Loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice.
Chapitre Ier.
—
Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence, de la cessation des fonctions et de l'association entre huissiers de justice
Chapitre II:
—
Des fonctions d'huissier de justice
Chapitre III:
—
Des incompatibilités
Chapitre IV:
—
Du tarif
Chapitre V:
—
Du répertoire
Chapitre VI.-
—
Du remplacement temporaire de l'huissier de justice
Chapitre VII:
—
De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire
Chapitre VIIbis.
—
Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Chapitre VIII:
—
De la Chambre des huissiers
3 >Chapitre Ier.- Du titre, de la nomination, du serment, de la résidence, de la cessation des fonctions et de l'association entre huissiers de justice3 <
Art. 1er.
L'huissier immatriculé près du tribunal d'arrondissement porte le titre d'huissier de justice. Il est nommé par le Grand-Duc.
4 > 41 >Art. 2. (L du 07 août 2023) (L du 27 juillet 2003)
Modifications
2
Pour pouvoir être nommé huissier de justice, il faut :
1)être Luxembourgeois et avoir la jouissance des droits civils et l’exercice des droits politiques ;
2)avoir accompli un stage dont les conditions et modalités sont fixées à l’article 3 ;
3)présenter le certificat de candidat-huissier de justice.41 < 4 <
5 >Art. 3. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
Pour pouvoir être admis au stage, le candidat doit,
soit présenter le certificat de formation complémentaire en droit luxembourgeois prévu par les articles 5 et 8 du règlement grand-ducal du 21 janvier 1978 tel que modifié portant organisation du stage judiciaire et réglementant l'accès au notariat,
soit présenter le diplôme de docteur en droit délivré par un jury luxembourgeois conformément à la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades.
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Le stage, qui doit être un stage effectif et non interrompu, a une durée d'un an; il doit être effectué dans une étude d'huissier de justice en fonction depuis au moins cinq ans.
L'admission au stage a lieu par décision du ministre de la Justice sur avis du procureur général d'Etat et de la Chambre des huissiers de justice.5 <
Art. 4.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d'organisation du stage, les conditions requises pour l'obtention du certificat de candidat-huissier de justice, les matières d'examen ainsi que la composition et le fonctionnement du jury d'examen appelé à délivrer le certificat.
6 > 42 >Art. 5. (L du 07 août 2023) (L du 27 juillet 2003)
Modifications
2
Le candidat à un poste d’huissier de justice adresse sa demande au ministre de la Justice. Il est nommé par le Grand-Duc sur avis du procureur général d’État et de la Chambre des huissiers de justice. L’arrêt de nomination est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.6 <
L’avis du procureur général d’État a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exercice des fonctions et missions d’huissier de justice. À cette fin, le procureur général d’État peut faire état :
1°des inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire. Si le requérant possède également la nationalité d’un pays étranger, le procureur général d’État peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du ou des pays dont il a la nationalité ;
2°des informations issues des décisions judiciaires constatant des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà atteinte au moment de l’introduction de la demande de candidature ;
3°des informations issues de tout acte de procédure constatant des faits susceptibles de constituer un crime ou délit, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites.
Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, l’avis du procureur général d’État comporte uniquement le nom, le prénom et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat concerné, ainsi que la qualification juridique des faits reprochés.
L’avis du procureur général d’État est détruit six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la candidature ayant motivé l’avis.42 <
Art. 6.
L'huissier de justice prête dans le mois qui suit la notification qui lui a été faite de l'arrêté de nomination, à l'audience publique du tribuanl d'arrondissement dans le ressort duquel il instrumentera, le serment prévu par l'article 110 de la Constitution.
L'huissier de justice qui n'a pas prêté le serment dans le délai ci-dessus fixé, est déchu de sa nomination, à moins qu'il ne présente au procureur d'Etat des moyens d'excuse jugés suffisants par celui-ci; dans ce cas il est admis au serment.
