Règlement grand-ducal du 4 novembre 2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés prévue à l’article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Art. 1er. (Rgd du 12 août 2022) Modifications 3
(1)La commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés, ci-après la « commission », se compose de 1 >cinq1 < membres effectifs, à savoir :
1°un représentant du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions ; 2°un représentant de l’Office national de l’accueil ; 3°un représentant de l’Office national de l’enfance ; 4°un magistrat du Parquet de Luxembourg ou du Parquet de Diekirch.
2 >5°
un représentant d’un acteur issu de la société civile.2 <
3 >(1bis)L’acteur de la société civile est une personne morale de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et œuvrant depuis au moins dix ans dans le domaine de l’enfance. Le représentant de l’acteur de la société civile est titulaire d’un diplôme sanctionnant l’accomplissement d’un cursus universitaire en sciences éducatives et sociales, en pédagogie ou en psychologie, ou disposant d’une expérience professionnelle d’au moins dix ans dans le domaine de la protection de l’enfance ou de l’encadrement socio-éducatif d’enfants.3 <
(2)Les membres de la commission sont nommés par le ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions pour une durée de trois ans. Le mandat des membres est renouvelable. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions et selon la même procédure que les membres effectifs.
(3)La présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions. La fonction de secrétaire est assurée par un représentant du ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions.
Art. 2.
(1)L’administrateur ad hoc, nommé pour représenter le mineur non accompagné, est invité à apporter son point de vue à la commission.
(2)Le mineur non accompagné a le droit d’être entendu par la commission. Il est invité par le biais de son administrateur ad hoc.