des employés enseignants qui remplissent les conditions particulières suivantes : 7 > 1°avoir eu accès à la fonction enseignante ou d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange ;7 < 2°se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ou dans une fonction d’encadrement socio-éducatif ou psycho-social en relation avec l’apprentissage ou l’enseignement ; 3°prouver par des certificats qu’ils ont atteint le niveau B2 du cadre européen commun de référence des langues dans au moins une des langues administratives définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
(3)L’enseignement peut être assuré par des enseignants d’autres établissements détachés ou transférés.2 <
3 >Art. 4. (L du 13 juillet 2018) Modifications 1 Sans préjudice des dispositions applicables à l’école européenne, les enseignements secondaires de l’établissement sont soumis aux lois et règlements de l’enseignement secondaire.3 <
4 >Art. 5. (L du 13 juillet 2018) Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants: