Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés
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Règlement grand-ducal du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés.
Titre Ier.
—
LISTES ELECTORALES
Titre II.
—
CANDIDATURES
Titre III.
—
BUREAU ELECTORAL
Titre IV.
—
OPERATIONS ELECTORALES
Titre Ier.-LISTES ELECTORALES
Date des élections
Art. 1er.
La date des élections pour la chambre des salariés est fixée par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions et publiée au Mémorial.
Mode électoral
Art. 2. (Rgd du 29 juillet 2023)
Modifications
2
L'élection des membres effectifs et suppléants se fait d'après les règles de la représentation proportionnelle séparément pour chaque groupe visé aux alinéas 3 et suivants.
Elle a lieu par correspondance.
La composition numérique, la répartition sectorielle et la répartition des sièges sont fixées comme suit:
Groupe 1:
Salariés appartenant au secteur de la sidérurgie: 5 sièges
Groupe 2:
Salariés appartenant aux secteurs des autres industries: 8 sièges
Groupe 3:
Salariés appartenant au secteur de la construction: 6 sièges
Groupe 4:
Salariés appartenant au secteur des services financiers et de l’intermédiation financière: 8 sièges
Groupe 5:
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Salariés appartenant au secteur des services ainsi qu’aux autres branches non spécialement dénommées: 14 sièges
Groupe 6:
Salariés appartenant au secteur de l’administration publique et des entreprises à caractère public du secteur des communications, de l’eau et de l’énergie: 4 sièges
Groupe 7:
Salariés appartenant au secteur de la santé et de l’action sociale: 6 sièges
Groupe 8:
Agents actifs et retraités de la CFL 1 >ainsi que les agents de la CFL bénéficiant d’une pension d’invalidité1 <
: 3 sièges
Groupe 9:
Bénéficiaires d’une pension de vieillesse et d’invalidité à l’exception des agents retraités de la CFL 2 >et des agents de la CFL bénéficiant d’une pension d’invalidité2 <
: 6 sièges
Si un employeur s'est vu attribuer plusieurs codes NACE, celui de l'activité principale est déterminant pour le classement des salariés dans les différents groupes.
Liste électorale
Art. 3. (Rgd du 29 juillet 2023)
Modifications
2
La liste des électeurs est établie par le ministre ayant le travail dans ses attributions, séparément pour chaque groupe, sur base des données lui fournies à cette fin par le comité-directeur du centre commun de la sécurité sociale. Elle est arrêtée le vingtième jour après la publication de la date des élections et renseigne pour chaque électeur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ainsi que le lieu de résidence habituelle.
3 >À condition d’avoir accompli l’âge de 16 ans à la date des élections, sont qualifiés pour participer à l’élection des délégués composant la Chambre des salariés, les personnes visées à l’article 41, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective.3 <
Aucun électeur ne peut figurer sur plus d'une liste électorale.
En cas d'occupations multiples entraînant l'inscription d'un même salarié soit sur les listes électorales de plus d'un groupe, l'inscription de l'électeur sur les listes électorales est déterminée en fonction de la durée du travail la plus longue; en cas d'égalité, l'affiliation la plus ancienne détermine l'inscription de l'électeur sur la liste électorale.
4 >Un retraité qui exerce une activité professionnelle égale ou supérieure à vingt heures par semaine, est compté parmi le groupe de l’activité professionnelle qu’il exerce. Un retraité qui exerce une activité professionnelle de moins de vingt heures par semaine, est compté parmi le groupe 9.
Les personnes bénéficiaires d’une indemnité de chômage complet au moment de la publication de la date des élections figurent sur la liste des électeurs du groupe électoral correspondant à l’emploi qui a immédiatement précédé leur admission comme demandeur d’emploi indemnisé, et dont la perte a permis l’attribution de ce statut.
Les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi au moment de la publication de la date des élections, affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise par l’employeur, sont comptés parmi le groupe des salariés appartenant au secteur d’activité de celui-ci.
Les demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une aide financière ou d’une mesure en faveur de l’emploi au moment de la publication de la date des élections, affiliés à la sécurité sociale luxembourgeoise par l’Agence pour le développement de l’emploi, sont comptés parmi le groupe des salariés appartenant au secteur d’activité de leur dernier employeur.
Au cas où ces demandeurs d’emploi n’ont jamais travaillé avant leur affiliation par l’Agence pour le développement de l’emploi, ils sont comptés parmi le groupe 5.4 <
Art. 4.
Les listes sont déposées à l'inspection du public dans un local à désigner par le président du bureau électoral compétent pendant les dix jours qui suivent la clôture. Ce dépôt est porté à la connaissance des électeurs par un avis publié dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg et invite les intéressés à présenter au plus tard le trentième jour suivant celui de la publication de la date des élections tous les recours auxquels pourraient donner lieu les listes électorales.
Toute personne inscrite sur une liste ou devant y être inscrite est autorisée à en prendre inspection pendant les heures de bureau.
Toute personne incorrectement ou indûment inscrite ou omise peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, dans le délai prévu à l'alinéa premier auprès d'une personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.
Le droit de recours est en outre exercé pour la Chambre des salariés par la personne à désigner à cette fin par le Gouvernement.
Les recours sont reçus contre récépissé. Il sera composé un dossier de chaque réclamation et des pièces produites à l'appui; ces dernières sont cotées et paraphées et inscrites avec un numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier.
Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, la personne désignée par le Gouvernement pour recevoir les recours transmet les recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix directeur de Luxembourg.
Le juge de paix directeur de Luxembourg ou son délégué statue dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours. Sa décision est réputée contradictoire et ne comporte aucun recours.
Art. 5.
Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre.
Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement.
Art. 6. (Rgd du 29 juillet 2023)
Modifications
1
Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l'expédition du jugement statuant sur le recours au ministre ayant le travail dans ses attributions dans le délai de 5 >deux5 <
jours.
Art. 7. (Rgd du 29 juillet 2023)
Modifications
1
En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le ministre ayant le travail dans ses attributions modifie et clôture 6 >immédiatement6 <
les listes électorales.
Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, dans la huitaine, par le ministre ayant le travail dans ses attributions au président du bureau électoral, constitué conformément au Titre III du présent règlement.
Titre II.-CANDIDATURES
Déclaration de candidature
Art. 8. (Rgd du 29 juillet 2023)
Modifications
5
Pour chaque groupe les listes de candidats sont présentées par dix électeurs inscrits dans ce groupe. La présentation des listes de candidats doit être accompagnée, outre les preuves requises par l'article 6 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective:
1)d'une attestation délivrée à chaque candidat par le ministre ayant le travail dans ses attributions et certifiant qu'il est électeur et dans quel groupe;
2)d'une déclaration signée par les candidats et attestant qu'ils acceptent la candidature dans ce groupe 7 >;7 <
8 >
3)d’un bulletin n°3 du casier judiciaire de chaque candidat voire un extrait du casier judiciaire équivalent pour les candidats qui n’habitent pas sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg.8 <
Chaque liste porte la désignation d'un mandataire choisi parmi les signataires de la présentation à l'effet de faire le dépôt de la liste et de remplir les autres devoirs lui imposés par les articles suivants.
La liste indique le groupe que représentent les candidats, les nom 9 >et9 <
prénoms 10 >tels qu’ils figurent sur les pièces d’identité du candidat10 <
, profession, date et lieu de naissance, ainsi que le lieu de résidence habituelle des candidats, de même que les électeurs qui les présentent.
Nul ne peut figurer, ni comme candidat, ni comme représentant, dans plus d'une liste.
Toute liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de membres effectifs et suppléants à élire.
Chaque liste doit porter une dénomination, et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidatures, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le juge de paix directeur de Luxembourg ou son délégué.
11 >Le formulaire de dépôt à utiliser obligatoirement pour la déclaration d’acceptation de la candidature pour les élections de la Chambre des salariés est annexé au présent règlement grand-ducal.11 <
Art. 9.
Pour les listes n'ayant pas obtenu un numéro d'ordre conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 concernant l'attribution d'un numéro d'ordre unique pour les listes de candidats présentées par la même organisation professionnelle pour les élections des chambres professionnelles, des caisses de maladie et des délégations du personnel, le juge de paix directeur ou son délégué, assisté de son greffier, attribue un numéro d'ordre en fonction de l'ordre de leur présentation en commençant par celui qui suit immédiatement le dernier attribué conformément au règlement grand-ducal précité.
