Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement
1.de la commission consultative des étrangers; 2.de la commission consultative pour travailleurs salariés; 3.de la commission consultative pour travailleurs indépendants.
Art. 1er. Définitions
Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par:
–«loi»: la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; –«ministre»: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.
1 >Art. 2. De la commission consultative des étrangers (Rgd du 12 mai 2022)
(1) La commission consultative des étrangers se compose de trois membres effectifs, à savoir:
– d’un magistrat en fonction;
– d’un membre désigné par le ministre ayant l’intégration dans ses attributions;
– d’un membre choisi par le ministre en raison de son expérience en matière d’immigration sur base d’une liste présentée par des associations s’occupant de la défense des intérêts des étrangers.
(2) Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.
(3) Un délégué du ministre participe sur invitation du président aux débats devant la commission, sans toutefois prendre part aux délibérations.
Un agent délégué par le ministre assiste la commission en qualité de secrétaire. Il n’a pas de voix délibérative.
(4) La présidence de la commission est assurée par le magistrat qui dirige les travaux de la commission.
(5) La commission est saisie par le ministre. L’étranger est invité par lettre recommandée à se présenter devant la commission. Le délai de convocation est de dix jours ouvrables. La convocation est valablement faite au domicile déclaré de l’étranger ou au domicile élu. L’étranger qui, sans motif reconnu valable par la commission, ne comparaît pas, perd le droit d’être entendu.