Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture
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Loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l'administration des services techniques de l'agriculture.
1 >Art. 1er.
L'administration des services techniques de l'agriculture, dénommée ci-après «l'administration», a, dans les limites fixées par les lois et règlements et sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d'autres organismes de l'Etat, notamment pour attributions:
1.de propager le progrès technique en agriculture, d'orienter et de développer les productions animales et végétales, d'encourager la productivité et de stimuler la coopération dans le secteur agricole;
2. de s'occuper de problèmes touchant le sol agricole, les bâtiments de ferme, la mécanisation des exploitations agricoles, l'aménagement foncier et rural, la voirie rurale, la météorologie et l'environnement dans le domaine agricole;
3. de promouvoir la qualité des produits agricoles et d'effectuer les analyses concernant la composition et la qualité de produits et de moyens de production agricole;
4. d'assurer l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de produits agricoles, de moyens de production agricole, de protection des végétaux et produits végétaux; de surveiller l'application de la législation en matière d'associations agricoles et syndicales;
5. de participer à l'élaboration et à l'application de la réglementation communautaire.
Art. 2.
L'administration, placée sous l'autorité du membre du gouvernement ayant dans ses attributions le département de l'agriculture, est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel de l'administration.
Art. 3.
(1)L'administration comprend:
–la direction;
– la division du génie rural;
– la division agronomique;
– la division des laboratoires de contrôle et d'essais.
(2)La direction a sous ses ordres toutes les divisions et tous les services de l'administration.
Elle en dirige, coordonne et surveille les activités, établit les relations avec les autorités et le public et organise la formation continue du personnel.
(3)La division du génie rural groupe les services chargés principalement de l'amélioration des facteurs de production et d'exploitation, tels que le sol et les bâtiments de ferme, et de travaux de voirie rurale pour le compte de l'Etat, des communes et des associations syndicales; ce sont:
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–à l'échelon central:le service de coordination,
le service de la météorologie,
le service des améliorations structurelles;
–à l'échelon régional: quatre services régionaux.
Un règlement grand-ducal détermine l'étendue et le siège des circonscriptions et peut en modifier le nombre.
(4)La division agronomique groupe les services intervenant dans l'amélioration de la productivité agricole et de la qualité de produits; ce sont:
le service de la production animale,
le service de la production végétale,
le service de la protection des végétaux,
le service de l'horticulture,
le service de la mutualité agricole.
(5)La division des laboratoires de contrôle et d'essais groupe les services qui sont chargés du contrôle de produits et moyens de production agricole du point de vue quantitatif et qualitatif; ce sont:
le service de chimie,
le service de recherche des résidus,
le service de biochimie et de microbiologie,
le service de pédologie.
Art. 4.
Un règlement grand-ducal détermine les attributions des différents services prévus à l'article 3.
Art. 5.
(A)Le cadre du personnel comprend un directeur, un chef d’atelier et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
(B)(1) Les techniciens diplômés, les rédacteurs, les expéditionnaires administratifs et techniques, les artisans et les surveillants des travaux peuvent être nommés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2) Le cadre prévu sous (A) ci-dessus peut être complété par des stagiaires.
L'administration peut en outre avoir recours au service d'ouvriers et d'employés de l'Etat.
Les engagements opérés en vertu du présent paragraphe se font selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(3) En cas de difficultés de recrutement de candidats à la fonction de chef d'atelier, l'emploi afférent prévu par la présente loi peut être occupé, conformément à l'article 18 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, par un fonctionnaire qui, en raison de ses études et examens, appartient à la carrière de l'expéditionnaire ou de l'artisan.
Art. 6.
La promotion des ingénieurs à la fonction d'ingénieur-inspecteur ne peut se faire que sur avis du ministre de la fonction publique.
Art. 7.
Sans préjudice des conditions générales d'admission au service de l'Etat et pour autant qu'elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et d'avancement dans l'administration ainsi que la durée du stage pour les candidats-fonctionnaires recrutés parmi les volontaires de l'armée sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 8.
(1)Les candidats aux fonctions d'ingénieur doivent être détenteurs:
a.du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'école technique de Luxembourg ou d'un certificat d'études équivalent dûment homologué par le ministre de l'éducation nationale et
b.d'un diplôme d'ingénieur ou de docteur en sciences agronomiques ou chimiques ou d'un diplôme équivalent portant sur la spécialité du service auquel le candidat se destine. Ces diplômes doivent être délivrés par une université ou une école d'enseignement supérieur à caractère universitaire, après un cycle d'études sur place d'au moins quatre années, et être inscrits au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
(2)Les candidats aux fonctions d'ingénieurs-conducteurs doivent être détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, d'un diplômé d'ingénieur-technicien délivré par l'institut supérieur de technologie de Luxembourg (anciennement école technique) ou d'un certificat d'études équivalent dûment homologué par le ministre de l'éducation nationale, et d'un diplômé d'ingénieur des travaux urbains, ou d'un diplôme d'ingénieur dont l'équivalence est établie par arrêté grand-ducal, délivré par une université après un cycle d'études sur place d'au moins quatre années.
Le diplôme d'ingénieur doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
(3)Les candidats aux fonctions de conducteur doivent être détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'école technique de Luxembourg ou d'un certificat d'études équivalent, dûment homologué par le ministre de l'éducation nationale, et d'un diplôme de conducteur civil ou d'un diplôme équivalent délivré par une université ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l'éducation nationale, après un cycle d'études sur place de trois années. Ces diplômes doivent être inscrits au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
(4)Les candidats à la fonction de chimiste doivent être détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois ou du diplôme d'ingénieur technicien délivré par l'école technique de Luxembourg ou d'un certificat d'études équivalent, dûment homologué par le ministre de l'éducation nationale, et d'un diplôme de chimiste ou d'assistant de laboratoire ou d'un diplôme équivalent délivré par une université ou une école technique supérieure, reconnues par le ministre de l'éducation nationale.
La durée des études professionnelles de chimiste est de trois années au moins dont une année doit être consacrée à un stage à plein temps accompli soit au Grand-Duché soit à l'étranger dans un laboratoire ou établissement équivalent agréés par le ministre de l'agriculture.
(5)Les candidats aux fonctions d'ingénieur, de conducteur et de chimiste sont admis sur concours qui peut être soit un concours sur titres, soit un concours sur titres et épreuves. Après l'accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d'admission définitive.
Sur avis du jury d'examen de fin de stage, le ministre ayant dans ses attributions le département de l'agriculture, peut accorder une réduction de stage à des candidats occupés à l'administration ou provenant soit d'un service de l'Etat, parastatal ou communal, soit d'un bureau d'études ou d'une entreprise de construction, soit d'une entreprise ou industrie agricoles, soit d'un institut ou laboratoire luxembourgeois ou étrangers. Une période d'au moins une année de stage est à accomplir à l'administration des services techniques de l'agriculture.
(6)Les candidats aux fonctions de surveillant des travaux, de concierge et de garçon de bureau sont dispensés de l'examen d'admission au stage. Après l'accomplissement de leur stage légal, ils sont soumis à un examen d'admission définitive.
Art. 9.
En cas de difficultés de recrutement de candidats aux fonctions d'ingénieur, de chimiste et de technicien diplômé, le Gouvernement peut être autorisé, par voie de règlement grand-ducal, à pourvoir aux vacances d'emplois par l'admission au stage de candidats détenteurs d'un diplôme d'une spécialité reconnue équivalente par ledit règlement avec celle qui est exigée pour l'admission aux fonctions afférentes dans l'administration des services techniques de l'agriculture.
Art. 10.
Sont nommés par le Grand-Duc, les fonctionnaires des grades supérieurs à ceux de rédacteur principal ou de technicien principal.
Le ministre ayant dans ses attributions l'administration des services techniques de l'agriculture, nomme aux autres fonctions.
Art. 11.
