Règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués.
5 >Art. 1er. (Rgd du 15 octobre 2021) (Rgd du 23 mars 2018) (Rgd du 03 juillet 2024) Modifications 3
En exécution de l’article 56, 2 >paragraphe 22 < , de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d’importations et d’acquisitions intracommunautaires de tabacs fabriqués à l’étranger, ainsi qu’au titre de livraisons de tabacs fabriqués subséquentes à la fabrication de ces tabacs au Grand-Duché de Luxembourg, est perçue conformément à un régime dit « régime de perception à la source ».
10 >Par tabacs fabriqués, on entend tout produit pour lequel, en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au régime fiscal des produits de tabacs manufacturés, un droit d’accise est à acquitter. 10 <
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6 >Art. 2. (Rgd du 15 octobre 2021) Modifications 1
Par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 et de l’article 60bis, paragraphe 8, de la loi précitée du 12 février 1979, la base d’imposition est constituée par le prix inscrit sur la bandelette fiscale, diminué de la taxe sur la valeur ajoutée incorporée dans ce prix. Si aucun prix n’est indiqué, la base d’imposition est la base adoptée pour la perception du droit d’accise, augmentée dudit droit d’accise.6 <
3 >Art. 3. (Rgd du 23 mars 2018) (Rgd du 03 juillet 2024) Modifications 2
(1)La taxe sur la valeur ajoutée est due :
1°pour les tabacs fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg, par le fabricant ; 2°pour les tabacs non fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg, par la personne qui effectue, à l'intérieur du pays, une acquisition intracommunautaire ou une importation de ces tabacs fabriqués.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque les tabacs fabriqués y visés sont placés dans un entrepôt fiscal au sens de la réglementation relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, la taxe est due par l'opérateur responsable dudit entrepôt fiscal pour ces tabacs fabriqués à leur sortie de l'entrepôt.