Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Imposition forfaitaire du personnel de ménage).
Art. 1er.
En application de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et par dérogation au régime d'imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par les employeurs qui occupent exclusivement dans le cadre de leur vie privée des salariés pour des travaux de ménage, pour la garde d'enfant ainsi que pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance.
Art. 2. (Rgd du 19 décembre 2008) Modifications 1
(1)Sont considérés comme frais de ménage au sens de l'article 1er les salaires versés par l'employeur en raison de travaux domestiques prestés principalement à l'intérieur de son habitation par les aides de ménage, femmes/hommes de charge et autres gens de maison.
(2) 1 >Sont considérés comme frais de garde d'enfant au sens de l'article 1er, les salaires versés par l'employeur en raison de la garde de ses enfants qui sont âgés de moins de quatorze ans au début de l'année d'imposition.1 < La limite d'âge prévisée n'entre pas en ligne de compte pour les enfants handicapés.
(3)Sont considérés comme aides et soins au sens de l'article 1er les services rendus par des salariés imposés forfaitairement conformément aux dispositions du présent règlement, à des employeurs dépendants au sens des articles 348 et 349 du code des assurances sociales, en vue d'assurer à ceux-ci des aides et soins qui sont nécessaires en raison de leur état de dépendance.
Art. 3. (Rgd du 19 décembre 2008) Modifications 1
L'impôt forfaitaire est fixé à 2 >10%2 < du montant net d'impôt, de cotisations sociales (part de l'assuré à l'assurance maladie et à l'assurance pension) et de contribution de dépendance de la rémunération allouée au salarié et est à prendre en charge par l'employeur.
Art. 4.
(1)L'impôt forfaitaire est perçu par le centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 330 du code des assurances sociales.
(2)Le centre commun de la sécurité sociale tient pour le compte des employeurs les enregistrements comptables des salaires soumis au régime d'imposition forfaitaire.