Loi du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.
1 >Art. 3. Le fonds pour l’emploi est alimenté par les ressources ci-après: 1)par des cotisations spéciales à charge des employeurs, à l’exception de l’État, des communes, de la société nationale des chemins de fer et des établissements publics non soumis à l’impôt commercial communal sur le revenu et les capitaux d’exploitation, qui occupent sur le territoire luxembourgeois, autrement que de façon purement occasionnelle, une ou plusieurs personnes moyennant rémunération; 2) par des impôts de solidarité prélevés moyennant des majorations de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, et de l’impôt sur le revenu des collectivités; 3)par une contribution à charge des communes; 4)par un droit d’accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, dénommé contribution sociale; 5) par une contribution à charge de l’État à fixer annuellement par la loi budgétaire.
Art. 4. 1.L’alimentation du fonds pour l’emploi se fait par exercice budgétaire. Elle est réduite ou suspendue par la loi budgétaire lorsqu’il est à prévoir qu’à la fin de l’exercice précédant celui qui est concerné par ladite loi, l’avoir du fonds atteindra ou dépassera un montant correspondant à la moyenne des dépenses de l’année de référence et des deux années précédentes.
2.L’avoir du fonds pour l’emploi visé au paragraphe 1 du présent article correspond à l’avoir provenant des ressources dont est question à l’article 3 et ne comprend pas les avances prévues à l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 9.
Art. 5. 1.Les cotisations spéciales dues pour les années d’alimentation du fonds pour l'emploi sont fixées à 0 pour cent des salaires ou rémunérations cotisables auprès de la Caisse nationale d’assurance pension.
2.Ces cotisations sont perçues de la même façon que les cotisations dues à la Caisse nationale d’assurance pension. Elles sont recouvrées d’après les modalités et avec les garanties, privilèges et hypothèques applicables aux cotisations dues aux mêmes organismes. L’article 33 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est applicable.
3.La fixation de l’assiette des cotisations peut être précisée par règlement grand-ducal.
4.Le produit des cotisations est versé directement, dans le mois suivant la perception ou le recouvrement, au fonds pour l’emploi.