Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.
Art. 1er. (Rgd du 29 mai 2012) Modifications 1
Toute demande en obtention d’une autorisation de séjour 1 > ou d’une autorisation de travail1 < prévue à l’article 42 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, ci-après nommée «la loi», est introduite par le travailleur salarié auprès du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre».
Art. 2. (Rgd du 18 juillet 2018) (Rgd du 19 juin 2013) (Rgd du 29 mai 2012) Modifications 6
2 >(1)Pour faire l’objet d’un examen, la demande visée à l’article 1er doit comporter les éléments suivants:
une copie 8 > certifiée conforme à l’original 8 < du passeport intégral du requérant;
un curriculum vitae; 9 >
une copie des diplômes ou des qualifications professionnelles du requérant, avec si nécessaire, leur traduction si la pièce originale n’est pas rédigée en langue française, allemande ou anglaise ;9 <
un contrat de travail, daté et signé par les deux parties et conforme au droit de travail luxembourgeois; 10 >
une lettre de motivation du requérant à l’appui de la demande; 10 <