Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l’assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 1er. (Rect du 30 novembre 1979) Modifications 1
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement, l’Etat, les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant de l’exercice de l’autorité publique, même lorsqu’à l’occasion de ces livraisons et prestations ils perçoivent des droits, redevances, cotisations 1 >ou rétributions1 < .
Art. 2. (Rgd du 20 décembre 2024) (Rect du 30 novembre 1979) Modifications 4
L’Etat, les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant des activités déterminées ci-après:
1.les activités exercées par le domaine de l’Etat, à l’exclusion des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans le cadre d’une exploitation agricole ou forestière; 2.les activités qui présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou sportive, à l’exclusion des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans le cadre de la location ou de l’exploitation de patinoires, de piscines et de bains, y compris les bains-douches et les bains spéciaux; 3.les services publics et notamment: a)les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans un but scolaire ou éducatif par les établissements d’enseignement publics; b)les services d’assistance, tels que:
les colonies de vacances, les garderies d’enfants, les crêches et les dispensaires;
2 >les services d´ambulance2 < et les services d’incendie;