Loi du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest
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Loi du 25 juillet 2002 portant création d'un établissement public pour la réalisation des équipements de l'Etat sur le site de Belval-Ouest.
Art. 1er.
Il est créé sous la dénomination abrégée «Fonds Belval» un établissement public pour la réalisation des équipements de l’Etat sur le site de Belval-Ouest, désigné ci-après par «Etablissement».
L'Etablissement dispose de la personnalité juridique.
Il jouit de l'autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics.
Le siège de l'Etablissement est fixé à Esch-sur-Alzette.
Art. 2.
L’Établissement a pour mission de réaliser pour le compte de l’État, sur les terrains appartenant à l’État, sur le site de Belval-Ouest tel que délimité par le plan cadastral en annexe à la présente loi, en vue de la reconversion et du développement du site de Belval-Ouest :
1.la planification et la réalisation des nouvelles constructions en vue de la réalisation de la Cité des sciences, de la recherche et de l'innovation dans le cadre du projet de reconversion et de développement précisé ci-dessus;
2.la sécurisation, la mise en valeur et la restauration des constructions à préserver;
3.l’élaboration des études, la réalisation de constructions, la restauration, la transformation ou l’adaptation des immeubles destinés à un usage public y compris les études en vue de l’établissement de l’avant-projet sommaire, de l’avant-projet détaillé, du dossier d’autorisation ainsi que du dossier projet de loi pour les projets dépassant le seuil visé à l’article 80, paragraphe 1er, lettre c), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État;
4.l'aménagement des alentours.
5.La gestion de toutes les infrastructures réalisées sur le site de Belval-Ouest par l’Etablissement pour le compte de l’Etat et, le cas échéant, pour le compte de tiers en cas de demande de ceux-ci, comprenant la gérance, la transformation, la modernisation, la maintenance et l’exploitation de ces infrastructures.
L'Etablissement a en outre pour mission de réaliser, à la demande de tiers, pour compte de ceux-ci et à leurs frais, des infrastructures sur le site.
Art. 3.
L'Etablissement supporte les dépenses relatives à sa mission et subvient aux frais de fonctionnement.
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À cet effet, il est autorisé à conclure un ou plusieurs emprunts ou à se faire ouvrir auprès d’un établissement bancaire un ou plusieurs crédits jusqu’à concurrence du montant total des investissements prévus ainsi que du montant total des frais d’études tels que mentionnés à l’article 2, point 3.
Le Gouvernement est autorisé à garantir, pour le compte de l’État, le remboursement en principal, intérêts et frais accessoires, des emprunts et des ouvertures de crédit contractés jusqu’à concurrence du montant total des différents investissements rentrant dans la mission de l’Établissement ainsi que du montant total des frais d’études tels que mentionnés à l’alinéa 2. La durée de la garantie ne pourra excéder cinquante ans à courir à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
La garantie peut être accordée par tranches successives.
Les conditions et modalités de l'octroi de la garantie de l'Etat sont fixées dans une ou plusieurs conventions à conclure entre le Gouvernement, l'organisme prêteur et l'Etablissement.
Les crédits budgétaires alloués à l'Etablissement pour le remboursement en capital des emprunts contractés sont portés après leur liquidation en déduction des plafonds des emprunts et de la garantie de l'Etat.
En outre, les ressources de l'Etablissement proviennent notamment des contributions inscrites au budget de l'Etat.
L’Etablissement est autorisé à percevoir des recettes en relation avec la gestion visée par le point 5 de l’article 2 ci-dessus.
Le Fonds est exempt de tous droits, taxes et impôts généralement quelconques au profit de l’État et des communes, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 4.
(1)L'Etablissement est géré par un conseil d'administration composé de treize membres au plus, dont un représentant au moins du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
(2)Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'Etablissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l'Etablissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'Etablissement.
(3)Les communes d'Esch-sur-Alzette et de Sanem sont représentées chacune par une personne ayant voix consultative.
(4)Le président du conseil d'administration est désigné parmi les membres du conseil d'administration par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre de tutelle.
Art. 5.
