Règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l'obtention d'un titre de voyage pour étrangers
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Règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l'obtention d'un titre de voyage pour étrangers.
Art. 1er. Définition et champ d'application (Rgd du 19 juin 2013)
Modifications
3
1.Le titre de voyage pour étrangers est un document de voyage délivré à des personnes résidant 5 >
régulièrement5 <
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et dont l'identité et la nationalité sont établies, mais qui ne sont pas en mesure d'obtenir un passeport national de la part des autorités de leur pays d'origine 6 >ou auxquelles il est impossible de demander l'établissement ou la prolongation d'un titre de voyage en raison de circonstances exceptionnelles6 <
.
2.Dans des cas exceptionnels, un tel titre de voyage peut également être délivré lorsque la procédure de délivrance d'un passeport national est excessivement longue 7 >ou difficile, de sorte à dépasser les limites du raisonnable7 <
.
3.Ne tombent pas sous le champ d'application des présentes dispositions, les personnes qui bénéficient du statut de réfugié conféré en conformité avec la Convention de Genève, du 28 juillet 1951, ou du statut d'apatride conféré en conformité avec la Convention de New York, du 28 septembre 1954.
3 > 20 >Article 1bis - Descriptif du Titre de Voyage (Rgd du 12 février 2015) (Rgd du 25 janvier 2008)
Modifications
2
1.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 1er du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, le couvercle est de couleur verte portant l'inscription: Titre de Voyage pour étrangers, Grand-Duché de Luxembourg. La version anglaise de ces inscriptions y figure également.
2.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 4 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, figurent au recto de la carte en plastique dans l'ordre les mentions suivantes:
Titre de Voyage pour Etrangers,
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Korpus Éditorial, « Règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l'obtention d'un titre de voyage pour étrangers », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/reglement-grand-ducal-du-26-janvier-2005-fixant-les-modalites-pour-l-obtention-d-un-titre-de-voyage.
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ainsi qu'un texte reprenant les conditions à respecter en cas de remise de ce document. Ces mentions sont rédigées en langues française et anglaise.
3.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 6 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, figurent au verso de la carte en plastique dotée d'une zone de lecture optique, en langues française et anglaise la mention suivante: Grand-Duché de Luxembourg. Y figurent également en langues française et anglaise les mentions suivantes: Titre de Voyage, type, code du pays, numéro de passeport, nom, prénoms, taille, nationalité, date de naissance, sexe, lieu de naissance, autorité, date de délivrance, date d'expiration, la signature du titulaire et le numéro CAN. La photo numérisée de ce dernier est engravée sur cette page.
4.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 8 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, figurent à la deuxième page numérotée, en langues française et anglaise, les mentions suivantes:
Page réservée aux autorités compétentes pour délivrer le titre de voyage,
Numéro de registre...
5.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 9 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, les troisième et quatrième pages numérotées sont réservées à l'apposition de visas.
6.Par rapport aux passeports biométriques décrits à l'article 2, paragraphe 11 du règlement grand-ducal portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes, figurent à la dernière page numérotée, en langues française et anglaise, des informations utiles en relation avec le passeport.
La même page comporte en bas, en langues française et anglaise, l'inscription suivante:
Ce passeport contient 32 pages
This passport contains 32 pages.20 <
3 <
8 >Art. 2. Conditions pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un titre de voyage pour étrangers (Rgd du 19 juin 2013)
Modifications
4
(1)Pour pouvoir prétendre à l'obtention d'un titre de voyage pour étrangers, le requérant doit remplir les conditions suivantes:
être titulaire d'une autorisation de séjour, ou avoir obtenu de la part du ministre ayant l'Immigration dans ses attributions l'accord pour l'octroi d'une telle autorisation;
apporter la preuve qu'il se trouve dans l'une des hypothèses visées à l'article 1er, paragraphes (1) et (2).8 <
autoriser le 10 >ministre ayant l'Immigration dans ses attributions10 <
et de l'Immigration(1) à s'enquérir auprès de l'Ambassade du pays d'origine sur les raisons qui sont à la base du refus de la délivrance d'un passeport national ou, le cas échéant, de la procédure de délivrance excessivement longue 9 >ou difficile9 <
.
2.Aucun titre de voyage pour étrangers ne sera délivré:
lorsqu'il appert que le requérant a été condamné dans son pays d'origine ou dans tout autre pays pour des crimes contre l'humanité ou pour toute autre infraction pénale, ou qu'il est recherché pour ces mêmes faits. Il appartient au 11 >ministre ayant l'Immigration dans ses attributions11 <
de juger de la gravité des faits reprochés;
lorsque le requérant est susceptible de compromettre la sécurité et l'ordre publics.