Le juge de paix directeur communique au ministre ayant le travail dans ses attributions et au directeur de l'inspection du travail et des mines les numéros d'ordre par lui attribués en application du présent article.
Art. 10.
Le soixantième jour suivant celui de la publication de la date des élections, à six heures du soir au plus tard, toutes les listes de candidats doivent être déposées au greffe de la justice de paix de Luxembourg.
Le cinquantième jour suivant celui de la publication de la date des élections, le juge de paix directeur de Luxembourg publie un avis dans au moins deux quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.
Le juge de paix directeur ou son délégué enregistre les listes dans l'ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste.
L'enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux exigences de l'article 8.
Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.
Le jour même de la clôture des listes de candidats, le juge de paix directeur fait connaître d'urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents groupes au ministre ayant le travail dans ses attributions.
Art. 11.
Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s'il notifie au juge de paix directeur de Luxembourg, par exploit d'huissier, la volonté de s'en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications devront avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Art. 12.
Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral afférent.
Le juge de paix directeur de Luxembourg transmet les noms des témoins et des témoins suppléants au président du bureau.
Art. 13.
A l'expiration du terme fixé à l'article 10, alinéa 1er, le juge de paix directeur de Luxembourg ou son délégué arrête les listes de candidats présentées par les différents groupes.
Dispense d’élection
Art. 14.
Lorsque le nombre des candidats d'un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le juge de paix directeur sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n'ait été présenté qu'une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d'une part, les membres effectifs, et, d'autre part, les membres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils devront remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le juge de paix directeur ou son délégué et son secrétaire, pour être immédiatement adressé au ministre ayant le travail dans ses attributions.
Titre III.-BUREAU ELECTORAL
Art. 15.
Le bureau électoral se compose d'un président, de trois vice-présidents, de vingt-quatre scrutateurs, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Des scrutateurs suppléants peuvent être désignés.
En cas d'empêchement, les fonctions de président sont remplies par un vice-président.
Art. 16.
Le président et les vice-présidents sont nommés par le ministre ayant le travail dans ses attributions.
Art. 17.
Le président du bureau peut choisir librement les scrutateurs, les suppléants ainsi que le secrétaire et le secrétaire adjoint. Ces derniers n'ont pas voix délibérative.
Art. 18.
Le président du bureau invite sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions.
Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d'empêchement, d'en informer dans les 48 heures le président du bureau.
Art. 19.
L'indemnisation des présidents, des vice-présidents, des membres, des secrétaires et des secrétaires adjoints est fixée par le ministre ayant le travail dans ses attributions.
Art. 20.
Aucun candidat ne peut siéger au bureau.
Titre IV.-OPERATIONS ELECTORALES
Bulletins de vote
Art. 21.
Le président du bureau électoral établit la formule des bulletins de vote qui reproduisent les numéros d'ordre des listes, leur dénomination ainsi que les noms et prénoms des candidats.
Les bulletins sont uniformes pour tous les électeurs d'un même groupe.
Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote, deux autres cases se trouvant à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un cercle de la couleur du papier.
Du vote
Art. 22. (Rgd du 29 juillet 2023)
Modifications
1
Le 12 >quinzième12 <
jour au plus tard avant l'élection, le président transmet aux électeurs, par simple lettre à la poste, les bulletins de vote avec une notice contenant les instructions pour les élections.
Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, dite enveloppe neutre, laissée ouverte et portant l'indication «élections pour les chambres professionnelles, loi du 4 avril 1924», ainsi que la désignation de la chambre et du groupe pour lesquels l'élection a lieu. Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du président du bureau, le numéro d'inscription sur la liste électorale ainsi que la mention «port payé par le destinataire».
Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l'adresse de l'électeur et paraphée par le secrétaire ou le secrétaire adjoint.
Art. 23.
Le droit de vote est exercé personnellement.
Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de délégués effectifs et suppléants à élire dans son groupe.
L'électeur peut attribuer deux suffrages aux candidats de son choix jusqu'à concurrence du total de suffrages dont il dispose. Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l'une des deux cases réservées derrière les noms des candidats vaut un suffrage.
L'électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Tout cercle rempli même incomplètement et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
L'électeur qui aurait détérioré son bulletin, peut en obtenir un autre du président du bureau électoral contre remise du premier qui est détruit; acte en est pris au procès-verbal. Il en est de même pour les enveloppes prévues à l'article 22.
Les réclamations pour défaut d'envoi d'un bulletin doivent être présentées au président du bureau électoral au plus tard le quatrième jour avant l'élection qui en délivre aussitôt un autre à l'électeur. Il en est pris acte au procès-verbal.
Art. 24. (Rgd du 29 juillet 2023)
Modifications
1
Après avoir exprimé son vote, l'électeur plie le bulletin, à angle droit, et le place dans l'enveloppe neutre qui est fermée. L'électeur place celle-ci dans l'enveloppe de renvoi portant l'adresse du président du bureau électoral, 13 >
signe à l'endroit indiqué sur cette enveloppe pour la signature de l'électeur,13 <
ferme l'enveloppe et la remet à la poste dans un délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir dans les conditions fixées à l'article 25.
Dépouillement des bulletins
Art. 25.
Le jour du scrutin, le président remet au bureau électoral les enveloppes qu'il a reçues. Aucune enveloppe n'est admise après cette opération, à moins qu'elle n'ait été remise à la poste la veille du jour de l'élection.
Suivant les besoins, il est procédé à la constitution de bureaux auxiliaires présidés par les vice-présidents.
Les noms des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste électorale.
Lorsqu'il existe deux ou plusieurs enveloppes de renvoi portant le même numéro d'inscription ou lorsqu'une enveloppe de renvoi contient plus d'une enveloppe neutre le vote est considéré comme nul et les enveloppes, ainsi que leur contenu, sont détruits. Le bulletin qui n'est pas placé dans l'enveloppe neutre est nul et est détruit immédiatement. Il en est fait chaque fois mention au procès-verbal.
Le nombre des votants est inscrit au procès-verbal. Après cette opération aucune enveloppe n'est plus admise quelle que soit la date de la remise à la poste. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiatement. En cas de tentative de rendre l'enveloppe neutre reconnaissable, le vote est considéré comme nul et l'enveloppe, aussi bien que le bulletin, qui n'est pas déplié, sont détruits.
Art. 26.
Les enveloppes neutres sont ouvertes, les bulletins en sont retirés, et le cas échéant distribués entre le bureau principal et les bureaux auxiliaires dans les nombres inscrits au procès-verbal. Lorsqu'une enveloppe neutre contient plusieurs bulletins de vote, le vote est considéré comme nul et l'enveloppe, aussi bien que les bulletins, qui ne sont pas dépliés, sont détruits. Le procès-verbal en fait mention.
Les bulletins sont dépliés par l'un des scrutateurs et soumis à l'inspection du bureau.
En cas de dépouillement manuel, le président énonce nominativement les suffrages. Deux scrutateurs font le recensement et en tiennent note séparément. Ces notes sont paraphées par le président du bureau de recensement et annexées au procès-verbal.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, le bureau électoral peut décider de dépouiller les bulletins, en tout ou en partie, par voie informatique, à condition d'avoir vérifié la fiabilité du système de dépouillement automatisé. A cet effet, le bureau électoral doit constater que le dépouillement par voie informatique et par voie manuelle portant sur un échantillon de cent bulletins aboutit au même résultat. Le procès-verbal en fait mention. Les fichiers informatiques relatifs aux opérations de dépouillement se substituent aux listes de dépouillement visées à l'alinéa qui précède et doivent être conçus de manière à permettre la vérification par sondages.
Art. 27.
Est nul
1)tout bulletin qui n'a pas été envoyé ou remis aux électeurs par le président;
2)tout bulletin qui a)ne contient l'expression d'aucun suffrage;
b)contient plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire;
c)porte une marque quelconque;
d)fait connaître le votant.
Attribution des sièges
Art. 28.
Pour chaque groupe, le bureau électoral arrête le nombre des votants, des bulletins nuls et des bulletins valables et les fait inscrire au procès-verbal. Il en est de même pour les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
Art. 29.
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes.
Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste d'un groupe, compte à ce groupe pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats.
Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l'expiration du terme pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des délégués effectifs à élire augmenté de un.
Est appelé nombre électoral le nombre entier immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
Art. 30.
A l'intérieur de chaque groupe, chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu'elle a recueillis.
Lorsque le nombre des délégués élus à la suite de la répartition prévue par l'alinéa 1er reste inférieur à celui des délégués effectifs à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu'elle a déjà obtenus, augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète ce même procédé s'il reste encore des sièges disponibles.
En cas d'égalité, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les opérations de calcul sont à faire par un scrutateur et le secrétaire sous le contrôle du bureau.
Art. 31.
Les sièges sont attribués, dans chaque liste et à l'intérieur de chaque groupe, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu.
Art. 32.
Les noms des délégués effectifs élus sont proclamés par le président du bureau électoral dès que le résultat de l'élection est connu. Ils sont publiés par la voie du Mémorial.
Il en est de même des délégués suppléants qui sont proclamés pour chaque liste au même nombre que les délégués effectifs de la liste, dans l'ordre des voix.
Il est tenu compte de l'alinéa final de l'article qui précède.
Est de même proclamé le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chacun des autres candidats dans l'ordre des suffrages obtenus. Ils acquièrent rang de suppléant au fur et à mesure qu'il y a lieu de compléter le nombre de ceux-ci.
Art. 33.
Le procès-verbal des opérations qui précèdent est signé séance tenante par les membres du bureau et par le secrétaire.
Il est mis sous enveloppe cachetée, qui porte pour suscription le nom du bureau de dépouillement, ensemble avec les listes électorales.
Le tout est envoyé par le président du bureau au ministre ayant le travail dans ses attributions.
Contestations
Art. 34.
Toutes les contestations qui surgissent au sein du bureau électoral au cours du dépouillement des bulletins ou de l’attribution des sièges ou qui ont été soulevées par les témoins, sont toisées à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de parité.
Ces contestations et décisions sont relatées succinctement au procès-verbal.
A l’expiration des délais prévus pour l’introduction des réclamations, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits.
Dispositions finales et abrogatoires
Art. 35.
Pour autant que le présent règlement ne dispose pas autrement, les délais y prévus sont computés conformément aux dispositions de la loi du 30 mai 1984 portant 1) approbation de la Convention européenne des délais signée à Bâle, le 16 mai 1972; 2) modification de la législation sur la computation des délais.
Art. 36.
Le règlement grand-ducal du 13 juillet 1993 ayant pour objet les élections pour la Chambre des employés privés et la Chambre de travail est abrogé.
Art. 37.
Notre Ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
14 >ELECTIONS POUR LA CHAMBRE DES SALARIES
DECLARATION
(prévue à l’article 8, alinéa 1er, point 2) du règlement grand-ducal modifié du 17 juillet 2008 ayant pour objet les élections pour la Chambre des salariés)
Je soussigné(e)___________________________________________________________
né(e) le _____________________________ à __________________________________
et demeurant à ___________________________________________________________
confirme par la présente que j’accepte ma candidature pour les élections de la
CHAMBRE DES SALARIES
dans le
☐ GROUPE 1 :
Salariés appartenant au secteur de la sidérurgie.
☐ GROUPE 2 :
Salariés appartenant au secteur des autres industries.
☐ GROUPE 3 :
Salariés appartenant au secteur de la construction.
☐ GROUPE 4 :
Salariés appartenant au secteur des services financiers et de l’intermédiation financière.
☐ GROUPE 5 :
Salariés appartenant au secteur des services ainsi qu’aux branches non spécialement dénommées.
☐ GROUPE 6 :
Salariés appartenant au secteur de l’administration publique et des entreprises à caractère public du secteur des communications, de l’eau et de l’énergie.
☐ GROUPE 7 :
Salariés appartenant au secteur de la santé et de l’action sociale.
☐ GROUPE 8 :
Agents actifs et retraités de la CFL ainsi que les agents de la CFL bénéficiant d’une pension d’invalidité.
☐ GROUPE 9 :
Bénéficiaires d’une pension de vieillesse et d’invalidité à l’exception des agents retraités de la CFL et des agents de la CFL bénéficiant d’une pension d’invalidité.
_________________________, le ______________________