Règlement grand-ducal du 18 juin 2014 relatif à la carte d'identité
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Règlement grand-ducal du 18 juin 2014 relatif à la carte d'identité.
4 >Art. 1er. (Rgd du 29 mars 2016)
Modifications
1
Les Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg introduisent leur demande en obtention d’une carte d’identité auprès de l’administration communale du lieu de leur résidence habituelle ou auprès du Centre des technologies de l’information de l’Etat, désigné ci-après par le terme «Centre».
Les personnes qui disposent d’une photographie récente et conforme aux normes établies par l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) peuvent effectuer leur demande auprès du Centre.
La délivrance de la carte d’identité sera effectuée au lieu de l’introduction de la demande.4 <
Art. 2.
Les Luxembourgeois résidant à l'étranger et inscrits sur le registre national des personnes physiques peuvent introduire une demande en obtention d'une carte d'identité soit auprès de la mission diplomatique ou consulaire visée à l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 2 de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, soit auprès du Centre.
Au moment de la demande, les Luxembourgeois résidant à l'étranger doivent présenter les pièces nécessaires justifiant leur adresse à l'étranger. La délivrance de la carte d'identité sera effectuée au lieu de l'introduction de la demande.
1 >Art. 2-1. (Rgd du 25 février 2015)
Modifications
2
(1)L'activation des éléments visés à l'article 12, paragraphe 2, alinéa 3, lettres a) et b) de la loi précitée du 19 juin 2013 requiert l'acceptation par le titulaire de la carte d'identité des termes contractuels du prestataire de service de certification qui délivre lesdits éléments.
6 >(2)Le Centre, les administrations communales ainsi que les missions diplomatiques ou consulaires sont considérés comme des tiers habilités à vérifier l'identité et les attributs spécifiques du demandeur, au sens de l'article 24, paragraphe 1 er du règlement 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
Pour l'activation des éléments visés au paragraphe 1er, la vérification des attributs spécifiques du demandeur porte sur les informations visées à l'article 12, paragraphe 2, alinéa 1, lettres a) à d) de la loi précitée du 19 juin 2013.6 <
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(3)Le Ministre s'assure de la conformité des services d'enregistrement et de délivrance visés au présent article et fournis par le Centre, les administrations communales ainsi que les missions diplomatiques ou consulaires avec les standards nationaux et européens en vigueur.1 <
Art. 3. (Rgd du 29 mars 2016)
Modifications
1
(1)La demande en obtention d'une carte d'identité peut également être effectuée selon une procédure accélérée.
5 >(2)Les Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg peuvent introduire cette demande soit auprès de l’administration communale du lieu de leur résidence habituelle, soit auprès du Centre. S’ils disposent d’une photographie visée à l’article 1er, alinéa 2, cette demande peut être introduite auprès du Centre.5 <
(3)Les Luxembourgeois résidant à l'étranger et inscrits sur le registre national des personnes physiques peuvent introduire cette demande, accompagnée des pièces nécessaires justifiant leur adresse à l'étranger, soit auprès du Centre, soit auprès de la mission diplomatique ou consulaire visée à l'article 2.
(4)Dans tous les cas, la carte d'identité demandée selon la procédure accélérée doit être retirée auprès du Centre après un délai de trois jours ouvrables à partir du jour de la demande.
Art. 4.
La demande en obtention d'une carte d'identité par un mineur d'âge non émancipé ou par un majeur incapable doit être introduite par un parent exerçant l'autorité parentale ou, le cas échéant, par le tuteur de l'intéressé.
Pour les Luxembourgeois âgés de moins de six ans, ainsi que pour ceux qui sont dans l'impossibilité de signer, l'endroit prévu pour la signature contient la mention «dispensé».
Art. 5. (Rgd du 25 février 2022)
Modifications
1
La carte d'identité doit être renouvelée:
a)lorsque la carte a été perdue ou volée;
b)à l'expiration de la période de validité;
c) 7 > en cas de déménagement; 7 <
d)lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante;
e)lorsque la carte est détériorée;
f)lorsque le titulaire change de nom ou lorsqu'il souhaite ajouter ou retirer le nom de son conjoint vivant ou prédécédé;
g)lorsque le titulaire change son prénom ou l'un de ses deux ou trois premiers prénoms;
h)lorsque le titulaire reçoit un autre numéro d'identification visé à l'article 1er de la loi du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques.
