Loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne.
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1°« entreprise utilisatrice », l’entreprise telle que définie à l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, ci-après « règlement (UE) n° 2019/1150 » ; 2°« fournisseur de moteur de recherche en ligne », le fournisseur tel que défini à l’article 2, point 6, du règlement (UE) n° 2019/1150 ; 3°« fournisseur de services d’intermédiation en ligne », le fournisseur tel que défini à l’article 2, point 3, du règlement (UE) n° 2019/1150 ; 4°« utilisateur de site internet d’entreprise », l’utilisateur tel que défini à l’article 2, point 7, du règlement (UE) n° 2019/1150.
Art. 2. Entités désignées pour intenter une action en cessation (L du 30 novembre 2022) Modifications 1
(1)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », désigne, à leur demande, les organisations et les associations qui remplissent les conditions de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 2019/1150 et auxquelles est conféré le droit visé à l’article 14, paragraphe 1er, du même règlement.
Le ministre communique à la Commission européenne le nom et l’objet desdites organisations et associations afin de les faire figurer sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/1150.
(2)La désignation est valable pour une durée de cinq ans et est renouvelable.
(3)La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de la désignation en cours.
(4)Les demandes de désignation et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au ministre.
(5)Le ministre notifie sa réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.
(6)La désignation est retirée lorsque les exigences énumérées au paragraphe 1er ne sont plus remplies.