Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement
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Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement.
Cercle des bénéficiaires
Conditions
Calcul de la subvention
Durée
Modalités d’allocation
Mise en vigueur
14 >Art. 1er. (Rgd du 28 juillet 2014)
Une subvention d’intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes en activité de service, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement.
Toutefois, et à la condition de bénéficier de cette allocation lors de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales.
14 <
Cercle des bénéficiaires
Art. 2. (Rgd du 01 août 2025) (Rgd du 28 juillet 2014) (Rgd du 19 juin 2009)
Modifications
4
15 >La subvention d’intérêt prévue à l’article 22 >30 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux22 <
est accordée15 <
aux fonctionnaires et employés en activité de service comptant au moins une année de service au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée. Au cas où les deux conjoints ou les deux partenaires d’une communauté domestique sont agents communaux, les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l’un des deux. 1 >Par communauté domestique au sens du présent règlement, il y a lieu d'entendre une communauté de vie de deux personnes, désignées dans la suite de ce règlement par les termes de «partenaire» ou «partenaires», vivant en couple, indépendamment de la forme juridique à la base de cette communauté.1 <
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Korpus Éditorial, « Règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 concernant les subventions d’intérêt aux fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes ayant contracté un prêt dans l’intérêt du logement », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/reglement-grand-ducal-du-12-octobre-2001-concernant-les-subventions-d-interet-aux-fonctionnaires-et-1.
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Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique. 16 >A cet effet, la subvention d’intérêt touchée le cas échéant par le conjoint ou partenaire en raison de sa qualité d’agent public au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution de l’Union européenne est prise en compte.16 <
Conditions
Art. 3. (Rgd du 28 juillet 2014) (Rgd du 19 juin 2009)
Modifications
4
2 >Les intéressés doivent avoir contracté auprès d'un établissement bancaire agréé dans l'Union Européenne et dans l'espace économique européen, au plus tard le 1er janvier de l'année pour laquelle la subvention est demandée, un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l'acquisition ou de la transformation d'un logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l'agent, respectivement la communauté domestique, et qu'il occupe ou occupera de façon effective et permanente. L'agent respectivement son partenaire ne doit être ni propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d'un autre bien immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger au 1er janvier de l'année de la demande. Pour un logement en construction ou en transformation le délai dans lequel le logement doit être occupé ou réoccupé est de deux ans à compter du 1er janvier de l'année subséquente à l'année de la première demande. Une dispense d'occupation peut être accordée par le conseil communal, sur avis du collège des bourgmestre et échevins, notamment en faveur des agents soumis au logement de service.
Le bénéfice du présent règlement n'est accordé qu'une seule fois à l'intéressé en cours de son activité de service, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7 ci-dessous.2 <
Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d’un taux inférieur au 17 >taux de deux pour cent, appelé taux de référence17 <
, résultant d’un prêt contracté soit auprès d’institutions publiques, soit auprès d’entreprises privées, y non comprises les caisses d’épargne-logement, le taux de la subvention, calculé suivant l’article 5 ci-dessous, est diminué de la différence existant entre le 18 >taux de référence18 <
et le taux effectif du ou des prêts contractés. 3 >En cas de plusieurs prêts à taux différents, la diminution éventuelle s'applique au taux moyen calculé suivant les facteurs visés à l'article 4, alinéa 3 ci-dessous.3 <
Calcul de la subvention
Art. 4. (Rgd du 01 août 2025) (Rgd du 28 juillet 2014) (Rgd du 19 juin 2009)
Modifications
5
4 >Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts ont été contractés en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration du même logement, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7 ci-dessous.4 <
Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 26 >400.00026 <
euros par logement.
5 >La subvention est attribuée et calculée annuellement par la prise en considération des facteurs suivants:
du solde du prêt au 1er janvier de l'année de référence
du taux annuel effectif accordé au demandeur au 1er janvier de l'année de référence
du 19 >taux de référence19 <
des pourcentages tels qu'ils sont fixés à l'article 5
du plan d'amortissement annexé au présent règlement.5 <
Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à 27 >2527 <
euros.
Art. 5. (Rgd du 01 août 2025) (Rgd du 28 juillet 2014) (Rgd du 19 juin 2009)
Modifications
4
6 >Pour les bénéficiaires n'ayant aucun enfant à charge, la subvention est de 0,50% calculés sur le solde du prêt multiplié par le taux défini au plan d'amortissement en annexe du présent règlement.
La subvention est majorée de 0,50% pour chaque enfant à charge 20 >, au sens de l’article 23 >30 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux23 <
20 <
. 21 >
Sont considérés comme enfants à charge les enfants pour lesquels l'un des partenaires touche des allocations familiales.
21 <
6 <
Art. 6. (Rgd du 19 juin 2009)
Modifications
1
7 >En vue de l'attribution d'une subvention d'intérêt et de l'application du plan d'amortissement en annexe, seules les années pour lesquelles une subvention est demandée et accordée à la suite de cette demande sont prises en compte, la première demande pouvant être formulée consécutivement à l'année au cours de laquelle toute ou partie du montant emprunté a été mis à disposition des bénéficiaires.
Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, sans préjudice des dispositions de l'article 7 ci-dessous, le plan d'amortissement établi à l'occasion du premier prêt s'applique à tous les prêts subséquents.7 <
Durée
Art. 7. (Rgd du 01 août 2025) (Rgd du 19 juin 2009)
Modifications
2
La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir excéder au total une période de 24 >vingt-cinq24 <
ans, selon le plan d’amortissement en annexe.
8 >Le plan d'amortissement prévu à l'alinéa 1er du présent article continue également à s'appliquer en cas de vente du logement pour lequel la subvention a été accordée lorsqu'un nouveau logement est acquis ou en cas de dissolution de la communauté domestique. Dans ce dernier cas, chacun des anciens partenaires peut continuer à bénéficier de la subvention pendant la durée restante prévue au plan d'amortissement s'il remplit les autres conditions du présent règlement.8 <
Art. 8.
La subvention est refusée si les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement ne se trouvent plus remplies.
Modalités d’allocation
Art. 9. (Rgd du 19 juin 2009)
Modifications
1
9 >Toute demande en vue de l'obtention de la subvention est à adresser annuellement et moyennant un formulaire spécial au collège des bourgmestre et échevins, qui constitue les dossiers d'instruction.9 <
Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.
Art. 10.
Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution d’une subvention sont prises par le collège des bourgmestre et échevins.
Art. 11. (Rgd du 19 juin 2009)
Modifications
1
10 >Le paiement de la subvention est fait par l'administration communale, le syndicat de communes ou l'établissement public placé sous la surveillance des communes à l'établissement prêteur qui en crédite le ou les comptes prêt ouverts pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration du logement visé par le présent règlement.10 <
Art. 12. (Rgd du 19 juin 2009)
Modifications
1
11 >La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts, à cause d'une erreur de l'administration ou en cas de non respect du délai d'occupation prévu à l'article 3 ci-dessus.11 <
Art. 13. (Rgd du 19 juin 2009)
Modifications
1
12 >Les demandes doivent être présentées avant le 1er juillet de l'année de référence pour être prises en compte. A défaut de présentation de la demande dans ce délai aucune subvention ne sera due pour cette année, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 alinéa 1er ci-dessus.12 <
Art. 14.
Le présent règlement s’applique également aux prêts contractés avant le 1er janvier 2001, la durée déjà courue d’un prêt étant mise en compte pour le calcul de la subvention.
Mise en vigueur
Art. 15.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2000.
Art. 16.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.