2 >Art. 5-1. (Rgd du 25 février 2015)
Modifications
1
La carte d'identité doit être retirée dans un délai de six mois à partir de l'introduction de la demande au lieu de retrait spécifié lors de la demande. Les autorités compétentes se réservent le droit de détruire la carte d'identité à l'expiration de ce délai.2 <
3 >Art. 5-2. (Rgd du 25 février 2015)
Modifications
1
L'acquittement des montants prévus à l'article 12 doit avoir lieu, au plus tôt, six mois avant la demande de la carte d'identité et, au plus tard, au moment de la demande de la carte d'identité.3 <
8 >Art. 6. (Rgd du 25 février 2022)
Modifications
1
(1)La carte d’identité a la forme d’un rectangle aux coins arrondis de 85,60 millimètres de longueur, de 53,98 millimètres de largeur et d’une épaisseur de 0,76 millimètres conforme au format ID1 (standard ISO 7810).
Le corps de la carte se compose d’un polycarbonate et comporte des éléments de sécurité, ainsi que des fonds à impression sécurisée.
(2)La carte d’identité comporte au bord supérieur du recto de gauche à droite :
1°le code pays à deux lettres (LU) imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes ;
2° l’entité émettrice « Grand-Duché de LUXEMBOURG - Grand-Duchy of Luxembourg - Grossherzogtum von Luxemburg - LËTZEBUERG » et ;
3° la mention « Carte d’identité - Identity Card - Personalausweis ».
La carte porte en outre au recto le nom, le prénom ou les deux ou trois premiers prénoms, le sexe, la nationalité, la date de naissance, le numéro de la carte d’identité, le numéro CAN (Card Access Number), la date de fin de validité ainsi que la signature numérisée du titulaire.
Sur le côté gauche du recto de la carte figure le portrait numérisé du titulaire et montre un gros plan de la tête. Sur le côté droit de la carte, une image rétrécie du portrait numérisé du titulaire est visible par transparence du côté opposé de la carte.
Au bord inférieur droit au recto de la carte sont apposées les petites armoiries en couleurs rouge, bleu clair et or et au-dessus figure le logo « Chip inside » de l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale).
(3)La carte d’identité comporte au verso la date et le lieu de délivrance de la carte, la signature numérisée du ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions ainsi qu’une zone de lecture automatique aux caractères monospaces.
Sur le côté gauche du verso sont apposés des petites armoiries en couleur monotone.
Sur le côté droit du verso de la carte est apposé une fenêtre qui présente suivant l’orientation de la carte une image rétrécie du portrait numérisé du titulaire ou le numéro CAN.
Au bord supérieur droit figure une autre fenêtre semi-transparente à travers laquelle une partie de l’antenne NFC (Near-Field Communication) est visible, une image imprimée du Grand-Duché de Luxembourg qui change de couleur, du magenta au vert suivant l’angle de vue et le numéro CNB (Card Body Number).8 <
Art. 7.
La carte d'identité contient une puce électronique sans contact dans laquelle sont stockées les données lisibles de manière électronique visées à l'article 12, paragraphe 2 de la loi précitée du 19 juin 2013.
L'accès aux données visées à l'article 12, paragraphe 2, quatrième phrase, lettres a) (certificats d'authentification et de signature) et b) (clés privées) de la loi précitée du 19 juin 2013 est protégé par les mécanismes de sécurité forts applicables aux dispositifs sécurisés de création de signature électronique tels que définis dans les annexes I et III de la Directive Européenne 1999/93/CE.
L'accès aux autres données lisibles de manière électronique visées à l'article 12, paragraphe 2 de la loi précitée du 19 juin 2013 est protégé par:
les mécanismes BAC (Basic Access Control), EAC (Extended Access Control) et SAC (Supplemental Access Control) définis par l'OACI;
le mécanisme PACE (Password Authenticated Connection Establishment) défini par l'office fédéral allemand de la sécurité des technologies de l'information (BSI).
Le circuit intégré de la carte d'identité permet également, après introduction d'un code secret par le titulaire, l'utilisation des deux certificats stockés à des fins d'authentification et de signature électronique.
Le Centre envoie ce code secret par courrier séparé aux personnes éligibles qui ont demandé, au moment de leur demande en obtention d'une carte d'identité, l'activation de leurs certificats d'authentification et de signature.
Art. 8.
Le Centre est chargé de la production des cartes d'identité. Il veille à la qualité et effectue la personnalisation des cartes d'identité en conformité avec les normes de sécurité internationales reconnues en la matière.
Art. 9.
Toute apposition ou modification de données figurant sur la carte d'identité par le titulaire ou par une personne non autorisée est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article 198 du Code pénal.
Art. 10.
(1)En cas de perte, de vol ou de destruction d'une carte d'identité, le titulaire est tenu d'en informer l'administration communale de sa résidence habituelle dans les délais les plus brefs. Les Luxembourgeois résidant à l'étranger doivent en informer dans les délais les plus brefs le Centre ou la mission diplomatique ou consulaire visée à l'article 2.
(2)L'administration communale, le Centre ou la mission diplomatique ou consulaire concernée qui a été informée de la perte, du vol ou de la destruction d'une carte d'identité suspend la carte d'identité, ainsi que les fonctionnalités électroniques associées.
Après un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de la suspension de la carte d'identité ou au moment de la délivrance d'une nouvelle carte d'identité, la carte d'identité perdue, volée ou détruite et les fonctionnalités électroniques associées sont automatiquement et irrémédiablement invalidées par le Centre. Si un titulaire retrouve sa carte d'identité et en informe le Centre endéans ce délai de sept jours ouvrables et avant l'introduction d'une demande pour une nouvelle carte d'identité, le Centre annule la suspension de la carte d'identité.
Si la carte d'identité perdue ou volée est retrouvée ultérieurement, elle doit être restituée au Centre, à l'administration communale concernée ou à la mission diplomatique ou consulaire concernée qui doit procéder à la destruction de la carte.
(3)En outre, en cas de perte, de vol ou de destruction d'une carte d'identité, le titulaire est tenu d'en faire la déclaration dans les délais les plus brefs soit à la Police grand-ducale, soit à la police du pays de résidence respectivement du pays où la carte d'identité a été perdue, volée ou détruite, qui délivre une attestation de perte, de vol ou de destruction de la carte.
La carte d'identité ne peut être renouvelée que contre remise de cette attestation. Aucune nouvelle carte d'identité ne sera délivrée à la personne concernée sans restitution de l'ancienne carte d'identité, respectivement sans attestation de perte, de vol ou de destruction de la carte. La carte d'identité doit également être restituée en cas de perte de la nationalité luxembourgeoise.
Art. 11.
(1)Sans préjudice des dispositions figurant à l'article 10, un titulaire d'une carte d'identité, qui avait demandé, au moment de la demande en obtention d'une carte d'identité, l'activation des certificats d'authentification et de signature, peut demander à tout moment la suspension, la réactivation et la révocation de ces certificats.
(2)La suspension ou la révocation des certificats d'authentification ou de signature n'a aucune incidence sur la validité de la carte d'identité.
Art. 12.
(1)La taxe au profit de l'Etat prévue à l'article 15, paragraphe 3 de la loi précitée du 19 juin 2013 est fixée à:
quatorze euros par carte d’identité ayant une durée de validité de dix années;
dix euros par carte d’identité ayant une durée de validité de cinq années;
cinq euros par carte d’identité ayant une durée de validité de deux années.
(2)Ces montants sont majorés de vingt euros en cas de demande d'une carte d'identité par l'intermédiaire d'une mission diplomatique ou consulaire conformément à l'article 2.
(3)En cas de demande d'une carte d'identité selon la procédure accélérée prévue à l'article 3, la taxe est fixée à quarante-cinq euros.
Art. 13.
Le règlement grand-ducal du 8 août 2007 portant introduction d'une carte d'identité pour les personnes de nationalité luxembourgeoise âgées de moins de quinze ans est abrogé. Les cartes d'identité délivrées en application du règlement grand-ducal précité du 8 août 2007 restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Art. 14.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2014.
Art. 15.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.