Loi du 9 juin 2026 portant modification du Code de la consommation en vue de la transposition de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la tran…
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Loi du 9 juin 2026 portant modification du Code de la consommation en vue de la transposition de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information.
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information ;
Le Conseil d’État entendu ;
Vu l’adoption par la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 2026 et celle du Conseil d’État du 9 juin 2026 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article L. 010-1 du Code de la consommation est modifié comme suit :
1°Au point 14), le point final est remplacé par un point-virgule ;
2°Au point 16), le guillemet final est supprimé et le point final est remplacé par un point-virgule ;
3°À la suite du point 16), sont ajoutés les points 17) à 19) nouveaux, libellés comme suit :
« 17)« Garantie commerciale » : tout engagement du vendeur ou du producteur (garant) à l’égard du consommateur, en plus des obligations légales du vendeur tenant à la garantie de conformité des biens meubles corporels des articles L. 212-1 à L. 212-11, en vue :a)du remboursement du prix d’achat ;
b)du remplacement ou de la réparation du bien ; ou
c)de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications ou à d’autres exigences éventuelles non liées à la conformité énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci ;
18)« Garantie commerciale de durabilité » : la garantie commerciale de durabilité du producteur visée à l’article L. 212-31, en vertu de laquelle le producteur est directement responsable vis-à-vis du consommateur pendant toute la durée de la garantie commerciale de durabilité en ce qui concerne la réparation ou le remplacement du bien, conformément à l’article L. 212-7, dès lors que la durabilité de celui-ci est altérée ;
19)« indice de réparabilité » : une note exprimant la capacité d’un bien à être réparé, fondée sur des exigences harmonisées établies au niveau de l’Union européenne. ».
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Citations & relations
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Korpus Éditorial, « Loi du 9 juin 2026 portant modification du Code de la consommation en vue de la transposition de la directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la tran… », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/loi-du-9-juin-2026-portant-modification-du-code-de-la-consommation-en-vue-de-la-transposition-de-la.
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Art. 2.
L’article L. 113-1, paragraphe 1er, du même code est modifié comme suit :
1°La lettre e) est remplacée comme suit :
« e)en ce qui concerne les garanties :
un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée minimale, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée par le règlement d’exécution (UE) 2025/1960 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité ;
lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d’une telle garantie, et sa durée ainsi qu’un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé par le règlement d’exécution précité ;
un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques ;
le cas échéant, l’existence d’un service après-vente et de garanties commerciales, ainsi que les conditions y afférentes ; » ;
2°À la lettre h), le point final est remplacé par un point-virgule ;
3°À la suite de la lettre h), sont ajoutées les lettres i), j) et k) nouvelles, libellées comme suit :
« i)pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles gratuites, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité desdits biens, contenus numériques et services numériques conformément aux articles L. 212-1 à L. 212-29 ;
j)le cas échéant, l’indice de réparabilité des biens ;
k)lorsque la lettre j) n’est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation. ».
Art. 3.
L’article L. 121-2 du même code est modifié comme suit :
1°Au point 10), le point final est remplacé par un point-virgule ;
2°Au point 11), le point final est remplacé par un point-virgule ;
3°À la suite du point 11), sont ajoutés les points 12) à 19) nouveaux, libellés comme suit :
« 12)« bien » : tout objet mobilier corporel y compris les biens comportant des éléments numériques ; l’eau, le gaz et l’électricité sont considérés comme des biens au sens du présent titre lorsqu’ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée ;
13)« allégation environnementale » : tout message ou toute déclaration non obligatoire en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit national, sous quelque forme que ce soit, notamment du texte, une image, une représentation graphique ou un symbole tels qu’un label, une marque, une dénomination sociale ou une dénomination de produit, dans le cadre d’une communication commerciale, et qui affirme ou suggère qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un professionnel a une incidence positive ou nulle sur l’environnement, est moins préjudiciable pour l’environnement que d’autres produits, catégories de produits, marques ou professionnels, ou a amélioré son incidence environnementale au fil du temps ;
14) « allégation environnementale générique » : toute allégation environnementale formulée sous forme écrite ou orale, y compris dans les médias audiovisuels, qui ne fait pas partie d’un label de développement durable, et lorsque la spécification de l’allégation n’est pas fournie en des termes clairs et bien visibles sur le même support ;
15) « label de développement durable » : tout label de confiance volontaire, label de qualité ou équivalent, public ou privé, qui vise à distinguer et à promouvoir un produit, un procédé ou une entreprise pour ses caractéristiques environnementales ou sociales, ou les deux, et qui exclut tout label obligatoire requis en vertu du droit de l’Union européenne ou du droit national ;
