Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg
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Arrêt de la Cour constitutionnelle - Arrêt n°00197 du 27 novembre 2025.
Dans l’affaire n° 00197 du registre
ayant pour objet une question préjudicielle, soumise à la Cour constitutionnelle conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle, par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 2 e chambre, siégeant en matière commerciale, suivant jugement numéro 2025TALCH02/00738 rendu le 2 mai 2025 sous le numéro TAL-2025-02378 du rôle, parvenue au greffe de la Cour constitutionnelle le 8 mai 2025, dans le cadre d’un litige
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
et
l’établissement public COMMISSARIAT AUX ASSURANCES , établi à L-2557 Luxembourg, 11, rue Robert Stumper, représenté par la direction, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J59, 2) la société anonyme SOCIÉTÉ1.) en liquidation , établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en état de liquidation par jugement rendu le 31 janvier 2025 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, représentée par le liquidateur Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, 3) Maître Yann BADEN , avocat à la Cour, demeurant à L-6187 Gonderange, z.a. Gehaansrraich 5001, pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme SOCIÉTÉ1.), préqualifiée, 4) Monsieur le PROCUREUR D’ÉTAT DE LUXEMBOURG près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2080 Luxembourg, Bâtiment PL, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,
la Cour,
composée de
Thierry HOSCHEIT, président,
Francis DELAPORTE, vice-président,
Henri CAMPILL, conseiller,
Marie-Laure MEYER, conseiller,
Danielle SCHWEITZER, conseiller,
Viviane PROBST, greffier.
sur le rapport du magistrat délégué et les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle le 5 juin 2025 par Maître François TURK, avocat à la Cour, au nom de l’établissement public COMMISSARIAT AUX ASSURANCES (ci-après « CAA » ), le 6 juin 2025 par Maître Yann BADEN, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme SOCIÉTÉ1.) en liquidation (ci-après « société SOCIÉTÉ1.) » ) et en son nom en sa qualité de liquidateur de la société SOCIÉTÉ1.) et le 10 juin 2025 par la société à responsabilité limitée DLA PIPER LUXEMBOURG, représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître Olivier REISCH, avocat à la Cour, au nom de PERSONNE1.), ainsi que les conclusions additionnelles déposées le 8 juillet 2025 par Maître François TURK au nom du CAA et le 11 juillet 2025 par la société à responsabilité limitée DLA PIPER LUXEMBOURG au nom de PERSONNE1.),
ayant entendu Maîtres François TURK, Yann BADEN et Amin BOUAZZA, en remplacement de Maître Olivier REISCH, en leurs plaidoiries à l’audience publique du 17 octobre 2025,
rend le présent arrêt :
Par jugement du 2 août 2024, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a admis la société SOCIÉTÉ1.) au bénéfice du sursis au paiement sur base des articles 244 et suivants de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (ci-après « LSA » ). Ce jugement a nommé Maître Yann BADEN aux fonctions de commissaire de surveillance.
Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a ordonné la mise en liquidation de la société SOCIÉTÉ1.). Ce jugement a nommé Maître Yann BADEN aux fonctions de liquidateur.
PERSONNE1.), qui avait conclu un contrat d’assurance-vie avec la société SOCIÉTÉ1.), a formé tierce opposition contre le jugement du 31 janvier 2025. À travers cette tierce opposition, PERSONNE1.) entend contester deux dispositions prises dans le jugement de mise en liquidation tenant à la valorisation de garanties additionnelles et au sort de traités de réassurance, en soutenant que les mesures arrêtées porteraient atteinte à ses droits subjectifs et affecteraient directement ses droits patrimoniaux, et plus particulièrement sa créance de restitution à la suite de la résiliation du contrat d’assurance.
Le CAA, Maître Yann BADEN et le Procureur d’État ayant soulevé la question de la recevabilité de la tierce opposition au regard des dispositions de l’article 250, paragraphe 4, de la LSA , le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a, par jugement du 2 mai 2025, sursis à statuer et a posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle ainsi formulée :
« L’article 250 (4) de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur d’assurances qui interdit à tout intéressé d’introduire une tierce opposition du jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise, est-il conforme aux articles 1, 2 (anciennement 51), 18 et 37 de la Constitution , lus à la lumière des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, et lus à la lumière de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? ».
Le texte législatif en discussion devant la Cour constitutionnelle
L’article 250, paragraphe 4, de la LSA dispose :
« Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation, l’entreprise d’assurance luxembourgeoise, le CAA et le Procureur d’État étant entendus, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution. ».
Les dispositions constitutionnelles de référence
L’article 1 de la Constitution telle que révisée au 1 er juillet 2023 dispose :
« Le Grand-Duché de Luxembourg est un État démocratique, libre, indépendant et indivisible. ».
L’article 2 de la Constitution telle que révisée au 1 er juillet 2023 dispose :
« Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. Il a la forme d’une monarchie constitutionnelle.
Il est fondé sur les principes d’un État de droit et sur le respect des droits de l’Homme. ».
L’article 18 de la Constitution telle que révisée au 1 er juillet 2023 dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant la juridiction prévue par la loi.
Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. ».
L’article 37 de la Constitution telle que révisée au 1 er juillet 2023 dispose :
« Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. ».
Les dispositions internationales visées par la question préjudicielle
L’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « ConvEDH » ) dispose au titre du droit à un procès équitable :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugé strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. ».
L’article 13 de la ConvEDH dispose au titre du droit à un recours effectif :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. ».
L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « Charte » ) dispose au regard du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial :
« Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. ».