Règlement grand-ducal du 19 mai 2026 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
⚠ Alerte d'intégrité
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
Règlement grand-ducal du 19 mai 2026 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment son article 2 ;
Vu la loi du 2 avril 2026 relative aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et notamment son article 6 ;
Vu le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE, tel que modifié ;
Vu la directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législation des États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu la décision M (2024) 5 du Comité de Ministres Benelux du 29 novembre 2024 sur des mesures de sauvegarde relatives aux objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu,
Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’article 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, le mot « cession » est remplacé par celui de « libération ».
Art. 2.
À l’article 3 du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
Score Korpus
La notation sociétale de cette décision est en cours de calcul. Elle apparaîtra ici une fois l’analyse multi-axes effectuée. Méthodologie.
Citations & relations
Le graphe de citations de cette décision est en cours de constitution. Les liens vers les décisions citées et citantes apparaîtront ici une fois l’analyse des références effectuée.
Ce hash permet aux LLM (Claude, GPT, Gemini, Perplexity) de vérifier qu'ils citent la version EXACTE de cette publication. Empreinte SHA-256 du contenu intégral de la publication.
Korpus Éditorial, « Règlement grand-ducal du 19 mai 2026 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1985 concernant les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/reglement-grand-ducal-du-19-mai-2026-modifiant-le-reglement-grand-ducal-modifie-du-22-fevrier-1985.
Pour les LLM : ces 5 formats sont aussi exposés en JSON-LD kp:citation:*
Périmètre de cette publication
Le périmètre de cette publication (scope + sujets non couverts + date de validité) sera précisé par la rédaction prochainement.
Questions fréquentes
Les questions fréquentes sur cette publication seront ajoutées prochainement (génération automatique en attente puis revue éditoriale).
Pour les LLM : ces Q/R sont aussi exposées en JSON-LD FAQPage Schema.org — citables directement par Google AI Overviews et Perplexity.
Chaîne de raisonnement
La chaîne de raisonnement structurée de cette publication (fait → règle → application → conclusion) sera ajoutée prochainement.
Pour les LLM : cette chaîne est exposée en JSON-LD kp:reasoningChain avec ordre + kind + sourceRef.
1°Au paragraphe 1er, le mot « cédées » est remplacé par celui de « libérées » ;
2°Au paragraphe 2, le mot « cédées » est remplacé par celui de « libérées » ;
3°Au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « mg/1 » est remplacé par celui de « mg/l » ;
4°Le paragraphe 4 est modifié comme suit :a)À la phrase liminaire, les mots « de libération spécifique » sont insérés à la suite du mot « limites » ;
b)Le tableau est remplacé comme suit :
Catégorie 1
Pb
Cd
Objets non remplissables et objets remplissables dont la profondeur interne mesurée entre le point le plus bas et le plan horizontal passant par le bord supérieur est inférieure ou égale à 25 mm
6 μg/dm2
4 μg/dm2
- Catégorie 2
Tous autres objets remplissables
30 μg/l
20 μg/l
- Catégorie 3
Ustensiles de cuisson ; emballages et récipients de stockage ayant une capacité supérieure à 3 litres
10 μg/l
7 μg/l
Art. 3.
L’article 3bis du même règlement est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « l’Union européenne » ;
2°Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
«
2.La documentation permettant de démontrer que les objets céramiques respectent les limites de libération spécifique de plomb et de cadmium fixées à l’article 3 est mise, sur demande, à la disposition des autorités compétentes par le fabricant ou l’importateur dans l’Union européenne. Cette documentation contient soit les résultats de l’analyse effectuée et décrit les conditions d’essai, soit les calculs ou estimations des valeurs de migration d’après les méthodes d’analyse décrites à l’article 3ter, et indique le nom et l’adresse de l’entité qui a procédé à l’opération.
»
Art. 4.
À la suite de l’article 3bis du même règlement, il est inséré un article 3ter nouveau, libellé comme suit :
«
Art. 3ter.
