Règlement grand-ducal du 7 juin 2023 ayant pour objet les élections pour la Chambre de commerce
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Règlement grand-ducal du 7 juin 2023 ayant pour objet les élections pour la Chambre de commerce.
Chapitre Ier
—
Mode électoral
Chapitre II
—
Les listes électorales
Section 1re
—
De l’inscription
Section 2
—
De l’ élaboration
Chapitre III
—
Candidatures
Chapitre IV
—
Bureau électoral
Chapitre V
—
Des bulletins de vote
Chapitre VI
—
Du vote
Chapitre VII
—
Du dépouillement du scrutin
Chapitre VIII
—
Dispositions finales
Chapitre Ier - Mode électoral
Art. 1er.
L’élection des membres effectifs et suppléants se fait d’après les règles de la majorité relative séparément pour chaque groupe visé à l’alinéa 3.
Elle a lieu par correspondance.
La Chambre de commerce est composée de 25 membres effectifs et de 25 membres suppléants. La répartition sectorielle et la répartition des sièges sont fixées comme suit :
Groupe 1
Commerce, et autres activités commerciales non spécialement dénommées
8 sièges
Groupe 2
Sociétés de participations financières
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1 siège
Groupe 3
Industrie et entreprises au service de l’industrie
8 sièges
Groupe 4
Banques et autres activités financières
5 sièges
Groupe 5
Assurances
1 siège
Groupe 6
Hôtellerie, restaurations et cafetiers
2 sièges
Sont à considérer comme « Sociétés de participations financières » les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise.
Chapitre II - Les listes électorales
Section 1re - De l’inscription
Art. 2. (Rgd du 18 septembre 2023)
Modifications
2
Le président du bureau électoral :
a.envoie à chaque ressortissant de la Chambre de commerce un formulaire avec invitation de s’inscrire sur les listes électorales et de vérifier les informations de base y répertoriées ;
b.fait publier, au plus tard 125 jours avant le scrutin, dans au moins deux journaux luxembourgeois, un avis reprenant les informations visées à la lettre a).
Toute personne qui demande son inscription sur les listes électorales, doit spécialement désigner le groupe électoral dont elle entend faire partie.
L’inscription sur les listes électorales se fait obligatoirement et exclusivement sur une plateforme électronique étatique sécurisée en indiquant les données énumérées 1 >à l’article 26, alinéa 2, de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce1 <
. La plateforme reprend en outre les données suivantes que la Chambre de commerce délivre d’office au bureau électoral :
a)le numéro d’identité du ressortissant ;
b)la dénomination du ressortissant ;
c)la raison sociale ;
d)l’adresse physique postale ;
e)le groupe électoral tel que prévu 2 >par l’article 1er
2 <
;
f)l’activité principale.
Les données mentionnées à l’alinéa 3 sont générées 150 jours avant le scrutin et représentent l’ensemble des ressortissants de la Chambre de commerce pouvant participer aux élections.
En cas de doute, le bureau électoral peut exiger la production, de la part de l’intéressé, d’une copie de l’acte de naissance ou d’un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois.
L’électeur peut demander un changement de groupe électoral. Le bureau électoral vérifie ce changement sur base de l’autorisation d’établissement ou des statuts.
Le bureau électoral vérifie si toutes les personnes inscrites remplissent les conditions d’électorat établies par loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce.
Section 2 - De l’ élaboration
Art. 3.
Le président du bureau électoral ou son délégué compose un dossier de chaque recours et des pièces produites à l’appui. Ces dernières sont cotées et paraphées puis inscrites avec un numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier.
Art. 4.
Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l’expédition du jugement statuant sur les recours au président du bureau électoral dans un délai de 48 heures.
Art. 5.
En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le président du bureau électoral modifie immédiatement les listes électorales qui sont arrêtées et clôturées définitivement au plus tard 55 jours avant la date du scrutin.
Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, sans délai, par le président du bureau électoral au ministre.
Chapitre III - Candidatures
Art. 6.
Les formulaires nécessaires à la proposition de candidats sont à la disposition des intéressés au plus tard le 55e jour avant la date du scrutin auprès du bureau électoral sous format papier et informatique. Au cas où pour un ou plusieurs groupe(s) électoral(aux), il n’a été présenté aucune proposition de candidat(s) il sera procédé à des nouvelles élections dans ce(s) groupe(s) après constitution de l’assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 mois.
La proposition des candidat(s) doit être accompagnée d’une déclaration signée par le(s) candidat(s) et attestant qu’il(s) accepte(nt) la candidature dans ce groupe électoral.
Elle est remise au bureau électoral par un des candidats en personne ou par un mandataire porteur d’une procuration.
La proposition des candidat(s) indique le groupe dans lequel figurent les candidats, les nom, prénoms, profession, domicile, date de naissance et signature des candidats ainsi que la dénomination de la société délégante pour les personnes morales.
Toute proposition de candidat(s) doit être conforme aux instructions qui font l’objet de l’annexe 1.
Si l’éligibilité d’un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le bureau électoral fait vérifier d’urgence par le procureur général d’État si les conditions d’éligibilité figurant à cet égard à l’article 23 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations par écrit. Lorsque, sur présentation par le procureur général d’État des renseignements demandés, l’inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée.
Art. 7.
Lors de la remise de la proposition de candidat(s), le candidat ou le mandataire peut désigner un témoin pour assister aux opérations du bureau électoral afférent.
Art. 8. (Rgd du 18 septembre 2023)
Modifications
1
Au plus tard 55 jours avant la date du scrutin, le bureau électoral fait publier dans deux journaux luxembourgeois un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les propositions de candidat(s) et les déclarations d’éventuels témoins pouvant assister aux opérations de vote. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours avec un intervalle d’au moins cinq jours entre les deux jours. Le dernier jour utile pour la remise des propositions de candidat(s) au bureau électoral est, dans tous les cas au plus tard 45 jours avant la date du scrutin, de trois à six heures du soir.
Les propositions de candidat(s) parvenant après ce délai sont exclues d’office.
Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d’enregistrer les propositions de candidat(s).
Il enregistre les propositions dans l’ordre de leur présentation et contre récépissé.
L’enregistrement est refusé à toute proposition qui ne répond pas aux exigences 4 >de l’article 32, alinéa 5, de la loi modifiée du 26 octobre 2010 et de l’article 6 du présent règlement4 <
.
Art. 9.
Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception.
Les notifications devront avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour la remise des propositions des candidat(s).
Art. 10. (Rgd du 18 septembre 2023)
Modifications
1
À l’expiration du terme fixé conformément 5 >à l’article 8, alinéa 1er,5 <
le président du bureau électoral arrête les propositions de candidats présentées pour les différents groupes électoraux.
Le jour même de la clôture des listes des propositions de candidat(s), le président du bureau électoral fait connaître les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents groupes électoraux au ministre.
Tout candidat peut demander par écrit une copie de la liste électorale du groupe pour lequel il se présente comme candidat auprès du bureau électoral jusque et y compris le 45e jour avant la date de scrutin. La copie sera délivrée sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des électeurs contenues dans les listes ne peuvent être utilisées à des fins autres qu’électorales.
Chapitre IV - Bureau électoral
Art. 11.
Le bureau électoral est institué au plus tard 150 jours avant la date du scrutin.
Au moment du dépouillement, et suivant les besoins, il est procédé à la constitution de bureaux auxiliaires présidés par les vice-présidents.
Art. 12.
Le bureau électoral est composé d’un président, au moins d’un vice-président, de scrutateurs, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, nommés par le ministre.
Art. 13.
Les secrétaire et secrétaire adjoint n’ont pas de voix délibérative.
Art. 14.
