Loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.
Art. 1er. (L du 08 décembre 1980) (L du 19 novembre 1975) (Rect du 03 décembre 1971) (L du 01 août 2001) Modifications 5
L'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport se feront par règlement d'administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d'Etat, après avoir demandé l'avis des chambres professionnelles intéressées et reçu l'assentiment de la commission de travail de la Chambre des députés. Seront toutefois exceptées de cette réglementation, qui peut déroger aux lois existantes, les matières réservées à la loi par la Constitution.
4 >Ces règlements détermineront les organes compétents et les autres mesures nécessaires pour l'exécution des directives visées à l'alinéa premier du présent article. Ils pourront disposer que ces directives ne seront pas publiées au Mémorial et que leur publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tiendra lieu. La référence de cette publication sera indiquée au Mémorial. Ils pourront en outre disposer que les modifications des annexes aux directives peuvent être déclarées obligatoires par règlement grand-ducal.4 <
Ils pourront fixer des amendes de 2 > 5 >soixante-trois5 <
2 < à 6 >vingt-cinq mille euros6 < et des peines d'emprisonnement de huit jours à cinq ans, applicables cumulativement ou alternativement.
Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d'autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y seront prévus.
Les mêmes règlements pourront, en outre, prévoir la confiscation, à prononcer par les tribunaux, des biens ayant servi à l'infraction ainsi que des bénéfices illicites.
1 >Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables.1 <
Des règlements pris selon la procédure prévue à l'alinéa premier du présent article préciseront les dispositions des règlements des Communautés européennes qui sont à sanctionner pénalement.