7 >Art. 7. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
L'huissier de justice est obligé de déposer au greffe de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d'arrondissement, des justices de paix, de la Cour administrative et du tribunal administratif, ses signature et paraphe; il ne peut changer la signature et le paraphe sans en avoir donné connaissance à ces mêmes autorités.7 <
Art. 8.
Un règlement grand-ducal fixe le nombre des huissiers de justice par arrondissement et détermine leur lieu de résidence.
Ce règlement est pris sur demande d'avis adressée à la Chambre des huissiers.
Art. 9. (L du 03 avril 1995)
Modifications
1
2 >L'huissier de justice doit résider dans le lieu fixé par l'arrêté de nomination. Il ne lui est pas permis d'avoir une autre résidence, ni de la changer sans autorisation préalable. Il peut toutefois être autorisé par le ministre de la justice et aux conditions à fixer par ce dernier à établir sa demeure privée dans une autre localité, le tout sur avis de la Chambre des Huissiers.
L'huissier de justice qui ne s'est pas conformé à la prescription de l'alinéa premier qui précède dans les trois mois de sa nomination est déclaré déchu de ses fonctions par la chambre civile du tribunal d'arrondissement.2 <
Art. 10.
Les fonctions de l'huissier de justice prennent fin de plein droit au moment où il a atteint l'âge de soixante-douze ans.
8 >Art. 11. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
Lorsqu'un huissier de justice ne remplit plus ses fonctions, pour quelque raison que ce soit, le tribunal d'arrondissement, chambre civile, peut, à la requête du procureur d'Etat et sur avis versé au dossier de la Chambre des huissiers de justice, le déclarer déchu de ses fonctions, sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires ou pénales.8 <
9 >Art. 12. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
Dans le cas où les affaires dont un huissier de justice est chargé se trouvent à l'abandon pour cause de décès, d'absence, de maladie ou pour toute autre raison, et dans tous les autres cas où la protection des justiciables et des tiers l'exige, le procureur d'Etat peut saisir le président du tribunal d'arrondissement, selon la procédure des référés, de la nomination d'un huissier de justice-administrateur provisoire ou d'un huissier de justice-liquidateur, choisi de préférence parmi les huissiers de justice résidant dans le même arrondissement judiciaire.
L'huissier de justice-administrateur provisoire et l'huissier de justice-liquidateur ont notamment le pouvoir de gérer les comptes de l'étude.
Les frais et honoraires de l'huissier de justice-administrateur provisoire ou de l'huissier de justice-liquidateur sont taxés par le président du tribunal d'arrondissement d'après la difficulté de leurs travaux; ils sont à la charge de l'huissier de justice dont l'étude se trouve à l'abandon, ou des ayants droit éventuels.
La décision du président du tribunal d'arrondissement est exécutoire par provision.9 <
10 >Art. 12-1. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
Les associations entre huissiers de justice, de quelque sorte qu'elles soient, doivent être préalablement autorisées par le ministre de la Justice.
Seules des associations entre huissiers de justice d'un même arrondissement judiciaire peuvent être autorisées.10 <
Chapitre II: Des fonctions d'huissier de justice
Art. 13. (L du 27 juillet 2003) (L du 09 août 1993)
Modifications
2
L'huissier de justice est un officier ministériel qui a seul qualité
pour signifier les actes et les exploits et faire les notifications prévues par les lois et règlements lorsque le mode de notifications n'a pas été réglé par la loi;
pour procéder à l'exécution des décisions de justice ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire.
29 >L’huissier de justice ayant sa résidence au lieu où siège un tribunal d’arrondissement peut signifier les actes du palais.29 <
1 >L'huissier de justice peut procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances. Ce pouvoir comprend le droit de signer aux noms des requérants des requêtes en obtention d'une ordonnance de paiement ou d'une saisiearrêt sur prestations périodiques.1 <
L’huissier de justice peut procéder aux prisées et ventes publiques de meubles, effets mobiliers et récoltes, en se conformant aux lois et règlements y relatifs.
Il peut être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; il peut également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers; dans l’un et l’autre cas, ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire.
