Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 fixant les modalités pour l’établissement d’un laissez-passer.
1 >Art. 1er.
(1)Le laissez-passer peut être délivré:
(a)dans des cas de perte ou de vol de titres de voyage délivrés par les autorités luxembourgeoises; (b)à toute personne dont la présence sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est explicitement autorisée par les autorités luxembourgeoises compétentes.
(2)Seuls le Bureau des Passeports, Visas et Légalisations du Ministère des Affaires étrangères et européennes, les ambassades et les consulats généraux et, par délégation, les consulats honoraires sont habilités à délivrer des laissez-passer.
(3)En cas d’émission d’un laissez-passer pour raison de perte ou de vol d’un passeport luxembourgeois, la décision sur l’émission d’un laissez-passer est de la compétence du Bureau des Passeports, Visas et Légalisations du Ministère des Affaires étrangères et européennes, des ambassades ou des consulats généraux.
(4)Dans tous les autres cas, la décision sur l’émission d’un laissez-passer est de la compétence de la Direction de l’Immigration du Ministère des Affaires étrangères.
Art. 2.
Le laissez-passer est formé d’un feuillet sécurisé et composé de quatre pages non numérotées portant les inscriptions suivantes en langues française et anglaise:
au recto à la page de droite
«Grand-Duché de Luxembourg
Laissez-passer»
au recto à la page de gauche
«Vignette visa»
au verso à la page de droite
«Date de délivrance, Autorité, Sceau de l’autorité.»
suivies de
«Ce laissez-passer est délivré pour un voyage à Luxembourg. Il devra être remis aux autorités compétentes à l’expiration.»