(1)
En vertu du règlement grand-ducal du 19 juin 2013, Mémorial A106, l'article 1er dispose que l'article 2, paragraphe (1), troisième tiret et paragraphe (2), premier tiret, les termes « Ministère des affaires étrangères » du règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 sont remplacés par ceux de « ministre ayant l'Immigration dans ses attributions ». Cependant les termes « et de l'Immigration » doivent également être remplacés. - En cours de rectification.
Art. 3. Procédure de délivrance, prolongation et taxes (Rgd du 19 juin 2013) (Rgd du 22 novembre 2012) (Rgd du 25 janvier 2008) (Rgd du 31 juillet 2006)
Modifications
7
12 >(1)Les demandes en obtention d'un titre de voyage pour étrangers sont à présenter au ministre ayant l'Immigration dans ses attributions. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives mentionnées à l'article 2, paragraphe (1).12 <
1 > 2 >2.Le titre de voyage délivré à un majeur et à un mineur de quatre ans révolus est valable pour une durée 13 >maximale13 <
de cinq ans.
Les mineurs de moins de quatre ans révolus se voient délivrés un titre de voyage valable pour une durée 14 >maximale14 <
de deux ans.
Aucun titre de voyage ne peut être prorogé au-delà des durées de validité définies ci-dessus.
4 >Le montant à régler pour la délivrance d'un titre de voyage est fixé à 50 (cinquante) euros. 15 >Pour les titres de voyage d'une validité maximale de deux ans, ce montant est de 30 (trente) euros.15 <
4 <
2 <
1 <
Art. 4. Retrait et restitution (Rgd du 19 juin 2013)
Modifications
3
1.Le titre de voyage pour étrangers peut être retiré à son détenteur
lorsqu'il a été constaté que sa délivrance a eu lieu sur base de fausses déclarations du titulaire;
lorsque les faits énumérés à l'article 2. par. 2. ci-dessus viennent à la connaissance du 16 >ministre ayant l'Immigration dans ses attributions16 <
après la délivrance du titre de voyage pour étrangers;
lorsque son titulaire a été condamné à une peine d'emprisonnement ferme d'un an ou plus;
lorsque le 17 >ministre ayant l'Immigration dans ses attributions17 <
a signifié à l'intéressé un ordre de quitter le territoire.
2.Le titre de voyage pour étrangers devra être restitué au 18 >ministre ayant l'Immigration dans ses attributions18 <
lorsqu'un passeport national a été délivré à son titulaire;
lorsque le titulaire a pris résidence dans un autre pays;
lorsque le titulaire a acquis la nationalité luxembourgeoise ou toute autre nationalité.
Art. 5. Dispositions générales (Rgd du 19 juin 2013)
Modifications
1
1.Le titulaire d'un titre de voyage pour étrangers reste soumis aux règles générales de la législation luxembourgeoise régissant l'entrée, le séjour et l'admissibilité au travail des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg.
2.Le titre de voyage pour étrangers est délivré pour permettre à son détenteur de se déplacer en dehors du territoire luxembourgeois dans les pays qui ont reconnu ce titre de voyage pour l'entrée et le séjour sur leur territoire. Il ne dispense pas du visa si celui-ci est requis.
3.Le titre de voyage permet seulement le retour au Grand-Duché dans la limite de la validité du 19 >titre de séjour19 <
. Dans tous les cas, le retour au Grand-Duché n'est plus possible après un séjour de six mois consécutifs à l'étranger, sauf dérogation spéciale accordée, avant le départ, par le Ministre(2) ayant dans ses attributions l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
4.Le titre de voyage pour étrangers ne donne pas automatiquement droit à l'assistance consulaire des autorités luxembourgeoises en cas de difficultés à l'étranger.
(2)
En vertu du règlement grand-ducal du 19 juin 2013, Mémorial A106, l'article 1er dispose qu'à l'article 5, paragraphe (3) du règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 les termes « Ministre compétent en matière d'entrée et de séjour au Luxembourg » sont remplacés par ceux de « ministre ayant l'Immigration dans ses attributions ». Or, les termes « Ministre compétent en matière d'entrée et de séjour au Luxembourg » n'y figurent pas. - En cours de rectification.
Art. 6.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l'Immigration est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.