Règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 portant nouvelle fixation
1)de l’indemnité de remplacement due aux détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base des dispositions de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; 2)de l’indemnité due pour leçons supplémentaires assurées par les détenteurs de l’attestation habilitant à faire des remplacements engagés sur base de l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental.2 <
Art. 1er.
L'indemnité de remplacement due au détenteur de l'attestation habilitant à faire des remplacements engagé sur base des dispositions de l'article 27 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental est fixée comme suit (au nombre indice 100):
I. Indemnités par leçon:
A.Le remplaçant détenteur d'un bachelor professionnel en sciences de l'Éducation, du brevet d'aptitude pédagogique (BAP), du certificat d'études pédagogiques (CEP) ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le membre du Gouvernement ayant l'éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par «le ministre», touche une indemnité par leçon de 5,95 euros. B.Le remplaçant détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par le ministre touche une indemnité par leçon de 5,01 euros. C.Le remplaçant ne pouvant pas se prévaloir des diplômes cités sous A) et B) mais qui est détenteur de l'attestation habilitant à faire des remplacements touche une indemnité par leçon de 4,62 euros.
L'indemnité du remplaçant remplissant les conditions prévues à l'article 9 (allocation de famille) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État est augmentée de 0,61 euros.
II. Indemnité mensuelle
Une indemnité mensuelle est due au remplaçant ou au chargé de cours pour une occupation continue de trois mois au moins.
A. Tâche complète
Lors d'un remplacement d'une durée inférieure à un mois la tâche d'un remplaçant correspond à celle de l'agent remplacé; lors d'un remplacement d'une durée d'un mois au moins, la tâche hebdomadaire du remplaçant engagé sur base des dispositions de l'article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental correspond à celle définie à l'article 15, paragraphe 3 de la loi précitée ainsi qu'aux articles 1 à 5 et 7 à 9 du règlement grand-ducal du 23 mars 2009 fixant le détail de la tâche des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants.