Loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'Energie
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Loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'Energie.
Titre I
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Champ d'application
Titre II
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Objectifs
Titre III
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Définitions
Titre IV
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Production d'énergie
Titre V
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Économies d'énergie
Titre VI
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Énergies renouvelables et cogénération; technologies nouvelles
Titre VII
—
Concepts énergétiques
Titre VIII
—
Conseil National de l'Énergie
Titre IX
—
Sanctions pénales
Titre X
—
Dispositions finales
Titre I – Champ d'application
Art. 1er.
La présente loi vise la production, la transformation, la distribution et l'utilisation de l'énergie au Luxembourg, sans préjudice des lois et règlements existant en la matière.
Titre II – Objectifs
Art. 2.
Les principaux objectifs de la présente loi sont les suivants:
la garantie d'un approvisionnement énergétique suffisant, sûr, diversifié et économiquement satisfaisant;
la promotion des économies d'énergie et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans tous les secteurs;
la réduction de la dépendance des énergies classiques par la promotion de l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables, l'utilisation des installations de cogénération et la production autonome d'énergie primaire et secondaire;
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la contribution à l'amélioration de l'environnement, notamment par la réduction des émissions de CO2;
la coordination des actions entreprises dans ce contexte au niveau communautaire.
Titre III – Définitions
Art. 3.
Par énergies classiques au sens de la présente loi on entend l'énergie produite à partir du pétrole et de ses dérivés, du gaz naturel, des produits charbonniers et l'énergie nucléaire.
Par énergies renouvelables au sens de la présente loi on entend l'énergie solaire, I'énergie éolienne, I'énergie géothermique, I'énergie hydraulique et l'énergie issue de la biomasse et de déchets non recyclables mis en décharge.
Par installation de cogénération au sens de la présente loi on entend la production et l'utilisation conjointe de force (électricité) et de chaleur.
Par installation énergétique au sens de la présente loi on entend toute installation servant à la production, à la distribution, au transport ainsi qu'à l'utilisation de l'énergie.
Titre IV – Production d'énergie
Art. 4.
Toute installation destinée à la production, à la transformation et à la distribution de l'énergie doit être autorisée conformé- ment aux lois en vigueur et être conforme avec les buts définis par la présente loi.
Art. 5.
Les quantités d'électricité disponibles en provenance de l'autoproduction basée sur les énergies renouvelables ou sur la cogénération peuvent être cédées au réseau public.
Art. 6.
La rémunération de l'électricité résultant d'une production basée sur les installations définies à l'article 5 ainsi que les modalités de raccordement et de fourniture de courant seront déterminées par règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'État et avec l'assentiment de la conférence des Présidents de la Chambre des Députés.
Titre V – Économies d'énergie
Art. 7.
1.Quiconque utilise des installations énergétiques à des fins de chauffage, de ventilation ou de réfrigération de bâtiments ou de parties de bâtiments ou pour la production d'eau chaude doit porter soin à ce que les installations et bâtiments respectent les critères, fixés par les règlements à arrêter suivant l'alinéa 2 ci-après, pour économiser l'énergie.
2.Des règlements grand-ducaux à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'État et avec l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés peuvent notamment
a) imposer des normes d'isolation pour les constructions nouvelles;
b) fixer des normes et spécifications techniques se rapportant à la sécurité, à l'efficacité et à la qualité des installations énergétiques;
c) introduire la réalisation obligatoire de bilans énergétiques et d'études du potentiel d'économies d'énergie pour les bâtiments des secteurs résidentiel, tertiaire et public.
d) introduire des mécanismes d'aides pour promouvoir les économies d'énergie et l'utilisation rationnelle de l'énergie.
3.Le Gouvernement, en vue d'atteindre les objectifs prévus par la présente loi, organise des campagnes d'information destinées aux consommateurs finaux.
Art. 8.
Les constructions nouvelles visées à l'article 7, point 2a, comprennent tous les bâtiments à occupation permanente ou intermittente, à l'exception des bâtiments à usage industriel, artisanal, commercial ou agricole s'ils ne sont pas chauffés ou climatisés.
Art. 9.
Les architectes et ingénieurs-conseils, dont la profession est définie par la loi du 13 décembre 1989, doivent obligatoirement joindre à tout projet à caractère architectural tel que défini à l'article 4 de la loi précitée et qui concerne une construction dans le sens de l'article 8 de la présente loi, un calcul établissant que les normes d'isolation visées à l'article 7, point 2a sont respectées.
