Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Art. 1er. – Langue nationale
La langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois.
Art. 2. – Langue de la législation
Les actes législatifs et leurs règlements d'exécution sont rédigés en français. Lorsque les actes législatifs et réglementaires sont accompagnés d'une traduction, seul le texte français fait foi.
Au cas où des règlements non visés à l'alinéa qui précède sont édictés par un organe de l'Etat, des communes ou des établissements publics dans une langue autre que la française, seul le texte dans la langue employée par cet organe fait foi.
Le présent article ne déroge pas aux dispositions applicables en matière de conventions internationales.
Art. 3. – Langues administratives et judiciaires
En matiére administrative, contentieuse ou non contentieuse, et en matière judiciaire, il peut être fait usage des langues française, allemande ou luxembourgeois e, sans préjudice des dispositions spéciales concernant certaines matières.
1 >Art. 3bis. Langue des signes (L du 23 septembre 2018) Modifications 2
(1)La langue des signes allemande, ci-après « langue des signes », est reconnue au Luxembourg.
(2)Les personnes malentendantes, sourdes ou privées de l’usage de la parole ont le droit de recourir à la langue des signes dans leurs relations avec les administrations relevant de l’État.
Sur demande écrite auprès du ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions, au moins quarante-huit heures avant la réunion, ce dernier se charge de l’organisation de l’interprétation. Les frais d’interprète sont à charge du budget de l’État.
(3)Toute personne malentendante, sourde ou privée de l’usage de la parole, ses enfants, ses parents, ses grands-parents, sa fratrie ainsi que son conjoint ou son partenaire, au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, qui utilisent la langue des signes et résident au Luxembourg ont droit à un apprentissage gratuit de celle-ci ne dépassant pas, par bénéficiaire, le nombre total de 100 heures et organisé par le Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives.1 <