Le président du bureau électoral invite par écrit sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions.
Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d’empêchement, d’en informer dans les 48 heures le président du bureau électoral.
Art. 15.
Les membres du bureau électoral reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé à 5 euros au nombre cent de l’indice pondéré des prix à la consommation.
Art. 16.
Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger au bureau électoral pendant toute la durée des opérations.
S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant leur absence.
Art. 17.
Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Les membres du bureau électoral et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.
Il sera donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal.
Art. 18.
Ni les membres sortants de la Chambre de commerce, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau électoral.
Toutes autres récusations et abstentions sont exclues.
Chapitre V - Des bulletins de vote
Art. 19.
Après avoir arrêté les propositions de candidat(s), le président du bureau électoral formule sans délai les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux.
Pour chaque groupe électoral, les candidats sont portés sur des bulletins de vote selon l’ordre alphabétique de leurs noms. A la suite des nom et prénoms de chaque candidat, figure le cas échéant la dénomination de la personne morale ou de la succursale. A la suite des noms ou de la dénomination une case est réservée à l’expression du vote, conformément au modèle joint à l’annexe 2.
Art. 20.
Le papier électoral servant à la confection des bulletins de vote est fourni par le Centre des technologies de l’information de l’État et est timbré par ses soins avant d’être remis au bureau électoral.
Les bulletins de vote employés au bureau électoral pour un même groupe électoral doivent être absolument identiques, sous le rapport papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
Art. 21.
Le bureau électoral régulièrement constitué vérifie le nombre des bulletins de vote et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal.
Chapitre VI - Du vote
Art. 22.
On entend par:
1° « enveloppe électorale » :
l’enveloppe dans laquelle est insérée le bulletin de vote et qui porte l’indication « Élections pour la Chambre de commerce, loi modifiée du 26 octobre 2010 », ainsi que la désignation du groupe électoral pour lequel l’élection a lieu ;
2° « enveloppe de transmission » :
l’enveloppe avec laquelle l’électeur renvoie l’enveloppe électorale à l’adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l’angle inférieur gauche le groupe électoral et le numéro d’ordre dont dispose l’électeur sur la liste électorale de son groupe ;
3° « enveloppe d’envoi » :
l’enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau électoral.
Le format, l’adressage et l’affranchissement des enveloppes électorales doivent être conformes aux instructions de la Convention postale universelle telles que définies par l’Union postale universelle.
Art. 23.
Au plus tard 15 jours avant la date du scrutin, le président du bureau électoral envoie, sous pli recommandé, aux électeurs un bulletin de vote en même temps qu’une notice contenant les instructions électorales et dont un modèle est joint à l’annexe 3.
Les bulletins de vote sont placés dans l’enveloppe électorale, laissée ouverte. L’enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi.
Le tout est inséré dans l’enveloppe d’envoi à l’adresse de l’électeur.
Les envois non remis sont retournés immédiatement au président du bureau électoral afférent qui envoie un nouveau bulletin de vote, conformément aux alinéas 1er à 3, à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi. »
Art. 24.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans son groupe électoral. Pour voter, il trace une croix (x ou +) dans la case réservée à cet effet à la suite des nom et prénoms de chacun des candidats pour lesquels il vote. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Art. 25.
L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
Art. 26.
L’électeur place le bulletin plié, l’estampille à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d’une simple lettre, au plus tard le jour de la date du scrutin.
Art. 27.
Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui est remis, il en demande un autre par écrit au président du bureau électoral en y joignant le premier qui sera aussitôt détruit.
Art. 28.
Lorsque le scrutin est clos, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits.
Art. 29.
Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit.
Chapitre VII - Du dépouillement du scrutin
Art. 30.
Le bureau électoral siège à Luxembourg dans les locaux qui sont mis à disposition par l’État.
Art. 31. (Rgd du 18 septembre 2023)
Modifications
2
Les bulletins envoyés après la date du scrutin sont exclus d’office, le cachet de la poste faisant foi.