Art. 10.
Aucune autorisation de construire ne peut être accordée si les conditions énoncées à l'article 9 ne sont pas respectées.
Des organismes de contrôle, agréés par le ministre ayant dans ses attributions l'énergie peuvent être appelés à vérifier, après l'achèvement du bâtiment, le respect des normes d'isolation visées à l'article 7, point 2a.
Art. 11.
1.Les entreprises poursuivant une activité économique, sans égard à leur forme légale, y non compris les petites et moyennes entreprises (PME) telles que définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, réalisent un audit énergétique effectué de manière indépendante et rentable par des experts qualifiés ou agréés en vertu de l'article 11bis au plus tard cinq mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique.
2.Les entreprises visées au paragraphe 1er dont la consommation énergétique ne dépasse pas 100 MWh peuvent établir un audit simplifié qui tient compte du rapport coût-efficacité de l'audit et qui reprend des critères minimaux équivalents à ceux prévus au paragraphe 6.
3.Les audits énergétiques peuvent être autonomes ou faire partie d'un audit environnemental plus large.
4.Les audits énergétiques visés au paragraphe 1er peuvent être réalisés par des experts ou des auditeurs énergétiques internes remplissant les conditions a) à e) de l'article 11bis, paragraphe 2. Dans ce cas, l'expert ou l'auditeur interne doit, dans son occupation journalière au sein de l'entreprise, être étranger à l'activité auditée et doit bénéficier dans le cadre de son activité d'auditeur d'une indépendance et d'une liberté d'action totale.
5.En vue d'assurer un contrôle ponctuel du respect de l'obligation visée au paragraphe 1er, le ministre ayant l'Énergie dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», peut demander aux entreprises concernées de lui transmettre, endéans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, les informations relatives à la réalisation de l'audit énergétique, sauf si elles démontrent qu'elles tombent sous le coup des dispenses prévues au paragraphe 8.
6.Les audits énergétiques doivent:
a) se fonder sur des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et, pour l'électricité, les profils de charge;
b) comporter un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;
c) s'appuyer, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation;
d) être proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergé- tique globale et de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives.
7.Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.
8.Les entreprises visées au paragraphe 1er qui mettent en œuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement, certifié par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation, sont exemptées des exigences prévues au paragraphe 1er, pour autant que le système de management concerné prévoit un audit énergétique faisant appel à des critères minimaux équivalents à ceux prévus au paragraphe 6.
9.Les entreprises auditées assurent un archivage d'au moins dix ans des données et des rapports relatifs aux audits énergétiques réalisés.
10.Un règlement grand-ducal détermine les critères minimaux transparents et non discriminatoires pour l'établissement d'audits énergétiques, la simplification des critères pour les entreprises visées au paragraphe 1er ayant une consommation énergétique qui ne dépasse pas 100 MWh, les critères de proportionnalité et de représentativité, les modalités de transmission mentionnées au paragraphe 5 ainsi que les modalités de contrôle du respect de l'obligation reprise au présent article.
Art. 11bis.
1.Le ministre peut agréer des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, autres que l'État, qui sont appelées à accomplir des tâches techniques d'étude ou de contrôle dans le domaine de l'énergie et tout particulièrement:
a) réaliser des audits énergétiques;
b) calculer la performance énergétique d'un bâtiment et établir des certificats de performance énergétique d'un bâtiment.
En outre, le ministre peut agréer des personnes physiques pour réaliser des audits énergétiques internes.
Les experts et auditeurs agréés ou certifiés dans un autre État membre peuvent être agréés par le ministre s'ils démontrent que les critères d'agrément prévus dans la législation de cet État membre correspondent au moins aux critères du présent article.
2.Les personnes physiques ainsi que les responsables des personnes morales de droit privé ou public, autres que l'État, peuvent être agréés s'ils remplissent les conditions suivantes:
a) justifier soit d'un diplôme sanctionnant une formation du niveau d'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans soit d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, dans le domaine concerné;
b) pour le domaine visé au paragraphe 1er, point b), peuvent être considérés comme équivalent au diplôme de formation requise les cours de formation théorique et pratique dans les domaines concernés d'une durée minimale de deux cents heures et d'une durée maximale de quatre cents heures sanctionnés par une ou des épreuves;
c) disposer des moyens techniques appropriés et, le cas échéant, du personnel nécessaire pour accomplir, de façon adé- quate, les tâches techniques liées à leur mission;
d) avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission;
e) avoir l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et autres documents qui constituent la matérialisation des études et vérifications effectuées;
f) jouir, par rapport à la mission qui leur sera confiée, de l'indépendance morale, technique et financière nécessaire pour l'accomplissement de cette mission;
g) souscrire une assurance de responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle appropriée au regard de la nature et de l'étendue du risque.
