Règlement grand-ducal du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l'octroi d'avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l'Etat.
Art. 1er. Nécessité d'un engagement préalable
Aucun octroi d'avances temporaires de fonds par la Trésorerie de l'Etat pour le paiement d'une dépense de l'Etat ne peut être autorisé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions ni être exécuté par la Trésorerie de l'Etat en l'absence d'un engagement préalable de la dépense sur un article du budget ou sur un fonds spécial, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat.
Art. 2. Autorisation générale et permanente
(1)L'octroi d'avances temporaires de fonds par la Trésorerie de l'Etat pour le paiement de dépenses de l'Etat peut être autorisé de façon générale et sans délai prédéterminé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions:
a)pour tous les paiements en relation avec la gestion des avoirs et engagements financiers de l'Etat par la section «gestion financière» de la Trésorerie de l'Etat, lorsque ces paiements doivent impérativement se faire sous date valeur déterminée; b)pour tous les paiements dont le mode de paiement implique nécessairement le versement de fonds par voie d'avances.
(2)La régularisation des avances visées par le présent article, par la procédure de la liquidation et de l'ordonnancement, suivis du paiement ou du recouvrement du solde, se fait mensuellement.
Art. 3. Autorisations spécifiques et temporaires (Rgd du 07 novembre 2024) (Rgd du 09 octobre 2012) (Rgd du 06 mai 2010) (Rgd du 22 décembre 2006) Modifications 7
(1)L'octroi d'avances temporaires de fonds par la Trésorerie de l'Etat pour le paiement de dépenses de l'Etat peut être autorisé par le Ministre ayant le budget dans ses attributions pour tous les paiements:
2 >a)en relation avec les rémunérations et les pensions;2 <
b)en relation avec les frais résultant d'activités professionnelles pour compte de l'Etat en déplacement à l'étranger et les frais de voyages de service ou statutaires à l'étranger, y compris les frais de déménagement, encourus par les agents de l'Etat et par les personnes assimilées; c)en relation avec les frais de scolarité encourus par les agents de l'Etat en fonction à l'étranger et par les personnes assimilées; d)en relation avec les frais médicaux encourus par les agents de l'Etat en fonction à l'étranger et par les personnes assimilées; e)en relation avec les subventions aux comptables des administrations fiscales de l'Etat en cas d'insuffisance de leur encaisse. Les demandes en question doivent être visées par les chefs d'administration ou leurs délégués respectifs.