Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 fixant les modalités d’exécution du titre V de la loi sur la coopération au développement portant institution d’un congé «coopération au développement».
Art. 1er.
Peuvent bénéficier du congé de coopération au développement, sous réserve des dispositions de l’article 40 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement, les experts ou représentants d’une organisation non gouvernementale agréée qui remplissent les conditions prévues à l’article 34 de ladite loi, à l’exclusion des salariés d’une telle organisation.
Art. 2.
Peuvent être pris en considération pour l’octroi du congé:
les déplacements et voyages relatifs à l’identification, la formulation, l’exécution, le suivi, le contrôle et l’évaluation de programmes ou de projets de coopération au bénéfice des populations des pays en développement;
la gestion administrative et financière d’un programme ou de projet de coopération au bénéfice des populations des pays en développement dont la réalisation incombe à une organisation non gouvernementale;
les réunions d’experts et de représentants des organisations non gouvernementales dans le cadre d’organisations internationales;
les échanges organisés dans le cadre de programmes ou de projets dans le domaine de la coopération au développement;
toute sorte de réunion relative à la coopération au développement à laquelle un représentant luxembourgeois est délégué par le ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement.