Arrêt 31/26 Crim. du 12 mai 2026 (Not. 23777/19/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière criminelle, a rendu en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six l'arrêt qui suit dans la cause
entre:
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
FAITS:
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 27 mars 2025, sous le numéro LCRI 36/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
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« jugement »
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Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 30 avril 2025, au pénal, par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi que par déclaration au même greffe en date du 5 mai 2025, au pénal, par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 18 septembre 2025, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 16 février 2026 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté. Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique de la cinquième chambre de la Cour d’appel du 14 avril 2026. A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel du prévenu PERSONNE1.). Monsieur l’avocat général Bob PIRON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
LA
COUR
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12 mai 2026, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par courrier électronique du 30 avril 2025 adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le mandataire d’PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) a interjeté appel au pénal contre le jugement LCRI numéro 36/2025 rendu contradictoirement à son encontre en date du 27 mars 2025 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 2 mai 2025, déposée au greffe du même tribunal le 5 mai 2025, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel au pénal du jugement précité. Par le jugement entrepris du 27 mars 2025, la chambre criminelle s’est déclarée territorialement et matériellement compétente pour connaître de l’ensemble des
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infractions reprochées à PERSONNE1.), a dit que les infractions lui reprochées ne sont pas prescrites, a dit que le délai raisonnable a été dépassé, a acquitté le prévenu des infractions non établies à sa charge et l’a condamné du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de treize ans, dont huit ans assortis du sursis. Sur cette période de huit ans assortie du sursis, le prévenu a été soumis au régime du sursis probatoire pour une durée de cinq ans. La chambre criminelle a encore prononcé contre le prévenu la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 sub 1., 3., 4., 5. et 7. du Code pénal, ainsi que l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et prononcé contre PERSONNE1.) la privation des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de son enfant PERSONNE2.) par le Code civil, Livre 1er, Titre IX, «De l’autorité parentale», Le tribunal a ordonné la confiscation de divers téléphones portables, tablettes, disques durs et cartes de mémoire et la restitution du restant des objets saisis suivant procès-verbal n°77453-05 DEST du 9 juillet 2020, dressé par la Police Grand-Ducale, service de Police Judiciaire, protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel, à leur légitime propriétaire. Au civil, PERSONNE1.) a été condamné à payer à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) chaque fois le montant d’un euro symbolique ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros. Il a par ailleurs été condamné à payer à Maître Fabienne GARY, agissant en sa qualité d'administratrice ad hoc de l’enfant mineur PERSONNE2.), le montant de 15.000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros. Lors de l’audience publique de la Cour d’appel du 14 avril 2026, le mandataire d’PERSONNE1.) a, à titre préliminaire, sollicité que les débats se tiennent à huis clos. À l’appui de cette demande, il a exposé que la fille du prévenu avait particulièrement souffert de la couverture médiatique des débats de première instance et que le prévenu souhaitait lui épargner une nouvelle confrontation avec les faits. Il a précisé que l’administratrice ad hoc de la partie civile, pas présente à l’instance d’appel, avait confirmé que le huis clos correspondait expressément au souhait de l’enfant. Il a insisté sur le fait que cette demande était formulée exclusivement dans l’intérêt de la protection de la victime, et nullement dans celui du prévenu. Le représentant du ministère public a confirmé que la fille du prévenu ne souhaitait pas la tenue de débats publics, rappelant qu’en première instance, ce sont précisément les publications de presse qui lui ont fait prendre pleine
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conscience de l’ampleur des faits, ce qui aurait entraîné des répercussions psychologiques significatives. Il a toutefois concédé que la presse rendrait compte de l’affaire indépendamment de l’existence d’un huis clos, relevant qu’un huis clos pourrait même conduire à une couverture médiatique reposant essentiellement sur les éléments de première instance, avec un impact potentiellement plus préjudiciable pour l’enfant. Il a ajouté qu’en instance d’appel, aucun témoin ne serait entendu, les débats porteraient essentiellement sur la peine et qu’on ne reviendrait vraisemblablement pas en détail sur les faits, ce qui pourrait conduire à une couverture médiatique plus mesurée. Le ministère public a relevé que les dispositions du Code pénal relatives au huis clos demeurent vagues, se limitant à prévoir cette possibilité lorsque l’ordre public ou les bonnes mœurs l’exigent. Il a rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le huis clos peut également être ordonné afin d’éviter une atteinte à la vie privée, tout en précisant que la jurisprudence admet que les mandataires des parties puissent demeurer présents en salle d’audience même en cas de huis clos. Après délibération lors d’une suspension d’audience, la Cour a rejeté la demande de huis clos lors de l’audience, en indiquant que les motifs de cette décision seraient développés dans l’arrêt à intervenir. Le prévenu a ensuite pris la parole pour exprimer ses profonds remords et reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Il a admis être sujet à des fantasmes maladifs et a reconnu qu’il aurait dû entreprendre une thérapie bien plus tôt. Il a déclaré être rongé par le regret et avoir interjeté appel uniquement dans le but de solliciter une réduction de la peine. Il a précisé être suivi par un psychiatre depuis 2020, avoir pleinement conscience de sa culpabilité, reconnue à 100 %, et regretter que son attitude ait pu être perçue différemment en première instance. Il a encore indiqué avoir cessé toute activité professionnelle et être en prépension depuis le 4 janvier 2026. Son mandataire a ensuite développé un moyen tiré du dépassement du délai raisonnable, faisant valoir qu’une période d’inaction de près de trente mois s’était écoulée entre le 9 juillet 2020 et le 18 janvier 2023, et que le laps de temps écoulé entre le 30 août 2023, clôture de l’instruction et l’audience de première instance en février 2025 était également excessif. Il a demandé à la Cour de préciser dans quelle mesure ces dépassements ont été pris en compte dans la détermination de la peine, celle-ci devant être intelligible, motivée et indiquer clairement l’ampleur de la réduction opérée en raison de la violation du délai raisonnable. Il a plaidé en faveur d’une prise en compte accrue de cet élément.
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Il a par ailleurs rappelé que l’expert, le docteur Marc GLEIS, avait diagnostiqué une pédophilie, tout en relevant une reconnaissance complète des faits, une remise en question sincère et un pronostic favorable, sous réserve de la poursuite d’un traitement psychiatrique. Il a soutenu que les juges de première instance avaient, à tort, considéré que le prévenu se complaisait dans l’apitoiement et cherchait à susciter la compassion, alors qu’il assume pleinement ses responsabilités, a fait des aveux complets et a indemnisé les victimes. Enfin, il a souligné que le prévenu n’a jamais été placé en détention préventive et que les faits, s’étant déroulés entre 2010 et 2020, rendraient difficilement acceptable une incarcération tardive en 2026. Il a rappelé que le prévenu a vécu durant de nombreuses années dans l’incertitude quant à son sort, sous contrôle judiciaire, tout en suivant activement son traitement psychiatrique qu’il entend continuer.