Règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’État les modalités d’attribution de la réduction de stage et de la prime de doctorat et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 30 septembre 2015 déterminant pour les fonctionnaires et employés de l’État :
I.les cas d’exception ou de tempérament aux conditions de stage ; II.la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial ; III.la procédure d’attribution d'une prime pour les détenteurs d’un doctorat.
Chapitre 1er
— Réduction de stage
Chapitre 2 — Prime de doctorat
Chapitre 3 — Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Chapitre 1er-Réduction de stage
Art. 1er.
Le présent chapitre s’applique aux fonctionnaires stagiaires de l’État des rubriques « Administration générale », « Armée, Police et inspection générale de la Police » et « Douanes » et, conformément à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, aux employés de l’État, désignés ci-après par « agent ».
Par « stage », il y a lieu d’entendre la période de stage des fonctionnaires stagiaires ou la période d’initiation et la période visée à l’article 20, paragraphe 1er, de la loi précitée du 25 mars 2015.
Art. 2.
L’agent bénéficie d’une réduction de stage, à condition que sa formation puisse être accomplie au cours du stage.
Art. 3. (Rgd du 24 juillet 2025) Modifications 1
L’agent qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle antérieure peut bénéficier d’une réduction de stage d’une année au maximum. La réduction est calculée à raison d’un mois pour quatre mois d’activité professionnelle accomplis, toutes les périodes inférieures à quatre mois en continu n’étant pas prises en compte. Par « expérience professionnelle », il y a lieu d’entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension.