Loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux.
Art. 1er.
Les armoiries du Grand-Duché de Luxembourg sont à trois échelons:
a)petites armoiries, b)moyennes armoiries, c)grandes armoiries.
Art. 2.
Les armoiries désignées à l’article 1er ci-dessus se composent des éléments héraldiques suivants:
a) petites armoiries:
Burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, couronné, armé et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir.
Timbre: La couronne grand-ducale non doublée.
b) moyennes armoiries:
Les petites armoiries augmentées des supports: Deux lions d’or et couronnés du même, la tête contournée (regardants), armés et lampassés de gueules, la queue fourchue et passée en sautoir.
c) grandes armoiries:
Les moyennes armoiries augmentées du ruban et de la croix de l’Ordre national de la couronne de chêne passés autour de l’écu; le tout posé sur un manteau: de gueules doublé d’hermine, bordé, frangé, cordonné et houppé d’or, sommé de la couronne grand-ducale non doublée.
Art. 3.
Le drapeau national se compose d’une laize de tissus aux proportions de 5 à 3 ou de 2 à 1, comportant trois bandes égales de couleurs rouge, blanche, bleue disposées horizontalement.
Art. 4.
Le pavillon de la batellerie et de l’aviation se compose d’une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 comportant un burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, orienté vers la hampe, couronné, armé et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir. La description du revers correspond à celle de l’avers.
1 >Art. 5. (L du 27 juillet 1993) Modifications 1
Un arrêté grand-ducal précise la composition chromatique du drapeau national et du pavillon de la batellerie et de l’aviation définis aux articles 3 et 4 de la présente loi.