Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen»
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Loi du 13 juillet 1989 portant création d’un établissement public dénommé «Parc Hosingen».
1 >Art. 1er. Objet.
Il est créé, sous la dénomination «PARC HOSINGEN», un établissement public jouissant de la personnalité juridique et ayant l’autonomie financière et administrative.
Dans la suite l’établissement public «Parc Hosingen» est désigné par le terme «établissement».
L’établissement public est placé sous la tutelle du ministère de l’Environnement.
L’établissement comprend
un centre écologique relevant du ministre de l’Environnement
un centre d’accueil touristique relevant du ministre du Tourisme
un centre de jeunesse relevant du ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse
un centre sportif relevant du ministre de l’Education Physique et des Sports
un centre culturel relevant du ministre des Affaires Culturelles
une partie commune comprenant un centre d’animation et de la formation dénommé «Maison de l’Oesling», une auberge, un restaurant, et des bureaux relevant directement de l’établissement.
L'établissement peut accueillir un centre scolaire régional qui relève du Syndicat intercommunal pour l'éducation, l'enseignement, le sport et les loisirs (SISPOLO).
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Le siège de l’établissement est fixé à Hosingen.
Les propriétés domaniales inscrites au cadastre de la commune de Hosingen, suivant relevé et plan cadastraux en annexe à la présente loi dont ils font partie intégrante, sont mises à la disposition de l’établissement conformément aux prescriptions de l’article 12.
Art. 2. Mission.
1.L’établissement a pour mission de développer des activités relevant
de la protection de la nature et de la sylviculture
du tourisme
de la culture
de l’éducation physique et des sports
de l’éducation et de l’animation socioculturelles dans l’intérêt de la jeunesse
2.L’établissement est autorisé à confier l’exploitation de certains services, tels que l’hébergement et la restauration des visiteurs, à des personnes ou à des sociétés privées dûment qualifiées. Les conditions dans lesquelles s’effectue l’exploitation de ces services font l’objet de conventions à conclure entre l’établissement et les personnes ou sociétés en question. Ces conventions sont soumises à l’accord préalable du ministre de tutelle et du ministre des Finances.
3.Les modalités de cohabitation de l'établissement et du centre scolaire régional, notamment en ce qui concerne les parties communes, font l'objet d'une convention entre l'établissement et le SISPOLO.
Art. 3. Conseil d’administration: Composition et Organisation
1.L’établissement est administré par un conseil d’administration, ci-après appelé «le conseil», qui comprend 9 membres.
il est composé comme suit:
a)8 fonctionnaires représentant respectivement:
le ministre de l’Environnement
le ministre du Tourisme
le ministre des Affaires culturelles
le ministre de l’Education physique et des Sports
le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse
le ministre de l’Intérieur
le ministre des Finances
le ministre des Travaux Publics.
b)le président du Syspolo (Syndicat intercommunal pour le sport et les loisirs
2.Les membres du conseil représentant l’Etat sont nommés et révoqués par le Gouvernement en conseil sur proposition des ministres concernés.
Ils sont nommés pour un terme renouvelable de 4 ans.
En cas de démission, de décès ou de révocation d’un membre du Conseil représentant l’Etat, le Gouvernement en conseil nomme dans le délai d’un mois un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
Le président du Syndicat intercommunal pour le sport et les loisirs est nommé d’office membre du conseil d’administration.
3.Parmi les membres du conseil représentant l’Etat, le Gouvernement propose le président et un vice-président qui sont nommés et révoqués par le Grand-Duc.
Le secrétariat du conseil est confié au département ministériel qui assure la présidence.
4.Le conseil ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
5.Le conseil élabore un règlement d’ordre intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement interne. Ce règlement est soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil. Ce règlement stipule notamment que le conseil est convoqué par son président ou le représentant de celui-ci de sa propre initiative ou à la demande d’au moins trois membres.
6.Le conseil se réunit au moins quatre fois par an et aussi souvent que l’exigent les affaires comprises dans ses attributions.
7.Le ministre de tutelle reçoit communication des procès-verbaux des séances du conseil.