3.Ne peuvent se faire agréer, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les personnes physiques ou morales de droit privé ou public qui sont:
a) le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l'exploitant du projet;
b) le mandataire d'une des personnes dénommées ci-avant.
4.L'agrément est délivré par le ministre pour une durée de cinq ans après instruction administrative. L'agrément peut être renouvelé. Les modalités de l'instruction administrative sont déterminées par règlement grand-ducal qui précise:
a) les différentes catégories d'agrément en fonction des domaines visés au paragraphe 1er et en fonction des différents types de bâtiments;
b) le contenu et la durée des formations liées aux différentes catégories d'agrément visés au paragraphe 2, point a);
c) le contenu et la durée de l'expérience professionnelle exigée suivant les différentes catégories d'agrément visés au paragraphe 2, point a);
d) les équivalences en termes de formation visées au paragraphe 2, point b);
e) le type d'assurance professionnelle requise ainsi que le type et le montant des risques assurés;
f) le contenu des dossiers de demande, y compris la nature des pièces à joindre au dossier;
g) la procédure de délivrance et de renouvellement de l'agrément;
h) les formalités de retrait de l'agrément.
5.Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément lorsque son titulaire:
a) ne satisfait plus aux critères de formation et d'expérience prévus au paragraphe 2;
b) ne respecte pas ou plus les conditions particulières de l'agrément; ou
c) contrevient aux dispositions légales ou règlementaires applicables.
Art. 12.
Des règlements grand-ducaux à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'État et avec l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés peuvent notamment introduire des mesures de soutien aux initiatives des entreprises visant à
réduire la consommation d'énergie,
récupérer l'énergie,
améliorer le rendement énergétique,
utiliser les énergies nouvelles et renouvelables.
Art. 13.
Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg qui effectuent des travaux de recherche et de dé- monstration dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des sources d'énergie renouvelables peuvent bénéficier d'un soutien public, notamment sous forme de projets-pilotes.
Titre VI – Énergies renouvelables et cogénération; technologies nouvelles
Art. 14.
1.Le recours à l'utilisation des énergies renouvelables ou à la cogénération à des fins de chauffage, de ventilation ou de réfrigération de bâtiments ou pour la production d'eau chaude dans les secteurs domestique, public et industriel constitue un des moyens en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 2.
2.Des règlements grand-ducaux à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'État et avec l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés peuvent
(a) fixer l'obligation d'étudier le recours aux énergies renouvelables ou à la cogénération dans les bâtiments dépassant un certain besoin énergétique et dans le secteur industriel.
(b) introduire un système d'aide pour promouvoir la réalisation des études mentionnées sous 2.a) ainsi que l'utilisation des énergies renouvelables et de la cogénération dans les secteurs privé et industriel.
Art. 14bis.
1.Une analyse coûts-avantages est réalisée, conformément aux dispositions du paragraphe 6, lorsque:
a) une nouvelle installation de production d'électricité thermique dont la puissance thermique totale est supérieure à 20 MW est planifiée, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une mise en service de l'installation en tant qu'installation de cogénération à haut rendement;
b) une installation existante de production d'électricité thermique d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une conversion de cette installation en installation de cogénération à haut rendement;
c) une installation industrielle d'une puissance thermique totale supérieure à 20 MW génératrice de chaleur fatale à un niveau de température utile est planifiée ou fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et avantages d'une valorisation de la chaleur fatale en vue de satisfaire une demande justifiée du point de vue économique, y compris par la cogénération, et du raccordement de cette installation à un réseau de chaleur et de froid;
d) un nouveau réseau de chaleur et de froid est planifié, ou, dans un réseau de chaleur et de froid existant, une nouvelle installation de production d'énergie d'une puissance supérieure à 20 MW est planifiée ou une telle installation fait l'objet d'une rénovation substantielle, afin d'évaluer les coûts et les avantages d'une valorisation de la chaleur fatale provenant des installations industrielles situées à proximité.