L’huissier de justice peut instrumenter dans toute l’étendue de l’arrondissement judiciaire pour lequel il est nommé.
Un règlement grand-ducal peut établir un code de déontologie.
Art. 14.
L'huissier de justice est tenu d'exercer son ministère toutes les fois qu'il en est requis et sans exception de personne. Il ne peut cependant, à peine de nullité, instrumenter ni pour, ni contre ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l'infini et en ligne collatérale jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. Sont exceptées de la règle précédente les ventes publiques volontaires dans lesquelles l'huissier de justice peut instrumenter pour ses parents et alliés en ligne collatérale et pour ceux de son conjoint.
11 >Art. 14-1. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
L'huissier de justice est soumis au secret professionnel conformément à l'article 458 du code pénal.11 <
32 >Art. 14-2. (L du 13 février 2018)
Modifications
1
Les huissiers de justice tels que visés à l’article 2, paragraphe (1), point 11bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont soumis aux obligations professionnelles telles que définies par le titre Ier de cette loi et par les mesures prises pour son exécution.32 <
Chapitre III: Des incompatibilités
Art. 15.
Il est interdit à tout huissier de justice d'exercer par lui-même ou par une personne interposée aucune autre profession. Le ministre de la Justice peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du procureur d'Etat et de la Chambre des huissiers, autoriser l'huissier de justice à être administrateur ou commissaire d'une société civile ou commerciale, sans cependant qu'il lui soit permis d'être gérant, administrateur délégué ou liquidateur.
12 >Art. 15-1. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
Le ministre de la Justice peut préalablement, après avoir pris l'avis du procureur général d'Etat, autoriser l'huissier de justice suppléant à exercer une autre profession.
L'huissier de justice suppléant ne peut cependant exercer cette autre profession durant la période de remplacement visée à l'article 24.
Il ne peut pas non plus être gérant, administrateur délégué ou liquidateur d'une société civile ou commerciale.12 <
Chapitre IV: Du tarif
Art. 16. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
Les actes des huissiers de justice sont rémunérés soit selon un tarif fixe, soit par vacation.
Un règlement grand-ducal arrête le tarif des actes ainsi que la durée et le tarif des vacations.
13 >A la requête de toute personne intéressée, le président du tribunal d'arrondissement de la résidence de l'huissier de justice, statue sur la taxation des droits et frais.13 <
14 >Art. 17. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
L'huissier de justice est tenu d'indiquer, en marge de l'original et des copies, le détail du montant de ses droits, et d'y marquer le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte avec la désignation particulière de la distance parcourue. Il est tenu de mettre également, sur l'original et les copies, le coût total de l'acte.
Pour les actes inachevés, l'huissier de justice récupère ses droits en proportion du travail effectivement fourni, ainsi que les frais de voyage et les frais réellement effectués.14 <
Art. 18.
Les actes qui ne sont pas nominativement tarifés sont payés par vacation.
L'huissier de justice est obligé d'indiquer en marge de tous ces actes l'heure exacte du début et de la fin des opérations.
Art. 19.
Il est interdit à l'huissier de justice de mettre en compte:
a)des droits ou des frais non prévus aux tarifs des actes et des vacations;
b)des droits ou des frais plus élevés ou moindres que ceux indiqués aux tarifs des actes et des vacations;
c)des frais de bureau autres que ceux mentionnés aux tarifs.
Art. 20.
L'huissier de justice qui omet de se conformer aux articles 17, 18 et 19 est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice éventuellement de la restitution à laquelle il est tenu envers les parties.
Art. 21.
En cas de vente mobilière, volontaire ou forcée, par le ministère d'un huissier de justice, il peut être stipulé qu'indépendamment du prix de vente, les acheteurs paient un tantième du prix pour tous droits et frais.
Si ce tantième excède les droits et frais réellement dus à l’huissier de justice, l’excédent revient au vendeur qui à cet effet peut exiger la présentation d’un état taxé par le président du tribunal d’arrondissement. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, à moins qu’il n’y ait convention d’escompte et de garantie.