8.Les membres du conseil ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le gouvernement en conseil.
Art. 4. Conseil d’administration: Attributions.
Le conseil décide notamment sur:
1.les orientations générales en matière d’administration et de gestion de l’établissement;
2.les directives générales à appliquer en vue du déroulement des différentes activités de l’établissement;
3.l’engagement et le licenciement des agents de l’établissement;
4.la grille des emplois et leur classification ainsi que les conditions et modalités de rémunération du personnel;
5.les acquisitions, aliénations, échange d’immeubles et leur affectation, à l’exception de ceux mis à la disposition de l’établissement, ainsi que les travaux de construction et de grosses réparations;
6.l’acceptation et le refus de dons et legs;
7.le budget d’investissement et d’exploitation et les comptes de fin d’exercice;
8.le rapport général d’activités ainsi que le programme d’activité;
9.les actions judiciaires;
10.les emprunts.
Les décisions ci-dessus visées sous 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9. et 10. sont soumises à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des Finances.
Le président du conseil représente l’établissement dans les actes publics et privés; de même les actions judiciaires sont inentées et défendues au nom de l’établissement, poursuite et diligence du président.
Art. 5. Comité consultatif: Composition et Attributions.
Il est créé un comité consultatif dénommé ci-après «le comité» qui a pour mission d’assister le conseil dans l’exercice de ses attributions.
Le comité comprend au maximum quinze membres. Il est composé comme suit:
trois représentants d’associations écologiques agréées au titre de l’article 43 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;
trois représentants d’organisations de tourisme;
trois représentants d’associations sportives;
trois représentants d’organisations de jeunesse;
trois représentants d’organisations culturelles.
Les membres du comité sont nommés et révoqués par le Gouvernement sur proposition des ministres ayant dans leurs attributions respectivement l’environnement, le tourisme, le sport et la jeunesse ainsi que les affaires culturelles.
Ils sont nommés pour un terme renouvelable de 4 ans.
Le comité propose au Gouvernement de nommer parmi ses membres un président et un secrétaire.
Le président du comité assiste aux réunions du conseil à la demande du président du conseil.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité.
Les membres du comité ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.
Art. 6. Direction: Désignation et Attributions.
1)La direction de l’établissement est confiée à un directeur nommé par le conseil d’administration, sous réserve d’approbation par le Gouvernement en conseil.
Le directeur est lié à l’établissement par un contrat de droit privé.
A la demande du président du conseil, le directeur assiste aux réunions du conseil avec voix consultative
2)II exécute les décisions du conseil et assure la gestion courante de l’établissement dont il rend compte à la demande du conseil.
A la fin de chaque trimestre, il soumet au conseil un rapport d’activité dans le courant de la première quinzaine du mois suivant.
Avant le 1er mars de chaque année, il soumet au conseil
un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes relatifs à l’exercice précédent et dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits;
un projet de budget pour l’exercice à venir;
le rapport général d’activités de l’année précédente;
un projet de programme d’activités pour l’année à venir;
Art. 7. Ressources financières.
L’établissement peut notamment disposer des ressources suivantes:
1.les recettes pour prestations fournies;
2.les loyers et redevances provenant de la location et de l’exploitation des installations et équipements de l’établissement par les tiers;
3.les dons et legs en espèces et en nature;
4.des contributions inscrites au budget de l’Etat au profit du département de tutelle et arrêtées sur la base du budget des recettes et des dépenses présenté par l’établissement, le tout sur avis conforme du ministre des Finances, quant à la justification et au montant des crédits budgétaires;
5.des emprunts.
Art. 8. Impôts et Taxes.
L’établissement est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de l’Etat et des communes, à l’exception des taxes rémunératoires et de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’application de l’article 150 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est étendue à l’établissement.
Les actes passés au nom et en faveur de l’établissement sont exempts de droits de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque et succession.
