Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 portant exécution de l’article 137, alinéa 5a et de l’article 143, alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Art. 1er.
En application de l’article 137, alinéa 5a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et par dérogation au régime d’imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par les entrepreneurs de travail intérimaire pour un contrat de mission aux salariés intérimaires dont le salaire horaire brut convenu ne dépasse pas le montant de vingt-cinq euros.
Art. 2. (Rgd du 11 mars 2025) Modifications 1
L’impôt forfaitaire est fixé à 1 >7,5 pour cent1 < de la différence entre, d’une part, le montant brut de la rémunération dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et, d’autre part, les cotisations sociales visées à l’article 110, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu grevant la partie de la rémunération dont le droit d’imposition revient au Luxembourg.
Art. 3.
(1)L’impôt forfaitaire est perçu par l’entrepreneur de travail intérimaire et à déclarer et verser au bureau de recette compétent selon les dispositions de la section 4 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur salaires et les pensions.
(2)L’entrepreneur de travail intérimaire tient les enregistrements comptables des salaires soumis au régime d’imposition forfaitaire. Il tient séparément les enregistrements comptables des rémunérations imposées d’après le régime normal. Les enregistrements comptables visés aux deux phrases précédentes se font conformément à la section 2 du règlement grand-ducal modifié du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur salaires et les pensions.
(3)Après la fin de l’année d’imposition, l’entrepreneur de travail intérimaire délivre à chaque salarié intérimaire pour ses contrats de mission exercés au cours de l’année d’imposition et soumis à l’imposition forfaitaire un certificat de salaire, de retenue d’impôt et de crédits d’impôt bonifiés regroupant l’intégralité des contrats de mission imposés forfaitairement de ce salarié intérimaire.
(4)Si un salarié a travaillé auprès du même entrepreneur de travail intérimaire pendant une période de l’année comme salarié non soumis à l’imposition forfaitaire et pendant une période de la même année comme salarié intérimaire soumis à l’imposition forfaitaire, l’entrepreneur de travail intérimaire doit déposer un extrait de compte de salaire électronique pour l’occupation non soumise à l’imposition forfaitaire et un extrait de compte de salaire électronique supplémentaire pour l’occupation intérimaire soumise à l’imposition forfaitaire.