Loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et sa mise en vigueur
Chronologie de l’affaire
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Loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et sa mise en vigueur.
Art. 1er.
La loi uniforme sur la lettre de change et le billet à ordre annexée à la Convention de Genève du 7 juin 1930 aura force de loi au Grand-Duché de Luxembourg.
Les modifications et additions indiquées ci-après y sont introduites.
Art. 2.
Il est ajouté aux articles 1er et 75 de la loi uniforme les dispositions suivantes:
1.A l'article 1er, 1°. L'obligation d'insérer la dénomination «lettre de change» ne s'appliquera qu'aux effets créés six mois au moins après l'entrée en vigueur de la loi.
2.A l'article 75, 1°. L'obligation d'insérer la dénomination «billet à ordre» ne s'appliquera qu'aux effets créés six mois au moins après l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 3.
L'article 31, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:
«
L'aval est donné sur la lettre de change, sur une allonge ou par acte séparé qui mentionne le lieu où il est donné.
»
Art. 4.
Il est ajouté à l'article 43 un alinéa portant:
«
Les dispositions reprises aux numéros 2 et 3 ci-dessus ne privent pas les garants de la lettre de change de la faculté d'obtenir, en donnant caution, des délais limités à l'échéance de l'effet.
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»
1 >Art. 5. (L du 15 décembre 1962)
Modifications
1
Il est ajouté à la loi uniforme un article 45bis, conçu comme suit :
Par dérogation à l’article 45, le porteur et les endosseurs sont dispensés de donner avis pour les lettres de change remises au protêt.
Le notaire ou l’huissier qui dresse le protêt faute d’acceptation ou faute de paiement est tenu d’en donner avis par écrit, dans les 4 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et sous la sanction prévue au dernier alinéa de l’article 45, à celles des personnes obligées dans la lettre de change dont les adresses sont soit indiquées sur la lettre de change, soit connues par l’officier public dressant le protêt, soit indiquées par les personnes ayant exigé le protêt.
Les dépenses résultant de l’envoi des avis par l’officier public sont à ajouter aux frais de protêt.1 <
Art. 6.
L'article 48, paragraphe 2, est remplacé par la disposition suivante:
«
2°Les intérêts au taux de 6% à partir de l'échéance. Toutefois, lorsque la lettre de change sera à la fois émise et payable au Grand-Duché de Luxembourg, l'intérêt sera calculé au taux légal.
»
Art. 7.
L'article 49, paragraphe 2°, est remplacé par la disposition suivante:
«
2°Les intérêts de ladite somme, calculés au taux de 6% à partir du jour où elle a été déboursée. Toutefois, lorsque la lettre de change sera à la fois émise et payable au Grand-Duché de Luxembourg, l'intérêt sera calculé au taux légal.
»
Art. 8.
Il est ajouté à la loi uniforme un article 70bis, conçu comme suit:
«
En cas de prescription, il subsiste au profit de celui qui a acquis la lettre de change avant l'échéance une action:
1°contre le tireur qui n'a pas fait provision;
2°contre le tireur, l'accepteur ou l'endosseur qui s'est enrichi injustement.
Cette action se prescrit dans les délais prévus à l'article précédent à partir de la date à laquelle la prescription prévue par cet article était acquise.
»
Art. 9.
L'article 74 de la loi uniforme est remplacé par la disposition suivante:
«
Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire, autre que celui prévu par la présente loi, n'est admis.
»
Art. 10.
L'article 75, 1°, est modifié comme suit:
«
Le billet à ordre contient:
1°La dénomination «billet à ordre» insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du texte de ce titre.
»
2 >Art. 11. (L du 15 décembre 1962)
Modifications
1
1)Les mentions suivantes sont ajoutées à l’énumération contenue dans le premier alinéa de l’article 77 : Le paiement d’une traite adirée (art. 86 à 91) ; la saisie conservatoire (art. 94).
2)Il est ajouté à l’article 77 un alinéa portant : Les modifications apportées aux articles 31, 43, 48, 49, 72 et 74 de la loi uniforme, les articles 45bis nouveau, 70bis nouveau, 93 nouveau s’appliquent également au billet à ordre.2 <
Art. 12.
Un titre III intitulé «Dispositions complémentaires» est ajouté à la loi uniforme-
«
Art. 79.
La provision doit être faite par le tireur ou, si la lettre est tirée pour le compte d'autrui, par le mandant ou donneur d'ordre.
Art. 80.
Il y a provision si, à l'échéance, le tiré est en possession d'une valeur ou d'une garantie suffisante pour le couvrir complètement et qui est destinée par le tireur ou le donneur d'ordre à assurer le paiement de la lettre de change.
Art. 81.
Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, une créance privilégiée sur la provision qui existe entre les mains du tiré, lors de l'exigibilité de la lettre, sans préjudice à l'application de l'article 445 du code de commerce.
Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne et qu'il n'existe entre les mains du tiré qu'une provision insuffisante pour les acquitter toutes, elles sont payées de la manière suivante:
Si la provision est d'un corps certain et déterminé: les lettres au paiement desquelles elle a été spécialement affectée sont acquittées avant toutes les autres, sans préjudice toutefois des droits conférés au tiré par des acceptations antérieures.
A défaut d'affectation spéciale, les lettres acceptées sont payées par préférence à celles qui ne le sont point.
Si la provision est fournie en choses fongibles: les lettres acceptées sont préférées aux lettres non acceptées.
En cas de concours entre plusieurs lettres acceptées ou plusieurs lettres non acceptées, elles sont payées au marc le franc.
Le tout sous réserve, en cas d'acceptation, de l'exécution des obligations personnelles du tiré qui n'est pas en faillite.
Art. 82.
La déchéance prononcée par l'article 53 n'a pas lieu lorsque le tireur est en défaut de justifier qu'il y avait provision à l'échéance ou lorsque, après l'expiration des délais prévus à l'article 53, il a reçu de façon quelconque les fonds destinés au paiement de la lettre de change.
Il en est de même lorsque l'endosseur s'est enrichi injustement.
Dans les cas énoncés au présent article, l'action qui subsiste se prescrit dans les délais prévus à l'article 70, à partir de la date de la déchéance, prévue à l'article 53.
Art. 83.
Le porteur ou le tireur d'une lettre de change a contre le tiré non-accepteur mais provisionné une action directe en paiement de la lettre de change, dans la mesure de la provision.
Art. 84.
Le tiré ne peut plus se dessaisir de la provision si le porteur lui en fait défense. Cette défense pourra être faite par simple lettre missive, qui devra être suivie d'assignation dans les quinze jours de l'échéance. Le protêt, faute de paiement vaut défense.
Art. 85.
Dans les cas d'une action, prévue par l'article 28, alinéa 2, de la loi uniforme, le tireur n'est pas tenu de prouver l'existence de la provision.
Il appartient, le cas échéant, au tiré accepteur de prouver qu'il n'a pas reçu la provision qui aurait dû lui être faite.
»
Art. 13.
Le titre III comprend, dans son chapitre II, intitulé «Du paiement des lettres de change adirées» les dispositions suivantes:
«
Art. 86.
En cas de dépossession involontaire et accidentelle d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une deuxième, troisième, quatrième, etc.
Art. 87.
Si la lettre de change adirée est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une deuxième, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du président du tribunal de commerce et en donnant caution.
Art. 88.
Si celui qui a été involontairement et accidentellement dépossédé d'une traite, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la deuxième, troisième, quatrième etc., il peut demander le paiement de la traite adirée et l'obtenir en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de commerce, en justifiant de sa propriété et en donnant caution.
Art. 89.
En cas de refus de paiement, le propriétaire de la traite adirée conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait, au plus tard, le surlendemain de l'échéance de la traite adirée.
Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, par exploit d'huissier, dans les quinze jours de sa date. Pour être valable, il ne doit pas être nécessairement précédé d'une décision judiciaire ou d'une dation de caution.
Art. 90.
Le propriétaire de la lettre de change adirée doit, pour s'en procurer la deuxième, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi, en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de la lettre.
Après que le tireur aura délivré la deuxième, chaque endosseur sera tenu d'y rétablir son endossement.
Le propriétaire de la lettre de change adirée supportera les frais.