16)« système de certification » : un système de vérification par un tiers qui certifie qu’un produit, un processus ou une entreprise satisfait à certaines exigences, qui permet l’utilisation d’un label de développement durable correspondant et dont les dispositions, notamment les exigences qu’il définit, sont accessibles au public et répondent aux critères suivants : i)le système est ouvert, à des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires, à tous les professionnels désireux et en mesure de se conformer aux exigences du système ;
ii)les exigences définies par le système sont élaborées par le propriétaire de ce dernier en consultation avec les experts et les parties prenantes concernées ;
iii)le système établit des procédures pour traiter les cas de non-conformité à ses exigences et prévoit le retrait ou la suspension de l’utilisation du label de développement durable par le professionnel en cas de non-respect des exigences définies par le système ; et
iv)le contrôle du respect par le professionnel des exigences du système fait l’objet d’une procédure objective et est effectué par un tiers dont la compétence et l’indépendance par rapport au propriétaire du système comme au professionnel sont fondées sur des normes et procédures internationales, de l’Union européenne ou nationales ;
17)« performance environnementale excellente reconnue » : performance environnementale conforme au règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, tel que modifié, établissant le label écologique de l’UE ou aux systèmes nationaux ou régionaux EN ISO 14024 de label écologique de type I officiellement reconnus dans les États membres, ou aux meilleures performances environnementales en vertu d’autres dispositions applicables du droit de l’Union européenne ;
18)« mise à jour logicielle » : une mise à jour qui est nécessaire pour maintenir la conformité des biens comportant des éléments numériques, du contenu numérique et des services numériques conformément aux articles L. 212-1 à L. 212-29, y compris une mise à jour de sécurité, ou une mise à jour des fonctionnalités ;
19)« consommable » : tout composant d’un bien qui est utilisé de manière récurrente et qui est remplacé ou dont il est nécessaire de se réapprovisionner pour que le bien fonctionne comme prévu. ».
Art. 4.
L’article L. 122-2 du même code est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1er, point 2), lettre b), est modifié comme suit :a)Les mots « ses caractéristiques environnementale ou sociale, » sont insérés entre les mots « sa composition, » et les mots « ses accessoires, » ;
b)Les mots « les aspects liés à la circularité, tels que sa durabilité, sa réparabilité ou sa recyclabilité, » sont insérés entre les mots « ses accessoires, » et les mots « le service après-vente et le traitement des réclamations, » ;
2°Au paragraphe 2, à la suite de la lettre c), sont ajoutées les lettres d) et e) nouvelles, libellées comme suit :
« d)une allégation environnementale relative aux performances environnementales futures sans engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables inscrits dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui inclut des objectifs mesurables et assortis d’échéances ainsi que d’autres éléments pertinents requis à l’appui de sa réalisation, tels que l’affectation de ressources, et qui est régulièrement vérifié par un tiers expert indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs ;
e)la publicité d’avantages pour les consommateurs qui ne sont pas pertinents et ne résultent d’aucune caractéristique du produit ou de l’entreprise. ».
Art. 5.
À la suite de l’article L. 122-3, paragraphe 7, du même code, il est inséré un paragraphe 8 nouveau, libellé comme suit :
« (8) Lorsqu’un professionnel fournit un service qui compare des produits et qui informe le consommateur de caractéristiques environnementales ou sociales ou d’aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité ou la recyclabilité, associés à des produits ou aux fournisseurs de ces produits, les informations sur la méthode de comparaison, sur les produits faisant l’objet de la comparaison et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour tenir ces informations à jour, sont considérées comme des informations substantielles. ».
Art. 6.
À la suite de l’article L. 122-4, point 27), du même code, sont insérés les points 28) à 39) nouveaux, libellés comme suit :
« 28)Afficher un label de développement durable qui n’est pas fondé sur un système de certification ou qui n’a pas été mis en place par des autorités publiques.
29)Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n’est pas en mesure de démontrer l’excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l’allégation.
30)Présenter une allégation environnementale concernant l’ensemble du produit ou de l’entreprise du professionnel, alors qu’elle ne concerne qu’un des aspects du produit ou une activité spécifique de l’entreprise du professionnel.
31)Affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre.
32)Présenter comme une caractéristique distinctive de l’offre du professionnel des exigences imposées par la loi pour tous les produits de la catégorie de produits concernée sur le marché de l’Union européenne.
33)Dissimuler au consommateur le fait qu’une mise à jour logicielle a une incidence négative sur le fonctionnement de biens comportant des éléments numériques ou sur l’utilisation de contenu numérique ou de services numériques.
34)Présenter une mise à jour logicielle comme étant nécessaire lorsqu’elle ne fait qu’améliorer des fonctionnalités.