Les conditions de vente doivent être lues avant la vente et doivent figurer dans le procès-verbal de la vente.
Chapitre V: Du répertoire
Art. 22. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
L'huissier de justice est obligé de tenir un répertoire dans lequel il doit inscrire tous les actes de son ministère tant en matière civile qu'en matière répressive.
Le modèle de ce répertoire est prescrit par le procureur général d’Etat. Le répertoire est coté et paraphé par le président du tribunal d’arrondissement où l’huissier de justice exerce son ministère, ou par le délégué du président.
15 >L'huissier de justice inscrit notamment les détails du coût de chaque acte ou exploit, le montant total des frais de déplacement et ses déboursés. Les droits de recette et le coût des actes d'avocat à la Cour figurent dans ce répertoire dans des colonnes spéciales. Les droits de recette sont inscrits le jour même de leur perception.15 <
Le répertoire fait l’objet d’un contrôle de la part des fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Art. 23.
Les fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines veillent à l'observation du tarif et dressent procès-verbal des infractions qu'ils constatent. Le procès-verbal est envoyé directement au procureur d'Etat compétent. Copie en est transmise au directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines.
Pour les besoins de contrôle, les fonctionnaires de l'administration de l'enregistrement et des domaines sont habilités à demander toutes pièces justificatives à l'huissier de justice qui est tenu de les produire, sous peine de sanctions disciplinaires.
16 >Chapitre VI.- Du remplacement temporaire de l'huissier de justice16 <
17 >Art. 24. (L du 03 avril 2020) (L du 27 juillet 2003)
Modifications
3
L'huissier de justice qui est empêché temporairement d'exercer ses fonctions ou qui prend un congé, peut se faire remplacer par un remplaçant, à savoir par un huissier de justice du même arrondissement judiciaire ou par un huissier de justice suppléant du même arrondissement judiciaire. 38 >Le remplaçant ne peut remplacer un autre huissier de justice pendant cette période de remplacement.38 <
Tout remplacement est porté préalablement à la connaissance du procureur d'État. Copie en est transmise par l'huissier de justice remplacé au président de la Chambre des huissiers de justice, au bâtonnier de l'Ordre des avocats et à l'Administration de l'enregistrement et des domaines.
39 >Si l’huissier de justice, qui est empêché temporairement d’exercer ses fonctions ou qui prend un congé, n’est pas en mesure de se faire remplacer par un huissier de justice du même arrondissement judiciaire ou par un huissier de justice suppléant du même arrondissement judiciaire, le président de la Chambre des huissiers de justice désigne un remplaçant qui peut être également choisi parmi les huissiers de justice et les huissiers de justice suppléants d’un autre arrondissement judiciaire.39 < 17 <
18 >Art. 25. (L du 29 juin 2023) (L du 27 juillet 2003)
Modifications
2
Sans pouvoir se faire remplacer pour une période inférieure à un jour, l'huissier de justice doit se faire remplacer par un remplaçant si son absence dépasse trois jours.
Sans préjudice des articles 10 et 11, si la durée de remplacement dépasse trois mois, elle doit être autorisée par le tribunal d'arrondissement, chambre civile, sur requête du procureur d'État et sur avis versé au dossier de la Chambre des huissiers de justice. Dans ce cas, l'huissier de justice remplacé doit être remplacé par un huissier de justice suppléant 40 >ou par un huissier de justice40 < .18 <
19 >Art. 25-1. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
Le remplacement prend fin
1.soit à la date indiquée dans la communication visée à l'article 24 alinéa 2,
2. soit à la demande de l'huissier de justice remplacé ou du remplaçant.
Dans l'hypothèse de l'alinéa 1er, point 2, une communication préalable doit être faite au procureur d'Etat avec copie transmise au président de la Chambre des huissiers de justice, au bâtonnier de l'Ordre des avocats et à l'Administration de l'enregistrement et des domaines.19 <
20 >Art. 26. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
L'huissier de justice suppléant qui accomplit un acte du ministère de l'huissier de justice en dehors des cas visés aux articles 24, 25 et 25-1 est passible des peines prévues à l'article 262 du code pénal.20 <
21 >Art. 27. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
Le remplaçant tient à jour pendant toute la durée du remplacement le répertoire de l'huissier de justice qu'il remplace.