Le dépouillement du scrutin commence dans les cinq jours après le jour du scrutin. Les enveloppes reçues après ce délai ne sont pas prises en considération lors du dépouillement.
Les enveloppes de transmission sont comptées. Les numéros d’ordre figurant sur les enveloppes de transmission sont enregistrés sur la liste électorale.
Les enveloppes de transmission déclarées nulles conformément 8 >à l’article 35, point 1°,8 <
sont écartées.
Les enveloppes de transmission valables sont ouvertes et détruites immédiatement, les enveloppes électorales sont classées par groupe électoral.
Après avoir mélangé les enveloppes électorales, le bureau électoral les ouvre et retire les bulletins.
Les enveloppes électorales déclarées nulles conformément 9 >à l’article 35, point 2°,9 <
sont écartées.
Art. 32.
Les bulletins sont comptés, sans être dépliés. Ensuite ils sont dépliés et triés suivant qu’ils contiennent des suffrages ou sont blancs.
Les bulletins blancs sont de suite écartés. Est blanc le bulletin qui ne contient l’expression d’aucun suffrage.
Les bulletins contenant des suffrages sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité et le nombre des suffrages exprimés est contrôlé. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés nominativement par le président et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement.
Art. 33.
Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres du bureau électoral présents. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur.
Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l’alinéa 1er sont énoncés nominativement par le président et portés sur les listes de dépouillement par les deux scrutateurs.
Art. 34.
Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls et envoyés au ministre.
Art. 35.
Sont nuls :
1°toutes les enveloppes de transmission :a)qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour du scrutin ;
b)non fermées ;
c)marquées ;
d)sur lesquelles le numéro d’ordre n’est plus visible ;
e)contenant plusieurs enveloppes électorales ;
2°toutes les enveloppes électorales : a)non fermées ;
b)marquées ;
c)autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ;
d)contenant plusieurs bulletins ;
3°tous les bulletins de vote :a)autres que ceux envoyés ou remis par le président du bureau électoral aux électeurs ;
b)non renfermés dans une enveloppe électorale ;
c)qui expriment plus de suffrages que de candidats à élire ;
d)qui portent une marque ou un signe distinctif quelconque ;
e)sur lesquels le votant s’est fait connaître ;
f)qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
Art. 36.
Le bureau électoral arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat.
Art. 37.
Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. À partir de cette date de publication, un recours contre l’élection peut être introduit auprès de la Cour administrative conformément à l’article 31 de la loi modifiée du 26 octobre 2010.
Art. 38.
Sont inscrites dans le procès-verbal de l’élection les mentions suivantes :
a)le nombre de bulletins de vote reçus par l’imprimerie ;
b)le nombre de bulletins de vote envoyés aux électeurs ;
c)le nombre de bulletins de vote remplacés ;
d)le nombre de bulletins de vote non employés ;
e)le nombre d’enveloppes de transmission reçues ;
f)le nombre d’enveloppes de transmission déclarées nulles ;
g)le nombre de votants ;
h)le nombre d’enveloppes électorales reçues ;
i)le nombre d’enveloppes électorales déclarées nulles ;
j)le nombre de bulletins de vote reçus ;
k)le nombre de bulletins de vote déclarés nuls ;
l)le nombre de bulletins valables et blancs ;
m)le résultat du dépouillement ;
n)les noms des membres effectifs et des membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs.
Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau électoral et les témoins.
Il est mis sous enveloppe cachetée, qui porte pour suscription le nom du bureau électoral, ensemble avec les listes électorales et qui est envoyé par le président du bureau électoral au ministre.
À l’expiration des délais de recours et si aucun recours n’a été introduit, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits, à l’exception des procès-verbaux.
Chapitre VIII - Dispositions finales
Art. 40.
Sont abrogés :
1°le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l’organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce ;
2°le règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 déterminant le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la composition numérique, l’énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges de la Chambre de Commerce.