Les dons en espèces faits à l’établissement sont déductibles comme dépenses spéciales conformément à l’article 109 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
A cet effet, l’article 112 alinéa 1er N° 1 de la loi précitée est modifié comme suit:
«
les dons en espèces à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 concernant les associations sans but lucratif et les établissements d’utilité publique pour autant qu’ils seront désignés par règlement grand-ducal, aux bureaux de bienfaisance et hospices civils, au centre hospitalier de Luxembourg, au Fonds d’aide au développement, au centre thermal et de santé de Mondorf-les- Bains, . . . au Parc Hosingen.
»
Art. 9. Révision des comptes
La gestion financière de l’établissement est assujettie au contrôle de la Chambre des Comptes suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Les comptes de l’établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
L’exercice budgétaire et comptable coïncide avec l’année civile.
Un réviseur d'entreprises agréé, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes des établissements ainsi que la régularité des opérations effectives et des écritures comptables.
Son mandat a une durée d’un an et est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l’établissement. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le 15 mars. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
Art. 10. Gestion financière: Décisions.
Le conseil arrête le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice écoulé, adopte le budget de l’exercice à venir et approuve le rapport général d’activité de l’année précédente ainsi que le programme d’activité pour l’année à venir élaborés par le directeur conformément aux dispositions de l’article 5 et transmet ces documents au ministre de tutelle et au ministre des Finances pour le 31 mars au plus tard.
Le ministre de tutelle et le ministre des Finances statuent sur la décharge à donner aux organes de l’établissement concernant le bilan et le compte de profits et pertes de l’exercice écoulé.
Si les ministres susvisés n’ont pas pris de décision dans le délai de deux mois, la décharge est acquise de plein droit.
Le Gouvernement en conseil décide de l’affectation des bénéfices réalisés par l’établissement.
Art. 11. Personnel.
1.Le personnel est lié à l’établissement par un contrat de droit privé, établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
2.Le Gouvernement peut détacher à l’établissement, soit à plein temps, soit à temps partiel, et pour une durée déterminée, des fonctionnaires ou employés, de l’accord des ministres concernés et sur proposition du ministre de tutelle. Les détachements font l’objet d’un arrêté grand-ducal. Dans le cas d’un détachement dépassant la moitié de la tâche normale, cet arrêté grand-ducal est à prendre après délibération du Gouvernement en conseil au vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant a) allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’Etat; b) uniformisation du supplément familial; c) allocation d’un supplément aux pensionnaires; d) adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice
3.La mise à disposition de l’établissement d’autres agents ne relevant pas de l’Etat se fait sur base de conventions entre parties fixant notamment les conditions et modalités d’après lesquelles s’effectuent ces mises à disposition.
4.les contrat d’engagement ainsi que les conventions visés sous 1. et 3. sont soumis à l’approbation préalable du ministre de tutelle.
Art. 12. Patrimoine immobilier.
Les terrains, bâtiments, constructions et autres équipements immobilisés par destination faisant partie du parc de Hosingen et appartenant à l’Etat, sont mis à la disposition de l’établissement dans l’intérêt de sa mission dès que l’aménagement des bâtiments et l’installation des équipements seront achevés et réceptionnés et avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes y attachées.
Cette mise à disposition est à effectuer soit par location, soit par contrat d’usufruit soit par tout autre mode contractuel de jouissance jugé le plus adéquat en l’espèce.
Avant la conclusion d’un tel contrat entre l’Etat et l’établissement, ce dernier établit un inventaire du patrimoine immobilier et mobilier en présence. Il est ajouté un état des lieux contradictoirement arrêté en ce qui concerne le patrimoine immobilier et les équipements immobilisés par destination.
Conformément au dernier alinéa de l’article 1er, le plan du parc, à établir avant l’entrée en jouissance de l’établissement, indique les parcelles cadastrales ou parties de parcelles cadastrales, le tracé des limites et l’implantation des bâtiments, des constructions et des équipements immobilisés par destination. Ce plan fait partie intégrante de la présente loi.
Art. 13. Gestion de la forêt domaniale de Hosingen.
Toutes les parties domaniales non affectées directement à l’établissement public «Parc Hosingen» restent sous l’administration, la gestion et la responsabilité de l’administration des Eaux et Forêts.