(1)La fonction de chimiste est classée au grade 10 de la rubrique «Administration générale» de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
(2)Les modifications et additions ci-après sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
a.L'article 22 est modifié comme indiqué ci-après: –A la section II,au numéro 9° est supprimée la mention « des ponts et chaussées » ;
–A la section IV,au numéro 4° est supprimée la mention « des ponts et chaussées » ;
b.L'Annexe A - Classification des fonctions - Rubrique I «Administration générale» est modifiée comme suit:au grade 10 est ajoutée la mention « différentes administrations - ° chimiste » est supprimée la mention « ponts et chaussées - ° chimiste » .
Art. 12.
Les infractions en matière de voirie rurale sont recherchées et constatées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que les agents de l'administration des services techniques de l'agriculture à désigner par règlement grand-ducal.Dans l'accomplissement de leurs fonctions les agents de l'administration, désignés par règlement grand-ducal, ont la qualité d'officier de police judiciaire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
Art. 13.
Le montant des taxes à percevoir notamment pour le contrôle officiel des semences, des pépinières d'arbres fruitiers, du miel luxembourgeois et pour des travaux de laboratoire ainsi que les modalités de perception de ces taxes sont fixés par règlement grand-ducal.
Dispositions transitoires
Art. 14.
Les ingénieurs et l'assistante de laboratoire qui ont été engagés comme employés respectivement le 1er décembre 1966, le 1er juin 1974, le 1er septembre 1975, le 1er novembre 1975 et le 6 mars 1973, peuvent obtenir une nomination définitive aux fonctions respectivement d'ingénieur et de chimiste à condition qu'ils aient subi avec succès l'examen d'admission définitive à fixer par règlement grand-ducal, conformément à l'article 7 de la présente loi. Ils bénéficient d'une réduction de stage égale à la période pendant laquelle ils ont été employés à plein temps par l'administration.
Pour l'admission au stage, les ingénieurs, nés respectivement le 26 juin 1941 et le 1er mai 1941 et engagés respectivement le 1er décembre 1966 et le 1er septembre 1975, sont dispensés de la condition d'âge à fixer par règlement grand-ducal.
Art. 15.
L'emploi de préposé des services de la section agronomique, prévu par la loi du 21 juin 1967 portant création de l'administration des services techniques de l'agriculture, est maintenu jusqu'au départ du titulaire actuel. Jusqu'à cette échéance le nombre des emplois d'ingénieur prévu à l'article 5, paragraphe (1), de la présente loi est réduit en conséquence.
Le titulaire de cette fonction bénéficie d'un avancement en traitement au grade 13, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 12.
Art. 16.
Dans un délai de trois mois, à compter de la date de la mise en vigueur de la présente loi, les appariteurs en service à la même date pourront opter pour la carrière de l'artisan. Dans ce cas, ils bénéficieront d'une reconstitution de leur traitement sur la base de cette carrière. En outre, ils sont dispensés de l'examen de promotion aux fonctions supérieures à celles de premier artisan au cas où, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, ils ont réussi à l'examen de promotion pour la fonction d'assistant technique.
Art. 16bis.
Le chef de bureau technique adjoint, occupé dans l'administration depuis le 1er avril 1937, peut avancer jusqu'à la fonction de chef de bureau technique, fin de carrière. Il peut bénéficier des dispositions prévues à l'article 22/IV/6° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, l'intéressé doit avoir subi avec succès un examen spécial dont l'organisation et les matières feront l'objet d'une décision du Conseil de Gouvernement, sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique.
Art. 16ter.
L'occupation des postes dans la carrière de l'ingénieur-conducteur se fera au fur et à mesure des vacances qui se produiront dans la carrière du conducteur.
Art. 17.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus dans la présente loi, les règlements pris en exécution des dispositions légales antérieures relatives à l'organisation de l'administration des services techniques de l'agriculture restent applicables.
Art. 18. (L du 25 mars 2015)
Modifications
1
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi du 21 juin 1967 portant création de l'administration des services techniques de l'agriculture.1 <