Art. 91.
L'engagement de la caution, mentionné dans les articles 87 et 88, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites judiciaires.
»
Art. 14. (L du 07 août 2023)
Modifications
1
Le titre III comprend, dans un chapitre III, intitulé «Des protêts», les dispositions suivantes:
«
Art. 92.
Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier, sans l'assistance de témoins.
Le protêt doit être fait au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu; au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin; au domicile du tiers qui a accepté par intervention; le tout par un seul et même acte.
En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
Art. 93.
L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées; la sommation de payer le montant de la lettre de change.
Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer.
Art. 94.
Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 86 et suivants touchant la perte de la lettre de change.
Art. 95.
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates dans un registre particulier, coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.
Art. 96.
Les protêts doivent être enregistrés dans les quatre jours.
Les lettres de change et les billets à ordre souscrits dans le Grand-Duché ou venant de l'étranger, ainsi que les endossements et acquits de ces effets sont dispensés d'enregistrement.
3 >Art. 97.
Dans les dix premiers jours de chaque mois, les receveurs de l’enregistrement envoient au magistrat présidant la chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel le protêt a été dressé, ainsi qu’au secrétariat du Comité de conjoncture, à la Chambre de Commerce et la Chambre des métiers un tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre enregistrés dans le mois précédent. Ce tableau contient :
1°la date du protêt ;
2° les nom, prénoms, profession et domicile de celui au profit duquel l’effet est créé ou du tireur ;
3° les nom, prénoms, profession et domicile du souscripteur du billet à ordre ou de l’accepteur de la lettre de change ;
4° la date de l’échéance ;
5° le montant de l’effet ; et
6° la réponse donnée au protêt.
Semblable tableau est également envoyé au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale du souscripteur d’un billet à ordre ou de l’accepteur d’une lettre de change, si ce domicile est situé dans le Grand-Duché de Luxembourg dans un ressort judiciaire autre que celui où le paiement doit être effectué. Ces tableaux restent déposés aux greffes respectifs desdits tribunaux ainsi qu’à la Chambre de commerce et la Chambre des métiers où chacun peut en prendre connaissance.3 <
»
Art. 15.
Le titre III comprend, dans un chapitre IV, intitulé «Dispositions particulières», les dispositions suivantes:
«
Art. 98.
La validité des engagements souscrits en matière de lettres de change et de billets à ordre par un Luxembourgeois à l'étranger n'est reconnue au Luxembourg que si, d'après la législation luxembourgeoise, il possédait la capacité requise pour les prendre.
Art. 99.
L'endossement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre transfère au bénéficiaire de l'endos les sûretés personnelles et réelles, notamment les privilèges et l'hypothèque, qui en garantissent le paiement. Sauf dispositions contraires du contrat d'ouverture de crédit, les porteurs des lettres de change et billets à ordre, créés ou endossés conformément aux stipulations de ce contrat profitent des sûretés qui garantissent l'ouverture de crédit, à concurrence du montant qui restera dû en vertu de celle-ci.
Si les sûretés sont insuffisantes pour couvrir le créditeur et les tiers porteurs des lettres de change et des billets à ordre ces tiers seront payés par préférence au créditeur et, le cas échéant, au marc le franc.
Art. 100.
Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice des droits de recours, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en obtenant la permission du président du tribunal de commerce, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.
»
Art. 16.
Sans préjudice aux dispositions de l'article 2 de la présente loi, la loi uniforme, modifiée et complétée conformément aux dispositions de la présente loi, ne dispose que pour les effets émis après la mise en vigueur de cette loi.
Le Gouvernement est autorisé à publier au Mémorial, sous la date de la présente loi, le texte coordonné de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu'elle a été modifiée par la présente loi.
Art. 17.
L'article 632 du code de commerce est modifié ainsi qu'il suit:
La portion de phrase: «entre toutes personnes les lettres de change ou remise d'argent faites de place en place» est remplacée par le passage suivant: «entre toutes personnes les lettres de change, les billets à ordre et les chèques».
Art. 18.
Les articles 110-189, 443, 636, 637 et 638, al. 2, du code de commerce, la loi du 6 mai 1874 sur les protêts et toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.