(1)Les membres du conseil sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable à son terme.
(2)Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Un membre peut être révoqué avant l'expiration de son mandat sur proposition du Gouvernement en conseil, le conseil d'administration entendu en son avis.
(3)En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un membre du conseil, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
(4)Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les intérêts de l'Etablissement l'exigent. Il doit être convoqué au moins une fois tous les trois mois ou à la demande de deux de ses membres.
(5)Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente et il décide à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, le vote de celui qui assure la présidence est prépondérant.
(6)Le fonctionnement du conseil d'administration est réglé dans le règlement d'ordre intérieur de l'Etablissement. Ce règlement est soumis à l'approbation du ministre de tutelle.
(7)Le conseil d'administration définit les attributions du directeur. Ce dernier assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.
(8)Les indemnités et jetons de présence des membres et participants aux réunions du conseil d'administration sont fixés par le Gouvernement en conseil et sont à charge de l'Etablissement.
Art. 6.
(1)Le conseil d'administration décide sur les points suivants, sous réserve de l'approbation du ministre de tutelle pour les points sous a):
a) - le budget d’exploitation ainsi que les comptes de fin d’exercice,
les programmes d'investissements annuels et les programmes d'investissements pluriannuels,
les emprunts à contracter,
l'engagement et le licenciement du directeur prévu à l'article 5,
l'organigramme, la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités de rémunération et le volume des tâches du personnel,
b) - la politique générale de l'Etablissement dans l'accomplissement de sa mission,
le rapport général d'activités,
les actions judiciaires à intenter et les transactions à conclure,
les conventions à conclure,
l'engagement du personnel de l'Etablissement, à l'exception du directeur.
(2)Le président du conseil d'administration représente l'Etablissement dans tous les actes publics et privés. Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l'Etablissement par le président du conseil d'administration.
(3)Les budgets d'investissement et d'exploitation de l'année à venir sont soumis au ministre de tutelle avant le 1er avril de l'année précédant l'exercice en question.
Art. 7.
(1)Il est institué un Bureau chargé d'organiser, de suivre et de contrôler les travaux, de proposer l'ordre du jour pour les réunions du conseil d'administration et d'accompagner la gestion journalière des travaux de l'Etablissement. Il peut être chargé par le conseil d'administration de toute autre mission, à charge de lui en rendre compte régulièrement.
(2)Le Bureau est composé de quatre membres du conseil d'administration, désignés par le Gouvernement en Conseil.
(3)Le Bureau est présidé par le Président du conseil d'administration et assisté par le directeur.
Art. 8.
L'Etat met à la disposition de l'Etablissement l'équipement et les installations nécessaires à son fonctionnement.
L'Etablissement peut, avec l'autorisation du ministre de tutelle, s'assurer le concours des services relevant de celui-ci pour lui permettre d'exécuter sa mission.
Art. 9.
L'Etablissement est assisté par du personnel engagé sur la base d'un contrat de louage de services de droit privé.
Art. 10.
(1)Les comptes de l'Etablissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L'exercice coïncide avec l'année civile. A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration arrête le bilan et le compte de profits et pertes.
(2)Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre de tutelle, est chargé de contrôler les comptes de l'Etablissement et la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d'entreprises doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises. Son mandat est d'une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'Etablissement. II remet son rapport au conseil d'administration pour le 15 mars. II peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.
(3)Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d'administration présente au Gouvernement en conseil les comptes de fin d'exercice accompagnés d'un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'Etablissement, ainsi que du rapport du réviseur d'entreprises.
(4)La décharge du conseil d'administration est donnée par le Gouvernement en conseil et elle est acquise de plein droit si ce dernier n'a pas pris de décision dans le délai de deux mois.
(5)L'Etablissement est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l'emploi conforme des concours financiers publics qui lui sont affectés.
Art. 11.
L'Etablissement est dissout par voie législative qui détermine, sous réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation.
Art. 12.
L'Etablissement est doté d'un capital initial de trois millions cinq cent mille euros.
Ce montant est à imputer à charge de l'article budgétaire 22.0.12.250 du budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2002.