Dans tous les actes qu'il dresse, le remplaçant mentionne sa qualité de remplaçant et le nom de l'huissier de justice qu'il remplace.21 <
22 >Art. 28. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
Pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente loi, et à l'exception des articles 8, 12, 12-1 et 15, toutes les dispositions applicables aux huissiers de justice s'appliquent aussi aux huissiers de justice suppléants.22 <
23 >Art. 28-1. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
L'huissier de justice suppléant est nommé par arrêté grand-ducal sur avis du procureur général d'Etat et de la Chambre des huissiers de justice. Ne pouvant dépasser une durée de cinq ans, cette nomination peut être renouvelée sur nouvel avis du procureur général d'Etat et de la Chambre des huissiers de justice. L'huissier de justice suppléant doit remplir les conditions de nomination prévues à l'article 2 et, avant d'entrer en fonctions, prêter le serment prévu à l'article 6.
L'arrêté de nomination de l'huissier de justice suppléant est publié au Mémorial. La nomination et le serment sont valables pour tous les remplacements auxquels il sera appelé dans l'arrondissement dans lequel il a été nommé.
L'huissier de justice suppléant jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations, et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice.23 <
24 >Art. 28-2. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
Un règlement grand-ducal fixe le nombre des huissiers de justice suppléants par arrondissement. Ce règlement est pris sur demande d'avis adressée à la Chambre des huissiers de justice.24 <
Chapitre VII: De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire
Art. 29. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
2
Le procureur d'Etat veille au maintien de l'ordre et de la discipline des huissiers de justice de l'arrondissement et à l'exécution des lois et règlements qui les concernent.
25 >Il instruit les affaires dont il est saisi sur plainte ou dont il se saisit d'office et les défère au tribunal d'arrondissement, chambre civile, s'il estime qu'il y a infraction à la discipline. Il en informe la Chambre des huissiers de justice et peut lui demander un avis.25 <
30 >Il peut demander l'avis de la Chambre des huissiers.30 <
Art. 30.
Avant de saisir le tribunal d'arrondissement, le procureur d'Etat dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l'instruction. A cet effet, il peut charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête.
Art. 31. (L du 25 mars 2020) (L du 27 juillet 2003)
Modifications
2
Le tribunal d'arrondissement, chambre civile, exerce le pouvoir de discipline sur les huissiers de justice de l'arrondissement pour:
1.violation des prescriptions légales et réglementaires concernant la profession; 35 >
1bis.violation des obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;35 <
2.fautes et négligences professionnelles;
3.faits contraires à la délicatesse et à la dignité professionnelle ainsi qu'à l'honneur et à la probité, le tout sans préjudice de l'action judiciaire pouvant résulter des mêmes faits.
26 >L'action disciplinaire résultant du manquement à la présente loi, à d'autres lois, arrêtés et règlements en la matière, se prescrit par trois ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une infraction à la loi pénale, la prescription de l'action disciplinaire n'est en aucun cas acquise avant la prescription de l'action publique.
Le délai de prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; il est interrompu par tout acte de poursuite ou d'instruction disciplinaire.26 <
27 >Art. 32. (L du 25 mars 2020) (L du 13 février 2018) (L du 27 juillet 2003)
Modifications
3
Les peines disciplinaires sont dans l'ordre de leur gravité:
l'avertissement;
2)la réprimande;
3)la privation du droit de vote dans l'assemblée générale avec interdiction de faire partie du conseil de la Chambre des huissiers de justice pendant six ans au maximum; 33 >
4)l’amende de 500 à 5.000 euros. 36 >En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de la Chambre des huissiers de justice en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le maximum de l’amende est porté à 250.000 euros36 < ;33 <
la suspension de l'exercice de la fonction pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours, ni excéder trois ans;
6)la destitution.
Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoqués par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du condamné; dans le cas contraire, ils restent à charge de l'Etat.
Peut être ordonnée la publication de la décision dans deux journaux et au Mémorial, le tout aux frais du condamné.
L'huissier de justice suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de la suspension, sous peine de nullité des actes et de la destitution des huissiers de justice suppléé et suppléant.27 <
Art. 33.
L'huissier de justice qui ne remet pas lui-même à personne ou à domicile l'exploit et les copies de pièces qu'il a été chargé de signifier est condammé par le tribunal d'arrondissement à une suspension de trois mois et à une amende qui ne peut être inférieure à 250 euros, ni excéder 1.250 euros, sans préjudice des dommages-intérêts éventuels envers les parties.
S'il résulte de l'instruction faite qu'il a agi frauduleusement, il est poursuivi devant les juridictions répressives.
Art. 34.
L'huissier de justice ne peut ni directement, ni indirectement se rendre adjudicataire des objets mobiliers qu'il est chargé de vendre.
En cas d'infraction à cette disposition, l'huissier de justice est condamné par le tribunal d'arrondissement à une suspension de trois mois et à une amende de 250 euros pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de l'application des lois pénales.
En cas de récidive, la destitution peut être prononcée.
Art. 35.
L'huissier de justice inculpé est cité devant le tribunal d'arrondissement par le procureur d'Etat au moins quinze jours avant la séance.
La citation, envoyée sous pli recommandé, contient les griefs formulés contre l’huissier
L’huissier inculpé peut prendre connaissance du dossier au greffe du tribunal.
Il peut, à ses frais, se faire délivrer des copies.
L’huissier inculpé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.
Si l’inculpé ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d’opposition.
Art. 36.
A l'ouverture de la séance du tribunal d'arrondissement, le procureur d'Etat expose l'affaire.
Le tribunal d'arrondissement entend successivement la partie plaignante, les témoins, qui se retirent après avoir déposé, le procureur d'Etat en ses conclusions et l'huissier inculpé qui a la parole le dernier.
Art. 37.
Le tribunal d'arrondissement peut ordonner des mesures d'instruction conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Art. 38.
Les séances du tribunal d'arrondissement sont publiques. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de l'huissier inculpé ou si des faits touchant à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats.
Art. 39.
La décision du tribunal d'arrondissement est notifiée par le procureur d'Etat à l'huissier de justice poursuivi. Une copie en est transmise au procureur général d'Etat.
Art. 40.
La décision du tribunal d'arrondissement est exécutée à la diligence du procureur d'Etat.
Art. 41.
La décision du tribunal d'arrondissement peut être attaquée par la voie de l'appel, tant par l'huissier de justice condamné que par le procureur d'Etat et le procureur général d'Etat.
L’appel est porté devant la Chambre civile de la Cour d’appel.
L’appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai d’un mois,sous peine de déchéance.Le délai court pour l’huissier de justice condamné du jour où la décision lui a été notifiée, pour le procureur d’Etat du jour du prononcé de la décision intervenue et pour le procureur général d’Etat du jour où la copie de la décision lui a été remise.
L’affaire est traitée comme urgente et les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le huis clos peut être ordonné à la demande de l’inculpé ou si des faits touchants à des intérêts vitaux de tiers doivent être évoqués dans les débats.
L’appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif.
Art. 42.
L'huissier de justice condamné et le procureur général d'Etat peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu en appel. Le recours est introduit, instruit et jugé comme en matière civile. Le délai court pour l'huissier de justice du jour où la décision d'appel lui a été notifiée par la voie du greffe et pour le procureur général d'Etat du jour du prononcé. Le pourvoi n'est pas suspensif.
Art. 43.
Les décisions de destitution qui ont acquis force de chose jugée sont portées à la connaissance du public, à la diligence du procureur d'Etat, par insertion au Mémorial et dans au moins deux quotidiens édités au Grand-Duché de Luxembourg.