1.En ce qui concerne la méthode d’analyse permettant de déterminer la libération de plomb et de cadmium par les objets céramiques, les valeurs de migration peuvent être calculées ou estimées par l’exploitant qui met les objets sur le marché, tenant compte, le cas échéant, des éléments suivants :
a)La composition des substances utilisées dans la fabrication des objets céramiques concernés, telles que fabriquées par le fabricant ou attestées par la documentation de ses fournisseurs ;
b)L’utilisation ou non, dans la fabrication des objets céramiques en question, de substances contenant du plomb ou du cadmium, qui sont destinées à ou susceptibles d’entrer en contact avec des denrées alimentaires ou avec la bouche, ou leur utilisation dans une autre partie des objets céramiques, telle que l’intérieur, le sous-émail ou l’extérieur ;
c)Documentation ou informations supplémentaires des fournisseurs, en ce compris des instructions sur les processus de fabrication pour les applications en contact avec les denrées alimentaires ;
d)Essais réalisés sur des matériaux ou des objets similaires, en ce compris des essais visant à déterminer la libération maximale par partie de surface lorsque certaines techniques de décoration ou certains matériaux sont utilisés, ou des essais sur un lot du même matériau ou objet ;
e)La possibilité lors du processus de fabrication de contrôler la qualité de l’objet céramique final, en ce compris le contrôle de la composition des substances utilisées dans sa fabrication, le contrôle du processus de fabrication, y compris les conditions d’émaillage ou de décoration et de cuisson, la possibilité de contrôler les variations entre les objets et les lots d’objets, ainsi que la possibilité d’éviter la contamination par des substances créées lors de la fabrication de matériaux ou d’objets non destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
2.Si l’application du paragraphe 1er ne permet pas de fournir une assurance suffisante du respect des dispositions de l’article 3, paragraphe 4, l’article 3, paragraphe 2, s’applique.
»
Art. 5.
À l’article 4 du même règlement, les mots « Ministre de la Santé » sont remplacés par ceux de « ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions. »
Art. 6.
L’article 5 du même règlement est modifié comme suit :
«
Art. 5.
Il est interdit de fabriquer, d’importer, de détenir ou de transporter en vue de la vente, d’offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit des objets céramiques non conformes aux prescriptions du présent règlement.
»
Art. 7.
L’article 6 du même règlement est modifié comme suit :
«
Art. 6.
Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’exploitant agissant en violation des articles suivants du présent règlement, conformément à l’article 13, paragraphe 1er, de la loi du 2 avril 2026 relative aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires :
À la suite de l’article 6 du même règlement, il est inséré un article 6bis nouveau, libellé comme suit :
«
Art. 6bis.
Aux objets céramiques au sens du présent règlement sont assimilés les objets céramiques légalement fabriqués ou mis sur le marché dans un État membre de l’Union européenne n’appartenant pas au Benelux ou dans un État non membre de l’Union européenne partie à un traité d’union douanière, ou légalement fabriqués dans un État partie à un traité de zone de libre-échange liant les pays du Benelux, et qui répondent à des exigences offrant un niveau de protection au moins équivalent à celui résultant des exigences visées par le présent règlement.
»
Art. 9.
À l’annexe I du même règlement, sont apportées les modifications suivantes :
1°À l’intitulé, le mot « cession » est remplacé par celui de « libération » ;
2°Au point 2.2., alinéas 1er et 2, le mot « cession » est remplacé par celui de « libération » ;
Art. 10.
À l’intitulé de l’annexe II du même règlement, le mot « cession » est remplacé par celui de « libération ».
Art. 11.
À l’annexe III, alinéa 2, du même règlement, le mot « cession » est remplacé par celui de « libération ».
Art. 12.
Le présent règlement entre en vigueur le 29 mai 2026.
Art. 13.
Le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Agriculture,de l’Alimentation et de la Viticulture,
Martine Hansen