Art. 41.
Notre ministre ayant la Chambre de commerce dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
3 >Annexe 1
Instructions complémentaires concernant le dépôt d’une proposition de candidat(s)
Lors du dépôt d’une proposition de candidat(s) au bureau électoral, il est à faire strictement attention que les noms de personnes mariées désireuses de les faire accompagner par le nom de leur conjoint doivent être libellés de la façon suivante: « Annette MEYER épouse MÜLLER ». Les noms-dits doivent être libellés de la façon suivante : « Joseph dit Jupp MEYER ». Toute fausse inscription sur la liste précitée sera refusée lors du dépôt des propositions.3 <
6 >Annexe 2
Modèle du bulletin de vote
Élections pour la Chambre de commercedu mois de … année...
Groupe 6 – Hôtellerie, restauration et cafetiers, 2 sièges
ANGEL Paul (dénomination personne morale/succursale)
BERNARD Josiane (dénomination personne morale/succursale)
ENGEL Nicolas (dénomination personne morale/succursale)
Des bulletins de vote identiques sont établis séparément pour chacun des groupes électoraux.
6 <
7 >Annexe 3
Instructions électorales
1.Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables.
2.Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans son groupe électoral. Il n’a le droit de vote que dans le seul groupe électoral auquel il appartient, c’est-à-dire dans le groupe pour lequel il se trouve inscrit sur les listes électorales.
Chaque croix (X ou +) inscrite dans la case réservée derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Pour voter, il trace une croix (x ou +) dans la case réservée à cet effet à la suite des nom et prénoms de chacun des candidats pour lesquels il vote, le tout jusqu’à concurrence du nombre de candidats à élire dans son groupe électoral.
L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.
L’électeur place le bulletin plié, l’estampille à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d’une simple lettre, au plus tard le jour de la date du scrutin.
Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui est remis, il en demande un autre par écrit au président du bureau électoral, en y joignant le premier.
3.Sont nuls :
1°toutes les enveloppes de transmission :a)qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour du scrutin ;
b)non fermées ;
c)marquées ;
d)sur lesquelles le numéro d’ordre n’est plus visible ;
e)contenant plusieurs enveloppes électorales ;
2°toutes les enveloppes électorales : a)non fermées ;
b)marquées ;
c)autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ;
d)contenant plusieurs bulletins ;
3°tous les bulletins de vote : a)autres que ceux envoyés ou remis par le président du bureau électoral aux électeurs ;
b)non renfermés dans une enveloppe électorale ;
c)qui expriment plus de suffrages que de candidats à élire ;
d)qui portent une marque ou un signe distinctif quelconque ;
e)sur lesquels le votant s’est fait connaître ;
f)qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
4°Conformément à l’article 34 de la loi modifiée du 26 octobre 2010, seront punis d’une amende de 251 à 5.000 euros :
quiconque, pour se faire inscrire sur la liste électorale, aura produit des actes ou pièces qu’il savait être simulés ; celui qui aura pratiqué les mêmes manœuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur cette liste ou de l’en faire rayer ;
celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d’argent ou des valeurs ou un avantage quelconques ; ceux qui, à l’occasion d’une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses ; quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs ; quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un tiers, un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul ; les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses ;
quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou, pour influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune ; quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre ;
toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence en vue d’entraver les opérations électorales ; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d’armes, le maximum de la peine sera prononcé et celle-ci pourra être portée au double ;
ceux qui ont résisté à l’ordre d’expulsion rendu contre eux par le bureau électoral ou qui seront rentrés dans le local qu’ils avaient été obligés d’évacuer ; quiconque, pendant la réunion d’un collège électoral, se sera rendu coupable d’outrages ou de violences, soit envers le bureau soit envers l’un de ses membres ;
quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d’un bulletin contrefait ;
celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d’un autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.7 <