Les décisions de suspension et de destitution qui sont exécutoires sont portées par le procureur d'Etat à la connaissance des bâtonniers de l'ordre des avocats de Luxembourg et de Diekirch, au président de la Chambre des notaires et au président de la Chambre des huissiers qui en informent leurs membres.
Art. 44.
L'huissier de justice suspendu doit s'abstenir de tout acte de son ministère et ne peut se faire remplacer pendant la durée de la suspension, à peine de nullité de ces actes, et de destitution de l'huissier de justice contrevenant, le tout sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties intéressées.
L'huissier de justice destitué doit s'abstenir de tout acte du ministère d'huissier de justice, à peine de nullité de ces actes et des dommages-intérêts envers les parties intéressées.
37 >Chapitre VIIbis. - Des attributions en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Art. 44-1. (L du 25 mars 2020)
Modifications
1
Aux fins de l’application de l’article 31, point 1bis, le Conseil de la Chambre des huissiers de justice est investi des pouvoirs prévus à l’article 8-2bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
En cas de non-respect des obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ou en cas d’obstacle à l’exercice des pouvoirs du Conseil de la Chambre des huissiers de justice prévus à l’alinéa 1er, les sanctions et mesures prévues à l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme sont appliquées selon la procédure prévue au chapitre VII.
Lorsqu’ils prononcent une sanction sur le fondement de l’article 8-10 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le tribunal d’arrondissement et la chambre civile de la Cour d’appel se prononcent sur la publication de la décision conformément au paragraphe 2 de l’article 8-12 de la même loi.37 <
Chapitre VIII: De la Chambre des huissiers
Art. 45.
Les huissiers de justice du Grand-Duché de Luxembourg forment ensemble la Chambre des huissiers qui a son siège à Luxembourg.
La Chambre des huissiers a la personnalité civile.
Art. 46. (L du 27 juillet 2003)
Modifications
1
L'administration de la Chambre des huissiers, son fonctionnement et sa compétence sont fixés par règlement grand-ducal.
28 >La Chambre des huissiers couvre les dépenses nécessaires à son fonctionnement par une cotisation à charge de ses membres. A défaut de paiement, le président de la Chambre des huissiers peut requérir l'exécutoire de la cotisation par le président du tribunal d'arrondissement.28 <
34 >Art. 46-1. (L du 13 février 2018)
Modifications
1
Le Conseil de la Chambre des huissiers de justice peut arrêter des règlements qui déterminent les règles professionnelles relatives aux obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu’aux procédures de contrôle, notamment de contrôle sur place auprès des huissiers de justice.34 <
Dispositions transitoires
Art. 47.
A titre transitoire, l’Etat garantit à tout huissier de justice âgé de cinquante-cinq ans en date du 1er septembre 1964 un revenu mensuel minimum de 247,89 euros, à condition que ses revenus professionnnels imposables et les prestations sociales auxquelles il peut avoir droit n’atteignent pas ce montant.
Ce revenu garanti est également dû lorsque l’huissier de justice après l’âge de soixante-cinq ans, cesse son activité professionnelle.
En cas de prédécès, il passe pour soixante pour cent à sa veuve.
Le montant ci-avant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
31 >Art. 48. (L du 27 juillet 2003)
Les fonctions des huissiers de justice qui ont dépassé l’âge de soixante-dix ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ne prennent fin de plein droit que deux ans après l’entrée en vigueur de celle-ci.31 <
Art. 49.
Les candidats-huissiers actuellement en stage restent soumis aux dispositions de l’article 2 de la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice, en ce qui concerne la duré et les modalités de leur stage ainsi que l’admissibilité à l’examen de la carrière.
Il en est de même pour les candidats qui ont accompli leur stage et qui n’ont pas encore été nommés huissier. L’examen passé avec succès avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable.
Dispositions abrogatoires
Art. 50.
Sont abrogés:
la loi du 19 mars 1971 portant organisation du service des huissiers de justice. Elle reste cependant applicable aux infractions commisses sous son empire. Restent de même applicables les règlements grand-ducaux pris en son exécution;
l’article 67 du décret du 18 juin 1811 contenant le règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais;