Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Art. 1er. (Rgd du 20 juin 2024) Modifications 4
Le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail à verser à un ressortissant de pays tiers en vue de son occupation en tant que travailleur salarié hautement qualifié conformément aux dispositions de l’article 45, paragraphe (1), point 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ne peut pas être inférieur à un seuil salarial égal à une fois 1 > et demie 1 < le salaire annuel brut moyen.
2 > Pour l’emploi dans des professions appartenant aux groupes 1 et 2 de la CITP (Classification Internationale Type de Professions), pour lesquelles un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le Gouvernement, le seuil de rémunération est fixé par dérogation à l’alinéa qui précède, à 1,2 fois le salaire annuel brut moyen.
Les professions en question, arrêtées par l’OCDE sont les suivantes:
Groupe 1.
Directeurs, cadres de direction et gérants
Directeurs généraux, cadres supérieurs
Directeurs de services administratifs et commerciaux
Directeurs et cadres de direction, production et services spécialisés
Directeurs et gérants de l’hôtellerie, la restauration, le commerce et autres services
Groupe 2.
Professions intellectuelles et scientifiques
Spécialistes des sciences et techniques
Spécialistes de la santé
Spécialistes de l’enseignement
Spécialistes en administration d’entreprises
Spécialistes des technologies de l’information et des communications