35)Toute communication commerciale sur un bien doté d’une caractéristique introduite pour en limiter la durabilité, alors même que l’information de cette caractéristique et de ses effets sur la durabilité du bien se trouve à la disposition du professionnel.
36)Affirmer à tort qu’un bien présente une certaine durabilité, sur le plan du temps d’utilisation ou de l’intensité, dans des conditions normales d’utilisation.
37)Présenter un bien comme réparable alors qu’il ne l’est pas.
38)Inciter le consommateur à remplacer les consommables ou à se réapprovisionner en consommables d’un bien avant que des raisons techniques ne le justifient.
39)Dissimuler des informations sur la détérioration de la fonctionnalité d’un bien lorsque des consommables, des pièces de rechange ou des accessoires qui ne sont pas fournis par le producteur d’origine sont utilisés, ou affirmer à tort qu’une telle détérioration va se produire. ».
Art. 7.
L’article L. 222-3, paragraphe 1er, du même code est modifié comme suit :
1°À la lettre f), les mots « les options de livraison respectueuses de l’environnement et » sont insérés entre les mots « le cas échéant, » et les mots « les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; » ;
2°La lettre k) est remplacée comme suit :
« k)concernant les garanties :
un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée par le règlement d’exécution (UE) 2025/1960 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité ;
lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d’une telle garantie, et sa durée ainsi qu’un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé par le règlement d’exécution précité ;
un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques ; » ;
3°À la lettre s), le point final est remplacé par un point-virgule ;
4°À la lettre t), le point final est remplacé par un point-virgule ;
5°À la suite de la lettre t), sont ajoutées les lettres u), v) et w) nouvelles, libellées comme suit :
« u)pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles gratuites, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité desdits biens, contenus numériques et services numériques conformément aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-29 ;
v)le cas échéant, l’indice de réparabilité des biens ;
w)lorsque la lettre v) n’est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation. ».
Art. 8.
À l’article L. 222-4, paragraphe 2, alinéa 1er, du même code, les mots « k), deuxième tiret, » sont insérés entre les mots « d), » et les mots « n) ».
Art. 9.
L’article L. 222-6, paragraphe 1er, du même code est modifié comme suit :
1°À la lettre g), les mots « les options de livraison respectueuses de l’environnement et » sont insérés entre les mots « le cas échéant, » et les mots « les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; » ;
2°La lettre I) est remplacée comme suit :
« I)concernant les garanties :
un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les biens ainsi que de ses principaux éléments, dont sa durée, de manière bien visible, au moyen de la notice harmonisée visée par le règlement d’exécution (UE) 2025/1960 de la Commission du 25 septembre 2025 sur la maquette et le contenu de la notice harmonisée sur la garantie légale de conformité et du label harmonisé pour la garantie commerciale de durabilité ;
lorsque le producteur offre au consommateur une garantie commerciale de durabilité sans frais supplémentaires, s’appliquant à l’ensemble du bien et d’une durée de plus de deux ans, et met cette information à disposition du professionnel, une information indiquant que ledit bien bénéficie d’une telle garantie, et sa durée ainsi qu’un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité, de manière bien visible au moyen du label harmonisé visé par le règlement d’exécution précité ;
un rappel de l’existence de la garantie légale de conformité pour les contenus numériques et les services numériques ; » ;
3°À la lettre u), le point final est remplacé par un point-virgule ;
4°À la suite de la lettre u), sont ajoutées les lettres v), w) et x) nouvelles, libellées comme suit :
« v)pour les biens comportant des éléments numériques, pour des contenus numériques et pour des services numériques, lorsque le producteur ou le fournisseur met les informations à disposition du professionnel, la durée minimale, exprimée par référence à une durée ou à une date, pendant laquelle le producteur ou le fournisseur fournit les mises à jour logicielles gratuites, y compris les mises à jour de sécurité, qui sont nécessaires pour maintenir la conformité desdits biens, contenus numériques et services numériques conformément aux dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-29 ;
w)le cas échéant, l’indice de réparabilité des biens ;
x)lorsque la lettre w) n’est pas applicable et à condition que le producteur mette les informations à disposition du professionnel, des informations sur la disponibilité, le coût estimé et la procédure de commande des pièces de rechange nécessaires pour maintenir la conformité des biens, sur la disponibilité d’instructions de réparation et d’entretien ainsi que sur les restrictions en matière de réparation. ».
Art. 10.
La présente loi entre en vigueur le 27 septembre 2026.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Protection des consommateurs,
Martine Hansen
Fait le 9 juin 2026. Guillaume
Doc. parl. 8648 ; Dir. (UE) 2024/825 ; législature 2023-2028.