L'analyse coûts-avantages doit être réalisée antérieurement au dépôt de la demande d'autorisation visée dans la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. L'analyse coûts-avantages est à adresser au ministre pour contrôle et avis. Le ministre rend son avis dans les trois mois dès la réception de l'analyse coûts-avantages. L'avis du ministre est à joindre au dossier de demande d'autorisation en vertu de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
Pour les cas visés aux points a) et b), l'avis du ministre relatif à l'analyse coûts-avantages est également à joindre à la demande d'autorisation pour nouvelles capacités de production visée à l'article 15 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
2.L'installation d'équipements de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone n'est pas considérée comme une rénovation aux fins des points b), c) et d) du paragraphe 1er.
3.L'analyse coûts-avantages visée aux points c) et d) du paragraphe 1er est réalisée en coopération avec les entreprises responsables de l'exploitation des réseaux de chaleur et de froid.
4.Sont exemptées de cette analyse coûts-avantages:
a) les installations de production d'électricité utilisées dans les périodes de pointe de charge ou de secours qui sont conçues pour fonctionner moins de 1.500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans;
b) les installations qui doivent être placées à proximité d'un site de stockage géologique autorisé au titre de la loi du 27 août 2012 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.
5.Les paragraphes 1er à 4 s'appliquent également aux installations relevant de la loi du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles.
6.L'analyse coûts-avantages tient compte des principes repris à l'annexe IX, partie 2, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.
Les modifications à l'annexe IX, partie 2, de la directive 2012/27/UE visée à l'alinéa 1er au moyen d'un acte délégué que la Commission est habilitée à prendre en vertu de l'article 22 de la directive 2012/27/UE s'appliquent avec effet au jour de la date de l'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne.
Le ministre publiera un avis au Mémorial, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte publié au Journal officiel de l'Union européenne.
Les principes directeurs pour la méthodologie, les hypothèses et la durée considérée pour l'analyse économique sont fixés par voie de règlement grand-ducal.
Titre VII – Concepts énergétiques
Art. 15.
Le Gouvernement fixe les principales lignes directrices concernant l'élaboration et le contenu des concepts énergétiques nationaux, régionaux et communaux.
Ces concepts énergétiques contiennent notamment:
la description de la situation énergétique actuelle,
le potentiel des économies d'énergie,
les zones de priorité pour la cogénération ou le gaz naturel,
les mesures à prendre en faveur des économies d'énergie,
la contribution des énergies alternatives,
l'évaluation des coûts de la mise en œuvre.
Art. 16.
Le Gouvernement participe au financement des concepts énergétiques régionaux ou communaux
Titre VIII – Conseil National de l'Énergie
Art. 17.
Le ministre ayant dans ses attributions l'énergie, dénommé ci-après «le ministre», est assisté d'un Conseil National de l'Énergie.
Art. 18.
Le Conseil National de l'Énergie émet son avis sur les questions que le ministre décide de lui soumettre. Il peut de sa propre initiative faire toutes les suggestions qu'il juge utiles et concernant la politique énergétique.
Art. 19.
La composition du Conseil National de l'Énergie, le mode de nomination de ses membres et son fonctionnement feront l'objet d'un règlement grand-ducal.
Titre IX – Sanctions pénales
Art. 20.
Sous réserve d'autres dispositions légales l'inobservation des dispositions des articles 7, 9 et 11 et de leurs règlements d'exécution est punie d'un emprisonnement de 8 jours à deux mois et d'une amende de 251 à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
Si des travaux ont été exécutés contrairement aux règlements d'exécution de la présente loi, le juge peut ordonner, soit que les travaux soient rendus conformes aux prescriptions, soit que les travaux soient supprimés, le tout aux frais des contrevenants. La commune et l'État, chacun en ce qui le concerne, peuvent se constituer partie civile.
Titre X – Dispositions finales
Art. 21. (L du 05 juillet 2016)
Modifications
1
Les règlements ministériels actuellement en vigueur, à savoir:
le règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l'octroi d'une subvention aux particuliers pour la réalisation d'économies d'énergie dans les habitations existantes tel qu'il a été modifié;
le règlement ministériel du 17 septembre 1990 concernant l'octroi d'une subvention pour la réalisation d'une étude technique permettant d'analyser la situation énergétique et le potentiel d'économies d'énergie dans les entreprises;
le règlement ministériel du 18 septembre 1990 concernant l'octroi d'une subvention pour des installations servant à l'exploitation des énergies nouvelles et renouvelables ou utilisant des technologies nouvelles en faveur des économies d'énergie;